Le décret portant application de la loi n°94-12 a été adopté Synergie entre les différents intervenants, promotion de la convergence des politiques publiques et simplification des procédures et circuits d'intervention dans les bâtiments menaçant ruine. Ce sont en gros les principaux objectifs autour desquels s'articule le projet de décret n°2.17.586 portant application de la loi n°94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine. Cet acte réglementaire adopté récemment par le Conseil de gouvernement consacre l'approche anticipative protectrice prônée par le ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Une vision qui, selon le département de tutelle, repose sur la planification préalable des interventions dans ledit domaine en parallèle aux activités d'intervention immédiate menées par le ministère dans les cas d'extrême urgence garantissant la sauvegarde des populations et des biens au niveau des bâtiments menaçant ruine. Tel que stipulé par le décret, le ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville est l'administration chargée de la mise en application de ces dispositions. Il vient définir les responsabilités de chaque intervenant renforçant ainsi l'approche de protection et évitant par ailleurs toute lenteur administrative relative à l'intervention dans le domaine de construction menaçant ruine. Portant sur 6 chapitres et 30 articles, le décret fixe les conditions d'approbation du projet de schéma des zones de rénovation urbaine. Deux cas de figure sont énoncés. Citons dans ce sens la définition des limites de la zone concernée par le schéma, et ce par arrêté du président du conseil communal sur proposition de la commission provinciale chargée de délimitation desdites zones ou bien la définition des modalités et des conditions d'approbation dudit schéma. Dans ce cas l'initiative d'établissement émane de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et de la réhabilitation des constructions menaçant ruine. L'agence assure à cet effet les concertations avec les opérateurs institutionnels, économiques, sociaux, et culturels. Elle a également pour mission l'élaboration des études nécessaires, et la saisie de la commission provinciale qui est chargée de les soumettre au conseil communal pour avis. Le décret détermine en outre le cas dans lequel le ministère de tutelle peut substituer à l'Agence nationale de la rénovation urbaine et de la réhabilitation des constructions menaçant ruine pour l'établissement des études spécifiques, l'initiative d'élaboration du schéma de rénovation urbaine, et sa saisie pour étude et avis avant la création des annexes de ladite agence au niveau des provinces concernées. 13 départements de l'agence concernés Dans le cadre de la définition des responsabilités de l'ensemble des intervenants, le décret a désigné les 13 départements représentés au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et de la réhabilitation des constructions menaçant ruine. Le décret a également fixé les modalités et les périmètres d'exercice des contrôleurs chargés de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine. Les contrôleurs relevant de l'administration ou de l'Agence sont mandatés par le département ministériel. Les contrôleurs relevant des collectivités territoriales sont chargés par les présidents desdites collectivités, tout en s'appuyant sur leur capacité et expertise dans le domaine. Se référant au décret, les contrôleurs doivent maintenir des cartes professionnelles qui portent leurs photos et indiquent leurs noms, prénoms, qualités et la partie qui les a désignés. Procès-verbaux : Les modalités Le décret fixe par ailleurs les modalités d'établissement des procès-verbaux, des rapports de constatations des infractions, la coordination entre les contrôleurs, la saisie des parties concernées ainsi que le maintien d'un registre pour consigner les dates des procès-verbaux et des rapports, les dates et références de leur envoi ou saisie. Trois cas sont distingués dans ce sens. Au cas où la construction concernée ne représente aucun danger le contrôleur devrait établir un procès-verbal à adresser aux instances concernées dans un délai de 7 jours. «Si la construction concernée représente un risque imminent, le contrôleur doit joindre au procès-verbal un rapport qui décrit précisément les risques constatés et les mesures à entreprendre pour les éviter, et les adresser aux instances concernées et au procureur du Roi pour information dans un délai de 48 heures», peut-on déduire dudit décret. De même, le contrôleur peut demander à l'agence de procéder à une expertise au cas où il ne peut statuer sur le degré des risques que représente la construction. Cette expertise sera soumise soit à la procédure ordinaire ou urgente. Sanctions : Ce que dit la loi Dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de préserver leur sécurité, la loi n°94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine a fixé des sanctions de rigueur pour toute personne entravant les interventions des autorités. Ainsi, est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de de ces deux peines : tout propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine qui après mise en demeure refuse délibérément et sans motif légitime d'effectuer les travaux décidés par l'administration; tout occupant d'un bâtiment menaçant ruine qui après mise en demeure refuse délibérément et sans motif légitime d'évacuer le bâtiment en vue d'effectuer les travaux demandés; de même, toute personne, ayant mis à la disposition d'une autre, à quelque titre que ce soit, un bâtiment classé comme menaçant ruine par le président du conseil de la communauté concerné, risque un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.0000 dirhams ou l'une de ces deux peines. La même sanction sera appliquée à toute personne ayant commis un acte, sous quelque forme que ce soit, causant la détérioration, la dégradation ou la destruction de bâtiments ou les ayant rendus impropres à l'habitation ou mis hors usage dans le but de bénéficier indûment d'éventuelles aides ou subventions ou de faire évacuer les occupants de ces bâtiments.