L'ANRT a soumis au secrétariat général du gouvernement un projet de loi lui assurant plus de prérogatives et lui garantissant le droit d'auto-saisine lorsqu'il s'agit de pratiques anticoncurrentielles. L'ANRT veut plus de prérogatives. En effet, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications a soumis au secrétariat général du gouvernement un projet de loi qui garantit le droit d'auto-saisine lorsqu'il lui apparaît que des faits, des pratiques ou des agissements peuvent porter atteinte, perturber ou nuire au bon fonctionnement des marchés de télécommunications et à l'exercice d'une concurrence loyale. Il s'agit du projet de décret modifiant et complétant le décret n°2-05-772 du 22 juin 2005 relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration économique. Les principales modifications concernent des précisions et des clarifications apportées aux règles de procédure applicables en matière de règlement des litiges relatifs à l'interconnexion et à l'accès, à l'itinérance nationale et au partage des infrastructures. Elles visent notamment à encadrer les conditions de déclaration de la recevabilité de la saisine et à consacrer le principe du contradictoire lors de l'instruction du litige, selon la note de présentation de ce texte. Lesdites modifications visent également l'adaptation de la procédure relative aux pratiques anticoncurrentielles et aux opérations de concentration économique dans le secteur des télécommunications aux nouvelles dispositions de l'article 32 de la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications, telle que modifiée et complétée, instituant un comité des infractions chargé de statuer sur les faits dont il est saisi concernant la mise en œuvre des dispositions de l'article 30 (alinéa b) de ladite loi. Dans l'article 8 de la loi n°24-96 relatif à l'interconnexion intègre, dans ce projet de loi, la notion d'accès aux réseaux des opérateurs de télécommunications en vue de l'offre de services innovants et compétitifs. Aussi, il confère à l'ANRT le soin d'imposer, de manière transparente et proportionnée, les modalités techniques et tarifaires de l'interconnexion ou de l'accès, et ce, afin de préserver les conditions d'une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs. Dans le même sens, pour la prestation d'itinérance nationale intégrée au niveau du projet de loi qui précise les conditions de sa mise en œuvre dans certaines localités et zones, encadre les conditions dans lesquelles les accords d'itinérance nationale sont conclus et charge l'ANRT de trancher les litiges y relatifs. Par ailleurs, les articles 13bis et 13ter encadrant le service universel ont été revus par l'ANRT pour inclure la notion de haut débit dans le périmètre du service universel et prévoir les possibilités de compensation des opérateurs ayant réalisé, au titre d'un exercice donné, des missions de service universel dont le montant dépasse celui correspondant à leurs contributions annuelles. Pour ce qui est du cadre régissant la fourniture et l'exploitation des services à valeur ajoutée, il est amendé pour prévoir la possibilité de soumettre certains services à valeur ajoutée à des conditions particulières, notamment en vue d'encadrer la fourniture de services de gros. Aussi, le projet de loi de l'ANRT prévoit également de renforcer et de clarifier la notion de partage des infrastructures entre les opérateurs de télécommunications et de fixer les obligations qui en découlent, y compris la publication par lesdits opérateurs d'une offre de partage et la mise en place d'une base de données des infrastructures dont ils disposent. Par ailleurs, concernant les relations contractuelles entre les opérateurs et leurs clients, le projet de loi impose aux opérateurs de télécommunications de modifier, sur demande de l'ANRT, tout contrat de souscription aux services en vue de sa mise en conformité à la réglementation en vigueur. À ce sujet, lesdits opérateurs seront tenus de mettre à la disposition du public par tout moyen, de façon accessible et transparente, les informations relatives aux conditions générales de fourniture des services, aux tarifs appliqués et à la couverture de leurs réseaux. Le projet de loi introduit également la possibilité pour toute personne à établir et à fournir, gratuitement ou contre rémunération, un annuaire d'abonnés et/ou un service de renseignements, dans des conditions déterminées par l'ANRT. Aussi, cette base de données est mise à la disposition de l'ANRT sur sa demande. Sur un autre niveau, le projet de loi rappelle l'obligation légale faite aux aménageurs et constructeurs d'équiper tout immeuble et tout lotissement en infrastructures de télécommunications permettant leur raccordement aux réseaux de télécommunications, compte tenu des spécifications et prescriptions techniques fixées par voie réglementaire. Il précise, également, que la vérification de l'existence et de la conformité des infrastructures établies auxdites spécifications est dévolue uniquement à des bureaux de vérification agréés à cet effet par l'ANRT.