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L'exploitant de réseaux publics de télécommunications responsable des dommages causés par les équipements Poste et télécommunications: Les opérateurs tenus d'informer le public sur les conditions générales de fourniture des services
Dans le cadre d'une réforme continue qui vise à adapter les textes juridiques régissant le secteur des télécommunications aux évolutions technologiques et aux pratiques internationale en la matière, et qui s'est concrétisée par la mise en œuvre de trois lois qui sont venue amender la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications, un nouveau projet de loi a été élaboré et qui fait référence, essentiellement, à la nouvelle note d'orientations générales pour la période à horizon 2013 dont s'est doté, en février 2010, le secteur des télécommunications au Maroc Cette note a principalement dressé le bilan des réalisations enregistrées durant la période 2004- 2008 et a fixé les objectifs attendus à horizon 2013, compte tenu des perspectives de développement du secteur, est-il précisé dans la note de présentation du projet de loi. Afin d'atteindre les objectifs tracés, la note d'orientations générales précitée a mis l'accent sur la nécessité de procéder à une révision du cadre législatif et réglementaire sectoriel afin de l'adapter aux évolutions du marché et des technologies et pour qu'il puisse accompagner et encadrer la mise en couvre des mesures préconisées. Le projet de loi s'inscrit dans ce cadre et répond au besoin de pallier les insuffisances relevées, d'une part, et de mise à niveau par rapport aux meilleurs pratiques internationalement admises en la matière, d'autre part. Ainsi, le projet de loi intègre la notion d'accès aux réseaux des opérateurs de télécommunications (article 8) en vue de l'offre de services innovants et compétitifs et confère à l'ANRT le soin d'imposer, de manière transparente et proportionnée, les modalités techniques et tarifaires de l'interconnexion ou de l'accès, et ce, afin de préserver les conditions d'une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs. Il en est de même pour la prestation d'itinérance nationale intégrée au niveau du présent projet de loi. Cette prestation permet à un abonné mobile d'un exploitant donné d'utiliser le réseau mobile d'un autre exploitant dans le cas où le réseau du premier exploitant ne couvre pas la zone dans laquelle l'abonné se trouve. Le projet de loi précise les modalités de mise en couvre de l'itinérance dans certaines localités et zones, encadre les conditions dans lesquelles les accords d'itinérance nationale sont conclus et charge l'ANRT de trancher les litiges y relatifs. Par ailleurs, les articles 13bis et 13ter encadrant le Service universel sont revus pour inclure la notion de haut débit dans le périmètre du service universel et prévoir les possibilités de compensation des opérateurs ayant réalisé, au titre d'un exercice donné, des missions de service universel dont le montant dépasse celui correspondant à leurs contributions annuelles. Quant au cadre régissant la fourniture et l'exploitation des services à valeur ajoutée, il est amendé pour prévoir la possibilité de soumettre certains services à valeur ajoutée à des conditions particulières, notamment en vue d'encadrer la fourniture de services de gros. Le présent projet de loi prévoit également de clarifier et de renforcer la notion de partage des infrastructures entre les opérateurs de télécommunications et de fixer les obligations qui en découlent, y compris la publication par lesdits opérateurs d'une offre de partage et la mise en place d'une base de données des infrastructures dont ils disposent. Concernant les relations contractuelles entre les opérateurs et leurs clients, le projet de loi impose aux opérateurs de télécommunications de modifier, sur demande de l'ANRT, tout contrat de souscription aux services, en vue de sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur. A ce sujet, lesdits opérateurs seront tenus de mettre à la disposition du public par tout moyen, de façon accessible et transparente, les informations relatives aux conditions générales de fourniture des services, aux tarifs appliqués et à la couverture de leurs réseaux. Ils seront également tenus d'acheminer et d'échanger le trafic internet local transitant via leurs réseaux, à travers un point d'échange Internet, dont les modalités de création, de gestion et d'exploitation seront fixées par voie réglementaire. Le projet de loi définit, par ailleurs, les obligations des opérateurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour se conformer aux prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité et la sûreté publiques et les prérogatives de l'autorité judiciaire. S'agissant des attributions de l'ANRT définies par l'article 29 de la loi précitée n°24-96, elles ont été davantage explicitées par le présent projet de loi, en ce qui concerne le contrôle de l'exécution des obligations et missions de service universel, la gestion et la surveillance du spectre des fréquences radioélectriques, le respect des termes des licences et la conduite de projets rentrant dans le cadre du développement des technologies de l'information. Aussi et en application des préconisations de la note d'orientations générales, le présent projet de loi réexamine les dispositions de l'article 30 de la loi n°24-96 pour mettre en place un régime de sanctions pécuniaires proportionnées à la gravité du manquement constaté, qui seraient prononcées par un Comité des infractions institué à cet effet. Par ailleurs, le projet de loi confirme le droit d'occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunications, en contrepartie de redevances et leur droit d'établir et d'exploiter des équipements de télécommunications dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties et au-dessus des propriétés privées, après accord des propriétaires. Enfin, le présent projet de loi rappelle l'obligation légale faite aux aménageurs et constructeurs d'équiper tout immeuble et tout lotissement en infrastructures de télécommunications permettant leur raccordement aux réseaux de télécommunications, compte tenu des spécifications et prescriptions techniques fixées par voie réglementaire et précise que la vérification de l'existence et de la conformité des infrastructures établies auxdites spécifications est dévolue à des bureaux de vérification agréés à cet effet par l'ANRT. L'opérateur de télécommunications désigné pour prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures installées doit donner accès aux opérateurs tiers qui lui en font la demande, aux infrastructures mises à sa disposition, dans des conditions tarifaires et techniques objectives, transparentes et non discriminatoires.