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Le contrat de crédit
L'emprunteur doit être informé de toutes les conditions du prêt
Publié dans L'opinion le 02 - 09 - 2011

Selon l'article 117 de la loi sur la protection au consommateur, pour les prêts qu'elle vise, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par n'importe quel moyen justifiant la réception à l'emprunteur ainsi qu'à la caution éventuelle déclarée par l'emprunteur lorsqu'il s'agit d'une personne physique.
Cette offre doit :
1 - mentionner l'identité des parties, et éventuellement de la caution déclarée:;
2 - préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds;
3 - comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable;
4 - indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux effectif global tel que défini à l'article 142 ci-dessous, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
5 - énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt;
6 - faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne;
7 - rappeler les dispositions de l'article 120 ;
8 - indiquer le montant des frais liés à l'octroi du prêt, et les conditions dans lesquelles ils sont perçus.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. (Art 118)
Selon l'article 119, lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées:
1 - Au contrat de prêt est annexée une notice faisant connaître l'établissement d'assurance, son siège et les références d'assurance, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance;
2- toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation;
3 - lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit sans frais ni pénalité d'aucune sorte.
Article 120
La loi dispose en son article 121 que jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou source de revenu est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Selon l'article 122, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précèdent.
Lorsque l'emprunteur informe ses préteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10% du crédit total.
Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article 122, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude du dossier dont la valeur ne peut excéder un montant fixé par voie réglementaire.
Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre.
En cas de renégociation d'une ou plusieurs conditions du contrat de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.
L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. (Art 123 à 125)
Le contrat principal
L'article 126 dispose que tout contrat même s'il s'agit d'une promesse de vente ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées par la loi sur la protection du consommateur, doit indiquer si le prix ou une partie de celui-ci sera payé directement ou indirectement, avec ou sans l'aide d'un plusieurs prêts régis par les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
Lorsque l'acte mentionné dans cet article 126 ci-dessus indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est constaté par un écrit à date déterminée sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la dernière date de signature de l'acte.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'emprunteur à l'autre partie, ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal. (art 127).
En l'absence de l'indication prescrite â l'article 126 et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 127 à compter de la date de la demande du prêt. (128)
Pour les dépenses désignées au 1er de l'article (113) qui précise la nature des prêts et opérations visées par cette loi en son chapitre relatif au crédit immobilier, et à défaut d'un contrat signé par l'emprunteur et le fournisseur chargé de la réalisation de ces opérations, la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement et prévue à l'article 127 ci-dessus ne pourra résulter que d'un avis donné par l'emprunteur par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts. (art 129).
Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui·ci est destiné à financer l'une des opérations visées à l'article 113, le tribunal peut en cas de contestation ou d'entraves à l'exécution du contrat de vente ou du contrat de prêt et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. (art 130).
La loi stipule en son article 131 que les dispositions de la présente relative au contrat principal ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.
Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Article 132
Selon l'article 132, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10% du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci qui est fixée par voie réglementaire ne peut, sans préjudice de l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, excéder 2% du capital restant dû.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt. (art. 132)
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le prêteur n'a pas le droit de majorer le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger de l'emprunteur défaillant le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et impayés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux dont le maximum ne peut excéder 2% du capital restant dû.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 132 et 133 ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de suspension de paiement de celui-ci, le remboursement, par justification, des frais qui lui auront été occasionnés par cette suspension, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La location –vente, la location assortie d'une promesse de vent, et la location assortie d'une option d'achat
L'article 135 de la loi sur la protection du consommateur dispose que sous réserve des dispositions de l'article 114, les contrats de location-vente, de location assortie d'une option de vente ou de location assortis d'une promesse d'achat relatifs aux immeubles mentionnés au 1° de l'article 113 sont soumis au présent chapitre, dans les conditions fixées à la présente section.
Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par la présente section, doit être honnête et informative et préciser l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat et respecter les dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audio-visuelle.
Si cette publicité comporte un ou plusieurs élément chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et les détails du coût total de l'opération.
L'article 137 dispose que pour les contrats de location vente, de location assortie d'une promesse de vente et la location assortie d'une option d'achat, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement, par n'importe quel moyen justifiant la réception au locataire éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles de révision. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article 138.
Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, ou d'une option d'achat, elle fixe également:
1° les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat;
2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.
Ces dispositions de l'article 138 stipulent que l'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par le preneur.
L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'ait reçue. L'acceptation du preneur doit être donnée par n'importe quel moyen justifiant la réception.
Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou source de revenu au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci. (139)
En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, ne peut excéder 2% de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de la propriété.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la restitution du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, ne peut être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailIeur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais dus qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. (140)
En cas de location assortie d'une promesse de vente et de location avec option d'achat, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 127.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien qui sont à la charge du preneur aux termes de la loi ou du contrat.
A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement. cette somme est productive d'intérêts au taux légal. (141)
Le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit
Dispositions communes
Taux effectif global
Article 142
On entend dans le présent titre par taux effectif global le taux défini conformément à la législation et la réglementation en vigueur. (art. 142)
Le taux effectif global visé à l'article 142 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit régi par le présent titre.
Selon l'article 144, la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour les opérations relevant des chapitres premier ou Il du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de…, à concurrence de la « somme de ...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ..... n'y satisfait pas lui-même ».
L'article 145 dispose que lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres premier ou II du présent litre, la personne qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante:
« En ma qualité de caution solidaire, je sais que je n'ai pas le droit d'exiger la discussion du débiteur, prévu par l'article I 136 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats; en conséquence je m'engage à rembourser le créancier, solidairement avec Mr ou Mrs........ sans exiger qu'il le (s) poursuive préalablement .... »
Selon l'article 146, toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération relevant des chapitres 1 et 2 du présent titre, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. Si le prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Au titre de l'article 147, « un prêteur ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération relevant des chapitres 1 et 2 du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Rémunération du fournisseur et délais de grâce
Tout fournisseur, salarié ou non d'un établissement de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
Nonobstant les dispositions du 2ème alinéa de l'article 243 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 de la loi n° 15-95 formant code de commerce sont nuls les lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par l'emprunteur à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre.


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