L'article 18 du projet de loi bancaire dispose que nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit : - les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 sont soumises aux prescriptions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi ; - les banques offshore, régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, sont soumises aux prescriptions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi ; - la Caisse de Dépôt et de Gestion et la Caisse Centrale de Garantie sont soumises aux prescriptions de l'article 45 et à celles des titres IV, V et VIII de la présente loi. Conglomérats financiers L'article 19 précise que, au sens de la (présente loi), constitue un conglomérat financier, tout groupe remplissant les conditions suivantes : 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée : - dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier; - dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier. 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur financier ; 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur financier et les activités consolidées ou agrégées des entités dans ce secteur sont importantes. Au sens du présent article, on entend par entité réglementée les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés de bourse. Les modalités d'application des dispositions des 1er, 2ème et 3ème alinéas ci-dessus sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques visé à l'article 112 ci-dessous et du Comité des établissements de crédit. Sans préjudice des dispositions applicables aux entités réglementées appartenant au secteur de l'assurance et des marchés de capitaux, lorsque celles-ci remplissent les critères définissant un conglomérat financier prévu au premier tiret du premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85 et 87 ainsi que celles du chapitre II du titre V de la présente loi leur sont applicables, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit. L'article 20 précise que les établissements de paiement visés à l'article 15 sont soumis aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi, sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit. L'article 21 considère que le Service de Mandats Postaux n'est pas soumis aux dispositions de la loi bancaire. Comité des établissements de crédit : Nouvelles attributions L'article 24 dispose que sont soumises, pour avis, au Comité des établissements de crédit outre les questions prévues par la loi 34-03 et reprises par le projet de loi bancaire: 1- les questions suivantes intéressant l'activité des établissements de crédit et revêtant un caractère général : - la définition des services d'investissement visés à l'article 8 ci-dessus et les modalités de leur fourniture; - les mesures prises par le wali de Bank Al-Maghrib en application des dispositions de l'article 18 ci-dessus ; - les modalités d'application des dispositions de l'article 20 ci-dessus relatives aux établissements de paiement; - Les conditions et modalités de nomination, par les établissements de crédit, d'administrateurs indépendants visés à l'article 33 ci-dessous ; - les conditions de collecte de fonds du public et de distribution de crédits, visées à l'article 49 ci-dessous ; - les conditions et modalités de collecte et d'emploi des dépôts d'investissement prévus à l'article 54 ci-dessous; - les caractéristiques techniques des produits prévus aux articles 56 et 57 ci-dessous ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle ; - les conditions et les modalités de fonctionnement du comité d'audit prévu à l'article 67 ci-dessous ; - les conditions et modalités de fonctionnement du fonds collectif de garantie des dépôts prévu à l'article 72 ci-dessous ; - les conditions et modalités d'exercice, par les établissements de crédit, des opérations prévues par le chapitre premier du titre III ; - les conditions spécifiques prises par le wali de Bank Al-Maghrib en application des dispositions de l'article 73 ci-dessous ; - les conditions et modalités de fonctionnement des comités d'audit, prévus à l'article 81 ci-dessous ; - les conditions de versement des cotisations au fonds collectif de garantie des dépôts visées à l'article 133 ci-dessous ; - les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés par Bank Al-Maghrib, les intermédiaires mandatés par les banques visés à l'article 168 ci-dessous, pour recevoir des fonds du public. 2- Les questions suivantes intéressant l'activité des établissements de crédit et organismes assimilés et revêtant un caractère individuel : - l'octroi d'agréments pour l'exercice de l'activité d'établissement de crédit, d'établissement de paiement, d'association de micro-crédit et de banque offshore ; - la création de filiales ou l'ouverture de succursales, ou de bureaux de représentation à l'étranger, ainsi que toute prise de participation débouchant sur un contrôle d'un établissement de crédit installé à l'étranger, par les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ;