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Crédits immobiliers et loi sur la protection du consommateur
Transparence et précisions sur les conditions de prêt Un délai de réflexion accordé à l'emprunteur
Publié dans L'opinion le 02 - 09 - 2011

Le contrat de prêt doit mentionner les conditions suspensives et les avances doivent être restituées à l'emprunteur en cas de non obtention du prêt
Nous avons présenté dans nos précédentes éditions de samedi le nouveau dispositif de protection du consommateur introduit par la loi dont les mesures prises au titre de l'endettement des ménages relatives au crédit à la consommation.
Nous présentons, dans notre présente édition, les dispositions de cette loi prises également au titre de l'endettement, et relatives au crédit immobilier.
La loi considère, toujours à ce titre, comme emprunteur tout consommateur qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés ci-après et comme fournisseur l'autre partie à ces mêmes opérations.
Ces prêts, quelle que soit leur nature ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne en vue de financer les opérations suivantes, comme le stipule l'article 113 de ladite loi :
1- pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
a) leur acquisition en propriété ou en jouissance.
b) la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance.
c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
2- L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1 de cet article.
La loi sur la protection du consommateur exclut du champ d'application de son chapitre relatif au crédit immobilier :
- les prêts consentis à des personnes morales de droit public,
- ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance (art. 114).
Publicité informative et honnête
L'article 115 de la loi sur la protection du consommateur, au titre du crédit immobilier, stipule que toute publicité, quel que soit son support, portant sur les prêts mentionnés ci-haut, doit être informative et honnête. Elle doit :
- préciser l'identité du prêteur, son adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse de son siège social.
- préciser la nature et l'objet du prêt.
- si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, mentionner la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux.
Ces mentions sont obligatoires et doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par l'emprunteur.
La loi sur la protection du consommateur, emprunteur dans une opération de crédit immobilier, interdit toute publicité, quel que soit le support utilisé, assimilant les mensualités de remboursement à des loyers à l'exclusion des opérations de location-vente, de location assortie d'une promesse de vente ou de location avec option d'achat.
La loi sur la protection du consommateur stipule dans son article 116 que tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations qu'elle vise doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion dans les conditions prévues à l'article 120, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le fournisseur doit lui rembourser les sommes versées.
L'article 120 dispose que « l'envoi de l'offre à l'emprunteur oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de 15 jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et de la caution, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et la caution ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'aient reçue. L'acceptation doit être donnée par n'importe quel moyen justifiant la réception.


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