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Les sanctions que vous encourez en cas de non-respect du Code du travail (XIII)
Publié dans La Vie éco le 08 - 06 - 2007

Tout salarié doit effectuer une visite médicale avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai
Sécurité des personnes, service médical du travail au sein des entreprises, comité de sécurité et d'hygiène : les entreprises employant au moins 50 personnes sur la sellette.
Ali Serhani Consultant Gesper services
Les résultats partiels de l'enquête que mène le ministère de l'emploi sur le respect du Code du travail montrent le chemin qui reste à parcourir par les entreprises (voir La Vie éco du 25 mai 2007). Sur 321 entreprises, à peine le tiers est en conformité avec la loi. Le ministère menace de sévir si les pratiques ne changent pas. En matière de sécurité des personnes, de service médical du travail au sein des entreprises et de comité de sécurité et d'hygiène, les contrevenants risquent une amende de 2000 à 5000 DH. Ce dispositif ne concerne cependant que les entreprises occupant au moins 50 personnes.
Sécurité des personnes
Article concerné : art. 302 du Code du travail.
Décret d'application concerné : décret n° 2-04-468 du 29 décembre 2004 complétant l'article 302 du Code du travail.
Article 302 : L'expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids (1 tonne), destiné à être transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter sur le colis l'indication de son poids, de la nature de son contenu et de la position du chargement.
L'indication doit être marquée à l'extérieur du colis en lettres claires et durables suivant les modalités fixées par voie réglementaire (voir ci-après le texte du décret d'application).
Dans les cas exceptionnels, où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être estimé à un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, son mandataire se charge de porter sur le colis les indications visées aux alinéas ci-dessus.
La voie réglementaire mentionnée par l'alinéa 2 de l'article 302 se concrétise par le décret d'application n° 2-04-468 du 29 décembre 2004 qui est venu fixer les indications que doivent comporter les colis pesant au moins mille kilogrammes de poids (Bulletin officiel n° 5 280 du 6 janvier 2005). Il stipule dans son premier et unique article ce qui suit : «L'expéditeur ou son mandataire, le cas échéant, de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, par quelque mode de transport que ce soit, doit indiquer par écrit en lettres claires et fixes, à l'extérieur du colis : son poids, la nature de son contenu et la position qu'il doit tenir au moment du chargement suivant les modalités ci-après :
1. Porter les indications, en couleur noire, sur le colis, précisant son poids et la nature de son contenu, en langue arabe et/ou en caractères latins ;
2. Indiquer la position que doit tenir le chargement au moment de l'embarquement, en portant les mentions : haut et bas sur toutes les faces du colis ;
3. Fixer la longueur minimale du colis ;
4. Indiquer le nom de l'expéditeur à l'extérieur du colis».
Remarque
Le législateur a prévu cette disposition car certains colis qui sont amenés à être manipulés par des salariés peuvent être toxiques, inflammables ou tout simplement dangereux pour la santé et la sécurité du salarié. Cependant, le législateur aurait dû prévoir dans son décret d'apposer sur le colis une indication qui n'est pas censée être écrite précisant si le colis est dangereux. Pourquoi ? Imaginons que le manipulateur du colis soit illettré, dans ce cas, les indications écrites en caractères arabes ou latins ne seront d'aucune utilité pour préserver la sécurité de l'individu.
Le service médical du travail
Remarque préliminaire
Plusieurs dispositions qui vont suivre, afférentes au service médical, au médecin du travail, etc., font l'objet de négociations continues entre les divers partenaires sociaux afin de trouver le juste milieu pour leur application.
Plusieurs articles mentionnent que leur application se fera par voie réglementaire, donc par décrets. Nous ne mentionnerons pas lesdits décrets pour la simple raison qu'à ce jour aucun d'entre eux n'a encore vu le jour. Non pas que les autorités compétentes n'aient pas fait leur travail mais, tout simplement, cela se fera une fois que les négociations susmentionnées entre les divers partenaires sociaux aboutiront à un accord commun sur la mouture définitive de certains articles.
Enfin, il y a lieu de signaler que le Code du travail prévoit l'emploi obligatoire d'un médecin du travail qui doit être titulaire d'un diplôme attestant qu'il est spécialiste en médecine du travail. Ce qui n'est pas facile vu la pénurie d'un tel profil à l'échelle nationale ! Sont sanctionnés :
1. La non-création d'un service médical indépendant, conformément aux dispositions de l'article 304 ;
2. La non-création d'un service médical indépendant ou interentreprises conformément à l'article 305 ou la création d'un service médical non conforme aux conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail ;
3. Le refus d'adhésion d'une entreprise ou établissement à un service médical interentreprises entrant dans sa compétence, conformément à l'article 305 ;
4. L'emploi de médecins ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 310 et 311 ;
5. La non-création du service de garde prévu à l'article 316 ou le service de garde non géré conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ;
6. L'entrave à l'exercice des missions qui incombent au médecin du travail en vertu du Code du travail ;
7. La non-consultation du médecin du travail au sujet des questions et techniques prévues à l'article 322, et le défaut d'information du médecin quant à la composition des produits utilisés dans l'établissement ;
8. Le non-respect des dispositions de l'article 329 ;
9. La non-disponibilité d'un médecin à plein temps contrairement aux dispositions de l'article 306 ;
10. Le non-envoi du rapport prévu à l'article 307 à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin inspecteur du travail, aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ;
11. L'inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prévus à l'article 315, ou un concours de ces auxiliaires non assuré à plein temps ou en nombre inférieur à celui prévu par voie réglementaire ;
12. Le non-respect des dispositions des articles 327, 328 et 331.
13. Le non-respect des dispositions du chapitre V (de l'article 336 à l'article 343) du Code du travail, relatif aux comités de sécurité et d'hygiène ;
Articles concernés : 304-305-306-307-310-311-315-316-322-327-328-329 & 331
Article 304 : Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès :
1 – Des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances lorsqu'elles occupent cinquante salariés au moins ;
2 – Des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances et employeurs effectuant des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, telles que définies par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 305 : Les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui emploient moins de cinquante salariés doivent constituer soit des services médicaux du travail indépendants ou communs dans les conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
La compétence territoriale et professionnelle du service médical doit être approuvée par le délégué préfectoral ou provincial du travail, après accord du médecin chargé de l'inspection du travail.
Un service médical interentreprises doit accepter l'adhésion de tout établissement relevant de sa compétence, sauf avis contraire du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail.
Article 306 : L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe la durée minimum que le ou les médecins du travail doit(vent) consacrer aux salariés, en distinguant entre les entreprises dans lesquelles les salariés ne risquent aucun danger et les entreprises devant être soumises à un contrôle particulier.
Les entreprises soumises à l'obligation de créer un service médical du travail indépendant, conformément à l'article 304 ci-dessus, doivent disposer d'un médecin du travail durant toutes les heures du travail.
Article 307 : Le service médical indépendant ou interentreprises est administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin chargé de l'inspection du travail et aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit des entreprises minières soumises au statut minier, aux délégués de sécurité, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service pendant l'année précédente.
Le modèle dudit rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 310 : Les médecins du travail doivent être titulaires d'un diplôme attestant qu'ils sont spécialistes en médecine du travail. (Comme susmentionné, ceci constitue un véritable problème car ce genre de compétence est rare dans notre pays).
Ils doivent être inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et avoir l'autorisation d'exercer la médecine.
Article 311 : Le médecin du travail étranger doit, outre ce qui est prévu à l'article 310 ci-dessus, avoir obtenu l'autorisation prévue par les dispositions relatives à l'emploi des étrangers (obtention dans le cadre de la nouvelle procédure et sous certaines conditions de l'attestation de l'Anapec autorisant la direction de l'emploi, sise à Rabat, et dépendant du ministère du même nom, à octroyer un contrat de travail à un étranger).
Article 315 : Les services médicaux du travail indépendants ou interentreprises doivent également s'assurer, à temps complet, le concours d'assistants sociaux ou d'infirmiers diplômés d'Etat ayant reçu, conformément à la législation en vigueur, l'autorisation d'exercer les actes d'assistance médicale et dont le nombre est fixé par voie réglementaire en fonction de l'effectif des salariés dans l'entreprise.
Article 316 : Un service de garde médicale doit être assuré conformément aux règles et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 322 : Le médecin du travail doit être consulté :
1. Sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du travail ;
2. Sur les nouvelles techniques de production ;
3. Sur les substances et produits nouveaux.
Article 327 : Dans les entreprises soumises à l'obligation de disposer d'un service médical du travail, doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail :
1. Tout salarié, avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai ;
2. Tout salarié, à raison d'une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans ;
3. Tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge ;
4. Tout salarié dans les cas suivants :
a. Après une absence de plus de trois semaines pour cause d'accident autre que l'accident du travail ou de maladie autre que professionnelle ;
b. Après une absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
c. En cas d'absences répétées pour raison de santé ;
d. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 328 : S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Il en est de même pour les examens complémentaires demandés par le médecin du travail lors des visites d'inspection lorsque ces examens sont nécessités par le dépistage de maladies professionnelles ou de maladies contagieuses.
Article 329 : Le temps requis par les examens médicaux des salariés est rémunéré comme temps de travail normal.
Article 331 : Lorsque le service médical est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps complet, il doit y avoir un second cabinet médical.
Le comité de sécurité et d'hygiène
Articles concernés : de l'article 336 à l'article 343 du Code du travail
Article 336 : Les comités de sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés.
Article 337 : Le comité de sécurité et d'hygiène se compose :
1. De l'employeur ou son représentant, président ;
2. Du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre technique travaillant dans l'entreprise, désigné par l'employeur ;
3. Du médecin du travail dans l'entreprise ;
4. De deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ;
5. D'un ou deux représentants des syndicats dans l'entreprise, le cas échéant.
Le comité peut convoquer pour participer à ses travaux toute personne appartenant à l'entreprise et possédant une compétence et une expérience en matière d'hygiène et de sécurité professionnelle, notamment le chef du service du personnel ou le directeur de l'administration de la production dans l'entreprise.
Article 338 : Le comité de sécurité et d'hygiène est chargé notamment :
1. De détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise ;
2. D'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène;
3. De veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ;
4. De veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de l'entreprise ;
5. De susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires et adaptés au travail ;
6. De présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l'entreprise ;
7. De donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail ;
8. De développer le sens de la prévention des risques professionnels et de la sécurité au sein de l'entreprise.
Article 339 : Le comité de sécurité et d'hygiène se réunit sur convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.
Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
Les réunions ont lieu dans l'entreprise, dans un local approprié et, autant que possible, pendant les heures de travail.
Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 340 : Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
L'enquête prévue à l'alinéa précédent est menée par deux membres du comité, l'un représentant l'employeur, l'autre représentant les salariés, qui doivent établir un rapport sur les circonstances de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, conformément au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 341 : L'employeur doit adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l'accident du travail ou la constatation de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, un exemplaire du rapport prévu à l'article 340.
Article 342 : Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise.
Ce rapport, dont le modèle est fixé par voie réglementaire, doit être adressé par l'employeur à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail au plus tard dans les 90 jours qui suivent l'année au titre de laquelle il a été établi.
Article 343 : Sont consignés sur un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et du médecin chargé de l'inspection du travail :
2. Les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité et d'hygiène en cas d'accidents graves ;
3. Le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise ;
4. Le programme annuel de prévention contre les risques professionnels.


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