Publicité A l'exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article 74 doit être honnête et informative. A cet effet, elle doit: 1) Préciser l'identité du prêteur, son adresse ou s'il s'agit d'une personne morale celle de son siège social, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l'article 142, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires ; 2) Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est exigée, le cas échéant, pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires ; 3) Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances. Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère « fixe ou révisable» du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l'identité du prêteur, le coût total, le montant des remboursements par échéance en dirhams ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d'échéances ainsi que la durée de l'opération proposée doivent obligatoirement être portées à la connaissance du consommateur. Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. Les contrats de crédit :l'emprunteur doit pouvoir apprécier ses engagements Selon la loi 31-08, toute opération de crédit telle que visée à l'article 74 doit être précédée d'une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce contrat. Les opérations de crédit doivent être conclues dans les termes de l'offre préalable, remise gratuitement en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire à la caution. La remise de l'offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimum de sept jours à compter de sa remise à l'emprunteur. (art. 77) L'offre préalable doit: 1 - être présentée de manière claire et lisible; 2 - mentionner l'identité des parties et, le cas échéant, de la caution; 3 - préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance lorsqu'elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossier et celles correspondant aux frais par échéance; 4 - rappeler selon le cas les dispositions des articles 85 à 87 inclus et de l'article 108 et, s'il y a lieu, des articles 91 à 99, de 103 à 107, l'article 83 et celles de l'article 111 ; 5 - indiquer, le cas échéant, le bien ou produit, ou la prestation de service à financer; 6 - indiquer les dispositions applicables en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l'emprunteur, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre. (art. 78) Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial el pour toute augmentation du crédit consenti. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l'emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où l'emprunteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le préteur. Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont fixées par voie réglementaire. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. A défaut de retourner le bordereau-réponse par l'emprunteur, visé au troisième alinéa ci-dessus, signé et daté, au plus tard vingt jours avant le terme du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. Aucun engagement supplémentaire ne peut être exigé de la caution en cas de reconduction, de révision ou de renouvellement du contrat d'ouverture du crédit, à moins qu'elle n'y consente explicitement. (art. 79). S'agissant de l'opération de crédit visée précédemment, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un étal actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant: - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement; - la fraction du capital disponible; - Ie montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; - le taux de la période et le taux effectif global; -le cas échéant, le coût de l'assurance; - la totalité des sommes exigibles; - le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat; - le fait qu'à tout moment l'emprunteur peur payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance exigible. (art. 80) Pour les opérations de crédit à durée déterminée, l'offre préalable précise, outre les conditions mentionnées à l'article 78, pour chaque échéance, le coût de l'assurance et l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer. (art. 81). Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte un extrait des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom ou dénomination et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus de l'assurance. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les conditions suivant lesquelles le crédit peut être consenti sans assurance. (art. 82). Aucun fournisseur ou prêteur ne peut, pour un même produit ou bien ou une même prestation de services, faire signer par un même consommateur une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles 77 à 83 et 85 à 87, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du produit ou bien acheté ou de la prestation de services fournie. Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article 79. (art. 84). Si le prêteur ne précise pas dans l'offre préalable qu'il se réserve la faculté d'accepter la demande de crédit de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par ledit emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice de cette faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. L'emprunteur est tenu, en cas de rétractation, de déposer le formulaire contre récépissé comportant le cachet et la signature du prêteur. (art. 85). Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'accepter ou non la demande de crédit de l'emprunteur, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu'à la double condition que, dans le délai de sept jours visé à l'article 85 : - le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit et que - ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article 85. Après l'expiration du délai précité, la décision d'accorder le crédit portée à la connaissance de l'emprunteur n'est valable que si ce dernier formule son désir d'en bénéficier. (art. 86 ). L'article 87 précise que tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant le délai de rétractation prévu dans l'article 85, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles de la conclusion du contrat de crédit et à sa prise d'effet. Le prêteur doit remettre à l'emprunteur un exemplaire du contrat de crédit immédiatement après signature. (art. 88). Selon l'article 89, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 77 à 83 ci-dessus est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Crédit affecté Les articles 90 à 99 de la loi 31-08 sont consacrés au crédit affecté, qui est un crédit à la consommation affecté au financement d'un bien, ou produit ou d'une prestation de services déterminée. Selon l'article 91, l'offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer et leurs caractéristiques essentielles. Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, et l'exécution du contrat de crédit débute selon la périodicité de la livraison et de la fourniture du service, le consommateur n'étant tenu que dans la limite du produit ou du bien reçu ou du service dont il a bénéficié. Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, sous peine des sanctions prévues à l'article 187. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du fournisseur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le fournisseur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. Le fournisseur doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents de l'administration chargés du contrôle. L'article 93 stipule que le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l'attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 85 à 87. Article 94 Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de son acceptation de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le fournisseur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'emprunteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du produit, du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les articles 85 à 87 expire à la date de la livraison ou de la fourniture du service. Toute livraison ou fourniture avant l'expiration du délai de rétractation est à la charge du fournisseur qui en supporte tous les frais et risques. L'article 95 prévoit qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu'à la solution du litige, ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée. Les dispositions du présent article sont applicables si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il y a été mis en cause par le fournisseur ou l'emprunteur. Ces dispositions ne s'appliquent que si le fournisseur et le prêteur relèvent du même établissement. (art. 95). Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir le remboursement du prêt par l'emprunteur ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au prêteur et à l'emprunteur le cas échéant. (art. 96). Selon l'article 97, le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité: 1) si le prêteur n'a pas avisé le fournisseur de l'acceptation de l'attribution du crédit, dans le délai de sept jours conformément aux dispositions des articles 85 à 87 de la présente loi ; 2) si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation. Dans les deux cas, le fournisseur doit, sur demande de l'emprunteur, rembourser toute somme que celui-ci aurait versée d'avance sur le prix ou le tarif. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'emprunteur paie comptant. Article 98 L'engagement préalable de la part de l'emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit. Article 99 Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l'emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire ou une source de revenu est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente ou de prestation de services. En cas de paiement d'une partie du prix ou tarif au comptant, le fournisseur doit lui remettre un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article 97. Crédit gratuit Certains vendeurs font recours à la technique de crédit gratuit pour la promotion de leurs vente. La loi 31-08 définit le crédit gratuit comme étant tout crédit remboursable sans paiement d'intérêts. Toute publicité effectuée dans le lieu de vente comportant la mention« crédit gratuit» ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant, stipule l'article 101 qui ajoute que « toute publicité comportant la mention « crédit gratuit » doit porter séparément sur tout produit, bien ou service ». Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le fournisseur ne peut demander à l'emprunteur ou locataire une somme d'argent supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le fournisseur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit gratuit ou la location. (art. 102). Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. (art.103). En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard dont le taux maximum sera fixé par voie réglementaire sans toutefois excéder 4% du capital restant. Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à 2% des échéances reportées. (art. 104 et 105). Contrats de location assortie d'une promesse de vente, de location-vente ou de location avec option d'achat L'article 106 de la loi 31-08 stipule que « sans préjudice de l'application du 3ème alinéa de l'article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location avec option d'achat, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Les taxes ne sont pas prises en compte dans cette opération. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon une méthode fixée par voie réglementaire. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur après la vente du bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien restitué ou repris n'est pas sujet à une rapide détérioration ou que sa valeur n'excède pas une limite minimale fixée par voie réglementaire, la vente se fait aux enchères publiques en vertu d'une ordonnance prononcée sur la base d'une demande émise par le président du tribunal compétent est exécutée par le secrétariat-greffe. Ces procédures s'appliquent si le bien restitué ou repris est soumis à un règlement spécial fixant la procédure de la vente. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale aux dires d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. L'article 107 dispose que lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à 2 % des échéances reportées. « Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 103 à 107, ne peur être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. (art. 108) Dispositions communes L'article 109 de la loi 31-08 considère comme défaillant l'emprunteur qui n'a pas payé trois mensualités successives après leur échéance et qui n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée. Selon l'article 110, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais dûs qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. L'article 111 dispose que les actions en paiement doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l'emprunteur dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion du droit de réclamer des intérêts de retard. Ce délai court à compter de la date à laquelle la mensualité a fait l'objet de contestation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux provisions sur créances en souffrance. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. Si le défaut de paiement des échéances résulte d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible, l'action en paiement ne peut être formée qu'après une opération de médiation. Le délai de forclusion ne prend effet qu'après l'épuisement de la procédure de médiation qui doit débuter durant l'année suivant la date à laquelle l'emprunteur est déclaré défaillant. En cas de recours à la procédure de médiation, il ne peut être mis d'intérêts de retard ou de frais quelconques résultant de cette procédure à la charge de l'emprunteur. (Nous publions la suite de notre dossier qui sera consacrée au crédit immobilier et à la protection du consommateur dans notre édition de samedi prochain)