Décret relatif aux bâtiments menaçant ruine Le projet de décret n°2.17.586 en application de la loi n°94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine, adopté le 21 septembre par le conseil de gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une approche anticipative protectrice qui repose sur la planification préalable des interventions dans ce domaine. Ce projet de décret élaboré par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville en collaboration avec le ministère de l'Intérieur intervient parallèlement aux activités d'intervention immédiate du ministère dans les cas extrêmement urgents pour sauvegarder les populations et les biens au niveau des bâtiments menaçant ruine, indique un communiqué du ministère de l'Aménagement du Territoire National parvenu mercredi à la MAP. Ce décret, qui comporte 6 chapitres avec 30 articles, se fixe comme objectifs de concrétiser la synergie entre les différents intervenants, de promouvoir la convergence des politiques publiques et de simplifier les procédures et circuits d'intervention dans les bâtiments menaçant ruine, ajoute la même source. Outre la désignation du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville en tant qu'administration chargée de mise en application de ses dispositions, le décret spécifie les conditions d'approbation du projet de schéma des zones de rénovation urbaine, que ce soit au niveau de la définition des limites de la zone concernée par le schéma, par arrêté du président du conseil communal sur proposition de la commission provinciale chargée de délimitation desdites zones, ou au niveau de définition des modalités et des conditions d'approbation dudit schéma dont l'initiative d'établissement émane de l'agence nationale de la rénovation urbaine et de la réhabilitation des constructions menaçant ruine. Et d'ajouter que l'agence en assure les concertations avec les opérateurs institutionnels, économiques, sociaux, et culturels, l'élaboration des études nécessaires, et la saisie de la commission provinciale qui est chargée de le soumettre au conseil communal pour avis, avant de l'ériger dans la procédure d'homologation par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville et publié au Bulletin Officiel. Le décret a également désigné les 13 départements représentés au sein du conseil d'administration de l'agence nationale de la rénovation urbaine et de la réhabilitation des constructions menaçant ruine comme au niveau de la commission provinciale susmentionnée, et a fixé les modalités et les périmètres d'exercice des contrôleurs chargés de la mise en œuvre des dispositions de la loi n°94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine, souligne la même source. Alors que les contrôleurs relevant de l'administration ou de l'agence sont mandatés par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, les contrôleurs relevant des collectivités territoriales sont chargés par les présidents desdites collectivités, compte tenu de leur capacité et expertise dans le domaine. Les uns comme les autres doivent maintenir des cartes professionnelles qui portent leurs photos et indiquent leurs noms, prénoms, qualités et la partie qui les a désignés. Le décret prévoit aussi les modalités d'établissement des procès-verbaux et des rapports de constatation des infractions, la coordination entre les contrôleurs, la saisie des parties concernées et le maintien d'un registre pour consigner les dates des procès-verbaux et des rapports, les dates et références de leur envoi ou saisie. A cet effet, il y a lieu de distinguer entre trois cas : le premier, lorsque la construction concernée ne représente aucun danger le contrôleur se limite à établir un procès-verbal à adresser aux instances concernées dans un délai de 7 jours. Le deuxième cas, si la construction concernée représente un risque imminent le contrôleur doit joindre au procès-verbal un rapport qui décrit précisément les risques constatés et les mesures à entreprendre pour les éviter, et les adresser aux instances concernées et au procureur du Roi pour information dans un délai de 48 heures. Le dernier cas, lorsque le contrôleur ne peut pas statuer sur le degré des risques que représente la construction il peut demander à l'agence de procéder une expertise pour la soumettre à la procédure ordinaire ou urgente. Les dispositions finales du décret concernent le cas dans lequel le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville peut substituer à l'agence nationale de la rénovation urbaine et de la réhabilitation des constructions menaçant ruine pour l'établissement des études spécifiques, l'initiative d'élaboration du schéma de rénovation urbaine, et sa saisie pour étude et avis avant la création des annexes de ladite agence au niveau des provinces concernées.