Endettement Section 3 Du contrat de crédit Article 83: Le prêteur doit remettre à l'emprunteur un exemplaire du contrat de crédit après signature. Article 84: Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 72 à 78 ci-dessus est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Article 85: Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Section 4 Du crédit affecté Article 86: Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'un crédit à la consommation, tel que défini à l'article 69 ci-dessus, est affecté au financement d'un bien, ou produit ou d'une prestation de services déterminé. Article 87: L'offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer. Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Article 88: Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, sous peine des sanctions prévues à l'article 187 ci-dessous. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux enquêteurs chargés du contrôle de l'application de la présente loi. Article 89: Le prêteur doit aviser le vendeur ou le prestataire de services de l'attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 80 à 82 ci-dessus. Article 90: Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur ou le prestataire de services n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du produit, du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les articles 80 à 82 ci-dessus expire à la date de la livraison ou de la fourniture. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur ou du prestataire de services qui en supporte tous les frais et risques. Article 91: En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le tribunal compétent pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur, le prestataire de services ou l'emprunteur. Article 92: Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du vendeur ou du prestataire de services, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. Article 93: Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : si le prêteur n'a pas avisé le vendeur ou le prestataire de services de l'attribution du crédit, dans le délai de sept jours conformément aux dispositions des articles 80 à 82 de la présente loi; si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation. Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix ou le tarif. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration de délai de sept jours prévu ci-dessous, l'acheteur paie comptant. Article 94: L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit. Article 95: Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix ou tarif que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acheteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente ou de prestation de services. En cas de paiement d'une partie du prix ou tarif au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article 93 ci-dessus.