En droit de construction, le concept de responsabilité revêt une importance fondamentale et occupe une place centrale en cas de dommage du fait des bâtiments. La loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine commence, à juste titre par rappeler ce principe en en énonçant que la responsabilité de l'entretien des bâtiments incombe à leurs propriétaires, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Ils sont également responsables du dommage causé par leur effondrement partiel, si ledit dommage résulte d'un vice dans la construction, d'un défaut d'entretien ou d'une dégradation, sous réserve des dispositions de l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant code des obligations et contrats. Selon cette loi, lorsqu'une construction menace ruine, le propriétaire ou l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires et urgentes afin de faire cesser le danger ; il doit également rénover, entretenir et réhabiliter ladite construction de façon à en garantir la solidité ainsi que la sécurité du voisinage. Si le bâtiment menaçant ruine est loué et doit être démoli, sur arrêté du président du conseil communal, le propriétaire peut, nonobstant toute disposition contraire, requérir du tribunal de première instance dans le ressort territorial duquel se trouve ledit bâtiment, la résiliation du contrat de bail et l'évacuation du locataire ou de la personne en tenant lieu, sans indemnisation. Le jugement ordonnant l'évacuation est assorti de l'exécution provisoire. Toutefois, la priorité est accordée au locataire pour reprendre le bâtiment loué après sa réparation, sa restauration ou sa reconstruction. Dans ce cas, tous les frais engagés pour le renforcement, l'entretien ou la reconstruction du bâtiment menaçant ruine sont pris en compte dans la fixation du nouveau montant du loyer. Les locataires, les occupants ou les exploitants d'un bâtiment menaçant ruine doivent prévenir le propriétaire dudit bâtiment, le président du conseil communal et les autorités locales, par tout moyen légal de notification, du danger que constitue le bâtiment. Le président du conseil de la commune ou la personne déléguée par lui à cet effet prend des arrêtés relatifs au renforcement ou à la démolition du bâtiment menaçant ruine après s'être assuré par une expertise technique effectuée par les services de l'administration compétente ou sur la base d'un rapport écrit élaboré par la commission provinciale, que l'effondrement total ou partiel dudit bâtiment peut porter atteinte à la sécurité de ses occupants, des passants ou des bâtiments avoisinants, même non contigus. Toutefois, s'il est constaté que l'état du bâtiment précité exige une intervention pour conjurer un danger grave et imminent, le président du conseil de la commune doit prendre les mesures conservatoires d'urgence nécessaires à cette fin, et ce, selon les conditions et modalités prévues, sous réserve des mesures à prendre par !'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine prévues par la loi. Le président du conseil de la commune peut, le cas échéant, requérir, par écrit, du gouverneur de la préfecture ou de la province compétent, l'usage de la force publique, pour garantir l'exécution immédiate de ses arrêtés et la sécurité des personnes chargées de l'exécution des travaux décidés. La loi dispose que si, pour un motif quelconque, le président du conseil de la commune ne peut prendre les mesures qui lui incombent en vertu de la présente loi ou s'abstient de les prendre, le gouverneur de la préfecture ou de la province lui demande d'exercer ses fonctions. A l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la date d'envoi de la demande sans que le président n'y donne suite, le gouverneur de la préfecture ou de la province saisit la juridiction des référés près le tribunal administratif en vue de statuer sur l'existence de l'état d'abstention. La juridiction des référés statue dans un délai de 48 heures à compter de l'introduction de la saisine auprès du greffe de ladite juridiction par décision judiciaire définitive et sans convocation des parties, le cas échéant. Lorsque la décision judiciaire constate ledit état d'abstention, le gouverneur peut se substituer au président dans l'exercice des actes que ce dernier s'est abstenu d'exercer.