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Projet de Loi n°31-08 : Edictant des mesures de protection des consommateurs
Publié dans L'opinion le 02 - 03 - 2014


Pratiques commerciales
De la garantie légale des défauts de la chose vendue, de la garantie conventionnelle et service après vente
La liste des centres de réparation et d'entretien concerné par la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente objet de l'écrit précité à l'article 66 ci-dessus.
Article 68:
La durée de validité d'une garantie conventionnelle et /ou le service après-vente prévue dans le contrat est prolongée d'un délai égal au temps pendant lequel le fournisseur a eu le bien ou le produit, en totalité ou en partie en sa possession aux fins d'exécution de la garantie et/ou du service après-vente.
Le fournisseur doit remettre au consommateur un accusé de réception qui fixe la date pendant laquelle il a eu en sa possession la marchandise objet de la garantie et/ou du service après-vente.
ENDETTEMENT
Crédit à la consommation
Champ d'application
Article 69:
Sous réserve des dispositions de l'article 70 ci-dessous, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur consommateur tel que défini à l'article 2 ci-dessus.
la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.
Au sens du présent chapitre, on entend par :
- prêteur : toute personne physique ou morale qui consent, à titre habituel, un crédit , dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.
- par opération de crédit : toute opération par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation.
Article 70:
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre:
- les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique, sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires;
- ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois;
- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public;
- Les prêts soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre.
De la publicité
Article 71:
A l'exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article 69 ci-dessus doit être loyale et informative. A ce titre, elle doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, son adresse ou s'il s'agit d'une personne morale celle de son siège social la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l'article 137 ci-dessous, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires ;
2° Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires ;
3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l'identité du prêteur, le coût total, le montant des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d'échéances ainsi que la durée de l'opération proposée doivent obligatoirement être portés au consommateur.
Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
Du contrat de crédit
Article 72: Toute opération de crédit visée à l'article 69 ci-dessus doit être précédée d'une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce contrat.
Les opérations de crédit visées à l'article 69 ci-dessus doivent être conclues dans les termes de l'offre préalable, remise gratuitement en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions.
La remise de l'offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimum de sept jours à compter de son émission.
Article 73:
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du consommateur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont fixées par voie réglementaire
L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
A défaut de retourner le bordereau-réponse par l'emprunteur, visé au troisième alinéa ci-dessus,signé et daté, au plus tard vingt jours avant le terme du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
Article 74 :
S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article 73 ci-dessus, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
la fraction du capital disponible ;
- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
- le taux de la période et le taux effectif global ;
- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
- la totalité des sommes exigibles ;
- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.


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