Le nouvel article 27 dispose qu'afin de préserver notamment la solvabilité des organismes du Crédit populaire du Maroc, il est créé un « Fonds de soutien du Crédit populaire du Maroc « dénommé ci-après « Fonds de soutien» et ce, sans préjudice des dispositions de la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée. L'article 29 précise que le fonds de soutien est destiné » - à octroyer au profit des organismes du Crédit populaire du Maroc des avances exceptionnelles remboursables ou des subventions ; - à consentir, dans le cadre d'un plan de restructuration agréé par le Comité directeur, à l'organisme du Crédit populaire du Maroc se trouvant en difficulté, des concours remboursables. - à octroyer, aux organismes du Crédit Populaire du Maroc, des dotations devant servir à la constitution de provisions destinés à faire face à des risques susceptibles d'affecter la rentabilité ou la solidité des organismes du Crédit Populaire du Maroc, notamment les risques de crédit » ; - à renforcer les fonds propres de base des organismes du Crédit populaire du Maroc dans les limites et conditions fixées par le Règlement Intérieur du Fonds de Soutien ». L'article 31 précise qu'afin de permettre au Comité Directeur d'assurer sa mission de contrôle des organismes du Crédit populaire du Maroc et sans préjudice des dispositions de la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée, le Comité Directeur fait procéder, par le corps de l'inspection générale qui lui est attaché ou par toute autre personne qu'il commissionne à cet effet, à des contrôles sur place et sur pièces des organismes du Crédit populaire du Maroc et de leurs filiales. L'article 40 dispose que sans préjudice des dispositions de la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée, les membres du conseil d'administration, des conseils de surveillances et des directoires du Crédit populaire du Maroc qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont passibles des sanctions prévues ci-après.» Selon l'article 52, les banques populaires régionales qui refusent ... Elles doivent également solliciter, selon les modalités prévues par la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée, un nouvel agrément d'exercer leurs activités en qualité de banque. L'article 54 précise que par dérogations aux dispositions de la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée, le Wali de Bank Al Maghrib peut, par circulaire homologuée par le ministre chargé des finances et après avis conforme du Comité des Etablissements de Crédit institué par ladite loi : - décider l'application sur une base consolidée aux organismes du Crédit Populaire du Maroc des instruments de politique monétaire et de crédit ainsi que des règles prudentielles ; - fixer un capital minimum spécifique pour chaque banque populaire régionale. » Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 3 ainsi que celles des articles 19, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58 et 59 de la loi n° 12-96 sont abrogés.