La loi prévoit l'habilitation des personnes suivantes pour le contrôle des bâtiments menaçant ruine et l'établissement des procès-verbaux à leur sujet : - les officiers de police judiciaire; - les agents délégués à cet effet par l'administration ou par !'Agence ; - les fonctionnaires des communes chargés à cet effet par les présidents des conseils des communes dont ils relèvent; - tout expert chargé, à titre exceptionnel, de cette mission par le président du conseil de la commune concernée, l'administration ou !'Agence. Le contrôleur exerce ses fonctions, conformément à la législation en vigueur, ou à la demande du président du conseil de la commune, de l'autorité administrative locale, de l'administration ou de !'Agence, et ce suite à des informations qui leur sont communiquées par leurs agents chargés de cette mission, sur l'existence d'un bâtiment menaçant ruine ou à la demande de toute personne ayant porté plainte. A cet effet, les contrôleurs ont accès aux bâtiments menaçant ruine. Les contrôleurs établissent un rapport comportant la description de l'état du bâtiment et les mesures à prendre pour conjurer le danger. Les voies et les modalités de fonctionnement des contrôleurs visés à l'article 47 ci-dessus ainsi que le champ d'exercice de leurs missions sont fixés par voie réglementaire. La loi prévoit un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement pour : - tout propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine qui, après mise en demeure, refuse, délibérément et sans motif légitime, d'effectuer les travaux décidés par l'administration; - tout occupant d'un bâtiment menaçant ruine qui, après mise en demeure, refuse délibérément et sans motif légitime, d'évacuer le bâtiment en vue d'effectuer les travaux demandés ; - quiconque entrave l'action des personnes chargées d'exécuter les travaux décidés. La loi dispose qu'est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : - quiconque a mis à la disposition de personnes, à quelque titre que ce soit, un bâtiment ayant été classé comme menaçant ruine par le président du conseil de la commune concerné ; - quiconque a commis un acte ayant causé, sous quelque forme que ce soit, la détérioration, la dégradation ou destruction de bâtiments ou les ayant rendu impropres à l'habitation, ou mis hors d'usage dans le but de bénéficier indûment d'éventuelles aides ou subventions ou de faire évacuer les occupants de ces bâtiments.