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Les contrats à distance
Obligation d'information, droit de rétractation
Publié dans L'opinion le 11 - 06 - 2011

- Dans son chapitre relatif aux contrats conclus à distance, la loi 31-08 commence par donner les définitions de quelques notions dans le domaine de la communication à distance.
Selon l'article 25 :
- La «technique de communication à distance» est tout moyen utilisé pour la conclusion d'un contrat entre un fournisseur et un consommateur sans la présence simultanée des parties.
- L'«opérateur de technique de communication » est toute personne physique ou morale relevant du secteur public ou privé dont l'activité professionnelle est basée sur la mise à la disposition du fournisseur d'une ou plusieurs techniques de communication à distance.
- Le «cyber-commerçant» est toute personne physique ou morale utilisant, dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale, le réseau internet.
Les dispositions du présent chapitre relatif aux contrats conclus à distance s'appliquent à toute personne physique ou morale exerçant une activité à distance ou proposant, par un moyen électronique, la fourniture d'un produit, d'un bien ou la prestation d'un service au consommateur. Ces dispositions s'appliquent également à tout contrat résultant de cette opération entre un consommateur et un fournisseur au moyen d'une technique de communication à distance.
Le fournisseur est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultat du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le fournisseur qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
L'article 27 soumet la validité du contrat de vente à distance par un moyen électronique à la condition qu'il ait été conclu conformément aux conditions prévues par la loi n°53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques et par la législation en vigueur en la matière ainsi qu'aux conditions prévues dans la présente loi.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les contrats conclus dans les cas suivants :
- par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés ;
-avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;
- pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobilières, à l'exception de la location ;
- lors d'une vente aux enchères publiques. (article 28)
Offre de contracter
Selon l'article 29, l'offre de contrat de vente à distance doit comporter les informations suivantes :
1° L'identification des principales caractéristiques du produit, bien ou service objet de l'offre ;
2° Le nom et la dénomination sociale du fournisseur, les coordonnées téléphoniques qui permettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse électronique et physique et s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, s'il s'agit d'une personne autre que le fournisseur, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
Concernant le cyber-commerçant :
- S'il est assujetti aux formalités de l'inscription au registre de commerce, son numéro d'immatriculation et le capital de la société ;
- S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d'identité fiscale ;
- Si son activité est soumise au régime de la licence, le numéro de la licence, sa date et l'autorité qui l'a délivrée ;
- S'il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles applicables, sa qualité professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi que le nom de l'ordre ou l'organisation professionnelle où il est inscrit.
3° Le cas échéant, les délais et frais de livraison ;
4° L'existence du droit de rétraction prévu à l'article 36 ci-dessous, sauf dans le cas où les dispositions du présent chapitre excluent l'exercice de ce droit :
5° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
6° La durée de la validité de l'offre et du prix ou tarif de celle-ci ;
7° le coût de la technique de communication à distance utilisée ;
8° le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un produit, bien ou service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Sans préjudice des dispositions de la loi n°53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, le fournisseur doit, avant la conclusion de contrat, rappeler au consommateur ses différents choix et lui permettre de confirmer sa demande ou de la modifier selon sa volonté.
Conditions de vente
Selon l'article 30, le fournisseur doit permettre au consommateur d'accéder facilement aux conditions contractuelles applicables à la fourniture des produits et biens ou à la prestation de services à distance, et d'en prendre connaissance, sur la page d'accueil du site électronique du fournisseur du produit ou du prestataire de service ou sur n'importe quel support de communication comportant une offre du fournisseur. Ces conditions doivent également être expressément acceptées par le consommateur, avant la confirmation de l'acceptation de l'offre.
En outre, le fournisseur doit, s'il s'agit d'une vente à distance, utilisant le téléphone ou n'importe quelle autre technique de communication à distance, indiquer expressément, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et l'objet commercial de la communication.
Article 32
Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
1) La confirmation des informations mentionnées aux articles 3, 5 et 29, à moins que le fournisseur n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
2) L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
3) Une information sur les conditions et les modalités d'exercice de son droit de rétraction prévu à l'article 36 ;
4) Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
5) Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
Les numéros de téléphone destinés à recevoir des appels du consommateur en vue de suivre la bonne exécution du contrat conclu avec le fournisseur ou pour l'examen d'une réclamation, ne peuvent être soumis à des taxes additionnelles. Ces numéros doivent être indiqués dans le contrat et dans les correspondances.
Le consommateur doit être mis en mesure de suivre sa demande et d'exercer son droit de rétractation ou de bénéficier de la garantie par n'importe quel moyen de communication et cela sans avoir à supporter des frais supplémentaires.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 2).
Selon l'article 33, la fourniture de produits et de biens ou la prestation de services au consommateur sans commande préalable de sa part est interdite, lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement. Le silence du consommateur ne vaut pas consentement.
Le consommateur n'est tenu à aucune contrepartie en cas de fourniture dont il n'aurait pas fait la commande.
En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la charge de la preuve incombe au fournisseur notamment en ce qui concerne la communication préalable des informations prévues à l'article 29, leur confirmation et le respect des délais ainsi que le consentement du consommateur.
Toute convention contraire est réputée nulle et de nul effet (article 34)
L'article 35 dispose que les opérations de paiement relatives aux contrats conclus à distance sont soumises à la législation en vigueur.
Le fournisseur garantit au consommateur la sécurité des moyens de paiement qu'il propose.
Droit de rétractation
Le consommateur dispose d'un délai ;
- de sept jours pour exercer son droit de rétraction ;
- de trente jours pour exercer son droit de rétraction, si le fournisseur n'honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations prévues dans les articles 29 et 32.
Et cela, sans avoir à se justifier, ni à payer des pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour.
Les délais mentionnés à l'alinéa précédent courent à compter de la date de réception du bien ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles des articles 38 et 42.
Selon l'article 37, lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser, sans délai, au consommateur le montant total payé et au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
L'article 38 ajoute que le droit de rétraction ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
1 – de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
2 – de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3 – de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4 – de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
5 – de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Commande, indisponibilité du produit
Concernant la commande de produit par le consommateur, l'article 39 prévoit que, sauf si les parties en sont convenues autrement, celle-ci doit être exécutée dans le délai maximum de trente jours à compter du jour où le fournisseur a confirmé la réception de la commande du consommateur.
En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du produit, du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les quinze jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.
Si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un produit, un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. (articles 40 et 41)
Concernant les litiges relatifs à la propriété intellectuelle, la loi stipule que le fournisseur assume seul la responsabilité en cas de litige , nonobstant toute législation contraire.
Démarchage
Et soumis aux dispositions de la loi 31-08 concernant quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de produits, biens ou la fourniture de services. Elle soumet à ses dispositions le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien, produit ou du service proposé et notamment l'organisation par un fournisseur ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. (article 45)
La loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas :
- Aux activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ;
- Aux ventes à domicile de produits de consommation courante faites par le fournisseur ou ses préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;
- A la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du fournisseur ou de sa famille, ainsi que les prestations de service liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes.
La loi stipule que les opérations de démarchage visées à l'article 45 doivent faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat, lequel doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l'article 49 cité ci-après.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du consommateur.
Les mentions que doit contenir le formulaire visé au 1er alinéa sont fixées par voie réglementaire.
A peine de nullité, le contrat doit comporter les mentions suivantes :
A – Le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur ;
B – l'adresse du fournisseur ;
C – l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
D – la désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, bien ou services ;
E – les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, produits ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer ;
F – les modalités de paiement ;
G – la faculté de rétractation prévue à l'article 49 ci-dessous, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 47 à 50 de la présente loi.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
L'article 49 déroge aux dispositions du DOC de 1913 et stipule que dans un délai maximum de sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le consommateur a la faculté de se rétracter par l'envoi du formulaire détachable au contrat par n'importe que moyen justifiant la réception.
Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de se rétracter est nulle et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article 51 suivant.
Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article 19, nul ne peut exiger ou obtenir du consommateur, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article 49 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation. (article 50)
A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement son identité et le caractère commercial de son intervention. Il doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. (article 51)
Ventes en solde
Les ventes en solde sont des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de produits et biens en stock.
Selon l'article 54 de la loi 31-08, la vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d'un affichage clair et lisible du terme »soldes ».
Le fournisseur est tenu d'indiquer dans les lieux de vente :
- les produits ou biens sur lesquels porte la réduction de prix ;
- le nouveau prix appliqué et l'ancien prix qui doit être barré ;
- la durée des soldes avec la détermination de leur début et de leur fin.
L'ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même établissement au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes.
Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux produits et biens objets des soldes.
Article 55
Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur.
Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot solde (s), de ses équivalents dans d'autres langues, ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie à l'article 53.
Ventes et prestations avec primes
L'article 56 stipule qu'il est interdit de vendre ou d'offrir à la vente des produits ou des biens, d'assurer ou d'offrir une prestation de service au consommateur donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou échantillons est déterminée par voie réglementaire.
Ne sont pas considérés comme primes au sens du 1er alinéa ci-dessus :
A- Le conditionnement habituel des produits, biens ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
B- Les prestations de services après-vente et les facilités de stationnement des véhicules offertes par le fournisseur au consommateur ;
C- Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
Refus et subordination de vente ou de prestation de service
L'article 57 interdit de :
- refuser à un consommateur la vente d'un produit, d'un bien ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
- subordonner la vente d'un produit ou d'un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre bien ou d'un autre service ;
- subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ou d'un bien.
Ventes ou prestations de service « à la boule de neige » ou pyramide
L'article 58 stipule que sont interdits :
1- La vente pratiquée par le procédé dit « de la boule de neige » ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer l'obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2- Le fait de proposer à un consommateur de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
Abus de faiblesse ou d'ignorance
Au titre de l'article 59, est réputé nul par la force de la loi tout engagement né d'un abus de la faiblesse ou de l'ignorance du consommateur, lequel se réserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et d'être dédommagé sur les préjudices subis.
Loteries publicitaires
La loterie publicitaire est toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort.
Le bulletin de participation aux opérations visées au premier alinéa ci-dessus doit être distinct de tout bon de commande, ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu, stipule l'article 60.
Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus doit faire l'objet d'un règlement particulier.
Les organisateurs de loteries publicitaires doivent déposer auprès de l'administration compétente le règlement précité et un exemplaire des annonces ou documents adressés au public. L'administration concernée s'assure de la régularité et du déroulement de l'opération publicitaire. (Article 61)
Les annonces ou documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter de confusion dans l'esprit du consommateur avec toute autre opération ou tout autre document ou écrit de quelque nature que ce soit, stipule l'article 62.
Ils doivent préciser clairement les conditions de participation aux loteries publicitaires et doivent être facilement accessibles au consommateur, notamment si ces loteries sont annoncées par voie électronique.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante : « Le règlement de l'opération est adressé, à titre gratuit, à toute personne morale ou physique qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande.
Les lots doivent être présentés par ordre de valeur, croissant ou décroissant.
Les documents et annonces présentant l'opération publicitaire, y compris le règlement visé à l'article 61, doivent être conformes à un modèle type fixé par voie réglementaire. L'administration compétente précitée dans le présent chapitre doit y être indiquée.
Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l'administration compétente un rapport retraçant le déroulement de l'opération, sa régularité ainsi que la liste des personnes gagnantes et des lots distribués (art. 63 et 64)
(La suite de notre dossier sera publiée dans notre édition de samedi prochain)


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