Parmi les trois importants projets de lois organiques examinés jeudi dernier par le conseil du gouvernement et qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de certaines dispositions de la constitution, figure le projet de loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires. Rappelons que ces projets de lois organiques ont été adoptés par le conseil du gouvernement sous réserve de tenir compte des modifications présentées après leur examen, en vue de les soumettre aux délibérations d'un prochain Conseil des ministres. Au terme de l'article 19 du projet de loi organique, celle-ci, une fois définitivement adoptée remplacera les dispositions de la loi organique n°5-95 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquêtes parlementaires promulguée par le dahir n° 1-95-224 du 6 rejeb 1416 (29 novembre 1995), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 54-00 promulguée par le dahir n° 1-01-290 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001). L'article premier du projet de loi rappelle qu'en application des dispositions de l'article 67 de la Constitution, les modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires sont fixées conformément aux dispositions de la présente loi organique. En vertu de l'article 67 de la Constitution, précise l'article 2 de ce projet de loi, les commissions d'enquête peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, ou sur la gestion des services, établissements ou entreprises publics, en vue de soumettre leurs conclusions à la Chambre qui les a créées. L'article 3 dispose que, lorsque la commission d'enquête est créée à l'initiative royale, le président de la Chambre concernée doit immédiatement procéder à la composition de ladite commission qui se réunit et fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi organique. Le rapport de la commission d'enquête est transmis par le président de la Chambre concernée à Sa Majesté le Roi. En vertu de l'article 67 de la constitution, est-il précisé dans l'article 4, il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. A cet effet, lorsque le président de l'une des deux chambres du Parlement décide de la création d'une commission d'enquête, il doit aviser le Chef du gouvernement. Les faits qui donnent lieu à enquête sont notifiés au ministre de la justice. Si ledit ministre fait connaître que les poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé la demande de création d'une commission d'enquête, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue. Selon l'article 5, les commissions d'enquête comprennent (.......non indiqué) membres. Les membres sont désignés par le président de la chambre concernée de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes et groupements parlementaires et sur proposition de ces derniers. L'article 6 précise que les membres de la commission d'enquête procèdent à l'élection du président, de ses suppléants, du rapporteur ou des rapporteurs. Le bureau de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers met à la disposition de la commission d'enquête instituée, les moyens qu'il juge nécessaires à l'exécution de sa mission. Fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires L'article 7, la commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande du quart de ses membres. La convocation précise l'ordre du jour de la réunion, son lieu et sa date. Les réunions de la commission ne sont valables que lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents. La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Au titre de l'article 8, les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils peuvent se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant le caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs. Ils peuvent entendre toute personne dont le témoignage est de nature à éclairer la commission, ou prendre connaissance de tous documents en rapport avec les faits, la gestion des services, établissements ou entreprises publics sur lesquels porte l'enquête. L'article 9 prévoit que lorsqu'à l'occasion de sa mission, la commission entend s'informer sur des faits concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou extérieure ou les rapports du Maroc avec les Etats étrangers, le président de la commission en avise le Chef du gouvernement qui peut opposer le caractère secret des faits objet de l'enquête et refuser que soient communiqués à la commission les documents demandés ou interdire aux personnes intéressées de produire le témoignage requis. Au titre de l'article 10, toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin, par un huissier ou agent de la force publique, à la requête du président de la commission. Elle est entendue sous serment conformément aux dispositions de l'article 123 du code de la procédure pénale, sans préjudice des dispositions de l'article 446 du code pénal. La commission décide de dépêcher auprès des personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer pour témoigner un ou plusieurs membres de la commission, assistés du ou des rapporteurs de la commission, pour recueillir leur témoignage. Selon l'article 11, les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte-rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte-rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport. L'article 12 stipule que, sous réserve de dispositions du premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, toute personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer serment sans motif légitime, devant une commission d'enquête, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille dirhams (20.000) et d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le refus de communiquer les documents visés à l'article 8 ci-dessus, est passible des mêmes peines. L'article 13 précise que les dispositions du code pénal réprimant le faux témoignage, la subornation de témoins ou la production de faux sont applicables à ceux qui s'en rendent coupables à l'occasion des procédures en cours devant la commission. Selon l'article 14, quiconque divulgue les informations recueillies par la commission, et notamment celles relatives au contenu des auditions des personnes appelées à témoigner est puni, quel que soit le moyen utilisé, d'une amende de mille (1.000) à dix mille dirhams (10.000) et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves que justifierait la qualification de l'infraction. L'article 15 stipule que, sauf dispositions particulières, les poursuites prévues aux articles 12, 13 et14 ci-dessus sont engagées par le ministère public saisi d'une plainte du président de la Chambre concernée sur rapport du président de la commission. Rapport des commissions d'enquête et saisine de la Cour constitutionnelle L'article 16 du projet de loi organique prévoit que, lorsque le ou les rapporteurs estiment que l'enquête est achevée, ils présentent au président de la commission un projet de rapport qui est délibéré par la commission avant d'être transmis au président de la Chambre concernée. Ce rapport doit être déposé dans un délai maximum de six mois, éventuellement prorogé du délai nécessaire à la Cour constitutionnelle pour statuer comme il est prévu à l'article 18 ci-après. Les membres de la commission doivent s'abstenir de tout commentaire public sur le contenu dudit rapport avant sa diffusion aux membres de la Chambre concernée. A défaut de dépôt du rapport dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, le président de la Chambre concernée déclare la dissolution de la commission après avoir soumis l'affaire à la Chambre concernée. Au titre de l'article 17 de ce projet de loi, la Chambre concernée peut décider que le contenu du rapport de la commission d'enquête fera l'objet d'un débat en séance publique ou sera examiné lors d'une séance à huis clos. Elle peut également décider que le contenu du rapport fera l'objet d'une publication partielle ou totale au « Bulletin officiel » du Parlement. La saisine de la Cour constitutionnelle est prévue à l'article 18 du projet de loi organique qui dispose qu'en cas de différend entre le gouvernement et la Chambre des représentants ou la Chambre des conseillers sur l'application des dispositions de la présente loi organique, ayant pour conséquence d'empêcher le fonctionnement normal de la commission, le Chef du gouvernement ou le président de la Chambre concernée peut saisir la Cour constitutionnelle du différend. La Cour, après avoir pris les mesures qu'elle juge utiles pour apprécier le différend, et notamment recueilli les observations des autorités en cause, statue dans un délai maximum de trente jours à compter du jour de sa saisine. La commission parlementaire en question suspend ses travaux relatifs audit différend, jusqu'à la décision de la Cour.