Chaque exploitant est tenu de prendre toutes les mesures pour se conformer aux prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité et la sûreté publiques et les prérogatives de l'autorité judiciaire. A cet effet, il est tenu : a) d'assurer le fonctionnement régulier des installations de ses réseaux et leur protection, notamment par la mise en place, de moyens de télécommunications ou de moyens et mécanismes appropriés contre les risques, menaces et agressions, de quelque nature qu'ils soient Il garantit la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences de défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations ; b) de répondre aux besoins de la défense nationale et de la sécurité publique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; c) de mettre à la disposition des autorités habilitées les moyens de télécommunications et les mécanismes nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et notamment, de déployer, à sa charge et pour le compte desdites autorités, les équipements, moyens de télécommunications et mécanismes requis à cet effet, compte tenu des évolutions technologiques et de la nature des risques, des menaces et des agressions ; d) d'informer les autorités concernées et l'ANRT, dans un délai ne pouvant être supérieur à un (1) an, ni inférieur à trois (3) mois, de tout projet d'évolution de ses réseaux ou des services offerts, qui pourrait nécessiter la mise à niveau des moyens utilisés par lesdites autorités ou mis à leur disposition et de prendre, à sa charge, cette mise à niveau, en l'intégrant dans ledit projet et en respectant les prescriptions établies en concertation avec lesdites autorités ; e) d'établir, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, des liaisons spécialement réservées pour la défense nationale ou la sécurité publique, selon les modalités qui seront arrêtées avec les services concernés de l'Etat ; f) d'élaborer et de mettre en oeuvre les plans pour les secours d'urgence établis périodiquement en concertation avec les organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales. Ces plans doivent être transmis annuellement à l'ANRT et mis à disposition des organismes concernés à leur demande. Le déclenchement de ces plans est fait sur demande desdits organismes ou de l'ANRT selon des modalités arrêtées entre les parties concernées ; g) de mettre tout en oeuvre pour garantir en cas de crise le maintien du service à l'ensemble des usagers. Tant que durent ces crises, l'exploitant prend en priorité les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de fonctionnement du réseau et en particulier celui utilisé pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des infrastructures d'importance vitale, dont la liste est fixée par voie réglementaire. A la demande de l'ANRT ou de l'autorité gouvernementale chargée de la sécurité des systèmes d'information, les exploitants de réseaux publics de télécommunications apportent leurs concours à ladite autorité, afin de lui permettre d'assurer les missions qui lui sont dévolues.» L'ANRT peut imposer à tout exploitant de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un organisme qualifié indépendant désigné par l'Agence et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, l'exploitant fournit au service de l'Etat ou à l'organisme chargé du contrôle toutes les informations et l'accès à ses équipements, nécessaires pour évaluer la sécurité et l'intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de l'exploitant. Le service de l'Etat ou l'organisme chargé du contrôle garantit la confidentialité des informations recueillies auprès des exploitants. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de désignation de l'organisme chargée du contrôle, seront fixées par voie réglementaire.