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Infrastructures d'importance vitale : Entré en vigueur du dispositif de protection des systèmes d'information sensibles : Les activités et les administrations concernées
Un jalon important vient d'être posé dans le dispositif relatif à la sécurité des systèmes d'information avec la publication dans le bulletin officiel N° 6458 du 13 rejeb 1437 (21 avril 2016) du décret n°2-1S-712du12 joumada II 1437 (22 mars 2016) fixant le dispositif de protection des systèmes d›information sensibles des infrastructures d›importance vitale. Ce décret définit de la manière suivante les notions ci-après -« Infrastructures d›importance vitale » : Installations, ouvrages et systèmes qui sont indispensables au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social, et dont le dommage ou l›indisponibilité ou la destruction aurait un impact induisant la défaillance de ces fonctions. -« Secteur d›activités d›importance vitale » : Constitué d›activités concourant à un même objectif. Ces activités ont trait soit à la production et la distribution de biens ou de services indispensables à la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations, ou à l›exercice des prérogatives de l›Etat, ou au fonctionnement de l›économie, ou au maintien des capacités de sécurité du pays, dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables, ou qui peuvent présenter un danger grave pour la population. -« Information sensible » : Information dont la compromission, l›altération, le détournement ou la destruction est de nature à nuire à la continuité du fonctionnement, ou mettant en danger le patrimoine informationnel de l›infrastructure d›importance vitale. -« Système d›information sensible d›une infrastructure d›importance vitale » : Système d›information traitant des informations sur lesquelles une atteinte à la confidentialité, à l›intégrité ou à leur disponibilité porterait préjudice à la continuité de fonctionnement de l›infrastructure d›importance vitale. « Autorité compétente » : Autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale (Direction générale de la sécurité des systèmes d'information). Le décret s›applique aux administrations, établissements et entreprises publics et organismes disposant d›un agrément ou d›une licence de l›Etat pour exercer une activité réglementée, considérés comme des infrastructures d›importance vitale et disposant de systèmes d›information sensibles. Ces infrastructures sont désignées ci-après sous le terme « entité ». Délimitation des secteurs d'activités et des infrastructures d'importance vitale La liste des secteurs d'activités d'importance vitale et des autorités gouvernementales ou établissements publics ou personnes morales de droit public assurant la coordination de ces secteurs est fixée en annexe du décret. Les infrastructures d'importance vitale visées à l'article 2 du décret sont désignées pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par !''autorité gouvernementale ou l'établissement public ou la personne morale de droit public assurant la coordination de ce secteur. La liste de ces infrastructures doit être tenue secrète et son contenu doit faire l'objet d'un réexamen au moins une fois par an. Identification et recensement des systèmes d'information sensibles des infrastructures d'importance vitale. Chaque entité établit, sur la base des résultats d'une analyse des risques, un répertoire contenant les listes de ses systèmes d'information sensibles tels que définis à l'article premier du décret, et le communique à l'autorité compétente dans un délai maximum de 12 mois après la publication du décret au «Bulletin officiel». L'autorité compétente fixe les modalités régissant la classification des systèmes d'information. Chaque entité doit notifier à l'autorité compétente tout changement affectant la liste de ses systèmes d'information sensibles. Les listes et les répertoires des systèmes d'information sensibles des infrastructures d'importance vitale sont tenus secrets. Chaque entité doit désigner un responsable de la sécurité de ces systèmes qui sera le point de contact vis-à-vis de l'autorité compétente.