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Loi de Finances 2012 : Les principales dispositions
Suspension de perception du droit d'importation sur le blé jusqu'à fin décembre 2012 Appui à la cohésion sociale : Taux de contribution de 1,5% et 2,5% sur le bénéfice net des sociétés
Publié dans L'opinion le 23 - 05 - 2012

• Tarifs des droits de timbre et de la taxe spéciale
sur les véhicules automobiles
• Les ménages à faible revenu dispensés de la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel
La loi de finances 2012 vient d'être publiée au « Bulletin officiel » après son adoption, il y a près d'une semaine par la Chambre des Représentants. La discussion puis l'adoption de cette loi de finances est intervenue dans un contexte économique marqué, sur le plan international, par la crise dans la zone euro et le recul de la consommation des ménages et des entreprises et, sur le plan national, suite à la réalisation d'un niveau de croissance appréciable en 2011, à des prévisions de croissance modérée en 2012, revues à la baisse en raison des niveaux faibles de la production céréalière escomptée au titre de la présente campagne agricole. Sans se départir globalement des mesures prévue dans le projet de loi de finances, les dispositions de la loi de finances par la Chambre des Représentants ont introduit un article 6 bis au titre du régime fiscale de faveur qui dispose :
« I- Est suspendue la perception du droit d'importation applicable au blé dur relevant de la position tarifaire n°1001109090 du tarif des droits de douanes, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2012, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 13 du code des douanes et impôts indirects.
II- Est suspendue la perception du droit d'importation applicable au blé tendre relevant de la position tarifaire n°10019090 du tarif des droits de douanes, pour la période du 1er au 31 mai 2012, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 13 du code des douanes et impôts indirects.
La loi de finances 2012 maintient des modifications prévues au titre des articles figurant dans le projet de loi, en remodifiant certains et introduisant d'autres, dont nous reproduisant ci-après l'essentiel.
Déclarations fiscales
« Article 20 – Déclaration du résultat fiscal
et du chiffre d'affaires »
« IV – les sociétés sont tenues de joindre à toute « déclaration de résultat fiscal nul ou déficitaire un état explicatif de l'origine du déficit ou du résultat nul déclaré, établi sur ou d'après un imprimé – modèle de l'administration et signé par le représentant légal de la société concernée, sous peine de l'application des dispositions de l'article 198 bis ci-dessous ».
Impôts sur le revenu
« Article 57 – Exonérations »
« Sont exonérés de l'impôt :
«1-.......................
« 17°- les bourses d'études;
« 18°- les prix littéraires et artistiques dont le montant ne « dépasse pas annuellement cent mille (100 000) dirhams».
« Article 60. - Abattements forfaitaires
« III- Les revenus salariaux versés aux sportifs professionnels
« Pour la détermination du revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre des salaires versés aux sportifs « professionnels, il est appliqué un abattement forfaitaire de 40 % «sur le montant brut imposable desdits salaires. Cet abattement «n'est cumulable avec aucune autre déduction.
« On entend par sportif professionnel, tout sportif qui « pratique contre rémunération, à titre principal ou exclusif, une «activité sportive en vue de participer à des compétitions ou « manifestations sportives. »
Revenus et profits fonciers
- « Article 63. II. – A Le profit réalisé par toute personne « qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams »;
« B.- ……………
« Article 65. II. - Le prix d'acquisition………
« …………………………………………………
Les prix d'acquisition et de cession…… l'une des parties.
« En cas de taxation d'office, la base d'imposition est égale au prix de cession diminué de 20%», au lieu de 10 % dans la L.F. 20100.
« Article 70. - Détermination du profit net
imposable
« Le profit net de cession……………………………
« ………………………………………………………
« Soit la valeur vénale………… postérieure à la denrée cession.
« En cas de taxation d'office, l'imposition est égale à 15% au lieu de 20 % dans la LF 2010 « du prix de cession ».
Taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur
« Article 91. - Exonérations sans droit
à l'éducation
« sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée:
I. - A) Les ventes……………………………………
« ……………………………………………………
« E) Les opérations de ventes portant sur:
« 1°- les journaux, les publications.......…
« 2°- ……………… imprimerie;
« 3°- les films documentaires ou éducatifs
« 4°- (abrogé)
« 5°- (abrogé)
« Il. 1°- Les ventes et prestations réalisées......
« VI- Les opérations portant sur :
« 1°- Les prestations
« 2°- Les ventes d'utilité publique
« 3°- (abrogé).
« VII - Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précité au profit de leur clientèle. Cette exonération est applicable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
« VIII- Les opérations nécessaires…………………
« Article 92 – Exonérations avec droit
à déduction
« 1. - Sont exonérés……………………………………
« 1°……………………………………………………
« …………………………………………………………
« 18°- Les produits et équipements
« ………………………péritonéale.
« 19°- Les médicaments anticancéreux, les médicament antiviraux des hépatites B et C et les médicaments destinés au traitement du diabète, de l'asthme, des maladies cardio-vasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA).
« 20°- Les biens, marchandises, travaux…………………………
« 35°- Les opérations……………………………… dudit transport
« 36°- Les produits livrés et les prestations de service rendues aux zones franches d'exportation et provenant du territoire assujetti.
Les opérations effectuées à l'intérieur et entre lesdites zones demeurant hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
« 37°- ………………………………………………………………
« 43°- Les opérations………………………………………………
« 44°- Les biens matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la protection des œuvres sociales des préposés religieux créée par le dahir n° 1-09-200 du 8 Rabii I 1431 (23 février 2010) conformément aux missions qui lui sont dévolues.
« II- Sous réserve……
Régime de la taxe sur la valeur ajoutée
à l'importation
« Article 121. Fait générateur et assiette
« Le fait générateur de la taxe………………………………
« Le taux de la taxe…………………………………………
« Ce taux est réduit à 7 %…………………………………
« 1°- 7 %
2°- 10 %
« - ………………………………………………………………
« - Pour les veaux destinés à l'engraissement visés à « l'article 4 du paragraphe 2 de la loi de finances n° 48-09 « pour l'année budgétaire 2010. Ce taux est applicable à « compter de la date de publication de la loi de finances « n° 22-12 pour l'année budgétaire 2012 au Bulletin Officiel jusqu'au 31 décembre 2012.
« 3°-14% : »……………………………………
Le droit d'enregistrement
« Article 129 – Exonérations
« Sont exonérés des droits d'enregistrement :
« 1.-……………
« IV- Actes relatifs à l'investissement:
« 5°- Les actes……… la loi n° 19-94 précitée.
(Bénéficient également de l'exonération, les acquisitions par les entreprises installées dans les zones franches d'exportation de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d'investissement ;
«6° -……………
« 7° - Le transfert à la société…………
« ………… décret-loi n° 2-02-644 précité.
« L'Agence spéciale………………
«………… bénéficient des exonérations prévues au 5°
« ci-dessus;
« 8° - les opérations.....………
« Article 133 – Droits proportionnels »
« 1- Taux applicables »
A- sont soumis au taux de 6%
B- Sont soumis au taux de 3%
1° Les cessions de parts…. l'apport desdits biens,
2° - Les cessions et transferts de rentes… à titres onéreux ;
3° (abrogé)
4° (abrogé)
5° les adjudications, ventes, reventes « bien meubles » ;
6° les titres constitutifs de propriété… l'article 127 (I-C2°) ci-dessus ;
7° La première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis, respectivement, aux articles 92 (I-28°) ci-dessus et 247 (XIII-A)
« C- …
« D- ….
« E- ….
« f- Sont soumis au taux de 4% :
« 1° - L'acquisition de locaux construits, par des personnes « physiques ou morales autres que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de Dépôt et de gestion et les sociétés d'assurances et de réassurance, que « ces locaux soient à usage d'habitation, commercial, « professionnel ou administratif.
« Bénéficient également du taux de 4% les terrains sur « lesquels sont édifiés les locaux précités, dans la limite de cinq (5) « fois la superficie couverte ;
« 2° l'acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou « comportant des constructions destinées à être démolies et « réservés à la réalisation d'opération de lotissements ou de « construction de locaux à usage d'habitation, commercial, « prévues à l'article 134.
« Article 247 – Dates d'effet et dispositions
transitoires
« 1….
« XII – A- Les promoteurs immobiliers… droits d'enregistrements.
« On entend par logement à faible valeur immobilière, toute « unité d'habitation dont la superficie couverte est de cinquante (50) « à soixante (60) mètres carré et dont le prix de la première vente « ne doit pas excéder cent quarante mille (140 000) dirhams.
« Peuvent bénéficier de ces exonérations, les promoteurs immobiliers précités qui s'engagent, dans le cadre d'une convention, à conclure avec l'Etat, assortie d'un cahier des charges…. « à réaliser un programme de construction intégré de deux cents (200) logements en milieu urbain et /ou cinquante (50) logements « en milieu rural, compte tenu des critères retenus ci-dessus.
« Ces logements doivent être destinés, à titre d'habitation « principale, aux citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse « pas deux (2) fois le salaire minimum interprofessionnel garanti « ou son équivalent, à condition qu'ils ne soient pas propriétaires d'un logement dans la commune considérée.
« Lesdits logements doivent être réalisés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme ».
« Ce programme de construction…
« XIII - …..
« XIV- ….
« XV- …. à l'article 221 ci-dessus.
« XVI – A les avantages accordés aux promoteurs immobiliers
« Les promoteurs immobiliers………. d'enregistrements et de timbre.
« Ne peuvent bénéficier de ces exonérations…. autorisation de construire.
« Toutefois, les promoteurs immobiliers précités peuvent céder au prix de vente prévu à l'article 92-I-28° ci-dessus avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus 10% des logements sociaux construits, aux fins de location et des bailleurs personnes morales ou personnes physiques relevant du régime de résultat net réel dans les conditions prévues au B bis ci-dessous.
« Les promoteurs immobiliers…. aux articles 20 et 82 ou 85 et 150 ci-dessus :
« - Un exemple… la première année ;
« - Un état de nombre… du chiffre d'affaires y afférent ;
« - Un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de logements cédés aux bailleurs visés ci-dessus aux fins de location et le montant du chiffre d'affaires y afférent ;
« - Un état faisant ressortir…. la construction desdits logements.
« A défaut… y afférentes.
« B- …………..
« B bis- Avantages accordés aux bailleurs de logements sociaux
« Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, visés aux A-3° alinéa ci-dessus qui concluent une convention avec l'Etat ayant pour objet l'acquisition d'au moins vingt cinq (25) « logements sociaux, en vue de les affecter pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à usage d'habitation « principale, bénéficient pour une période maximum de vingt (20) ans à partir de l'année du premier contrat de location de :
« - l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnelles y afférents à ladite location ;
« L'exonération de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu au titre de la plus value réalisée en cas de cession des logements précités au-delà de la période de huit (8) ans susvisée.
« Ces logements doivent être acquis dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de la signature de ladite convention et mis en location dans un délai « n'excédant pas six (6) mois à compter de la date d'acquisition desdits logements.
« Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant du loyer est fixé au maximum à mille deux cents (1200) dirhams.
«Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation délivrée par l'administration fiscale justifiant qu'il n'est pas assujetti dans la commune considérée à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d'habitation et à la taxe... de services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d'habitation.
En cas de non respect de ces conditions, la convention précitée est réputée nulle.
Pour bénéficier des exonérations précitées, les bailleurs susvisés sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour l'activité de location et joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20 et 82 ou 85 et 150 ci-dessus:
« - un exemplaire de la convention et du cahier des charges,
« en ce qui concerne la première année;
« - un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location et la durée de la location par unité de logement ainsi que le montant du chiffre d'affaires y afférent.
« A défaut d'affectation de tout ou partie desdits logements à la location dans les conditions prépitées, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d'imposition et sans préjudice de l'application des amendes, pénalités et majorations y afférentes.
C. - Dates d'effet
4) A titre transitoire ….. (100) logements ;
5) Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables aux bailleurs précités ayant conclu une convention avec l'Etat au cours de la période allant de la date de publication au « Bulletin officiel de la loi de finances n°22-12 pour l'année budgétaire 2012 jusqu'au 31 décembre 2020.
6) Les dispositions relatives à la cession aux bailleurs des logements sociaux visés au 3ème alinéa du A ci-dessus s'appliquent aux conventions signées par les promoteurs immobiliers avec l'Etat à compter du 1er janvier 2010.
XVII. - Les personnes physiques dans l'indivision, au 31 décembre 2011, une activité professionnelle qu'elles créent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 dans les conditions suivantes:
Ledit apport doit être effectué à compter de la date de la publication de la loi de finances précitée n°22-12 au Bulletin officiel jusqu'au 31 décembre 2012.
« En outre,………………… de 1000DH.
Le bénéfice….. dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'acte d'apport prévues à l'article 221 ci-dessus.
XVIII. -
XIX.-
XX. - Les dispositions de l'article 7-V de la loi de finances….. hors taxe sur la valeur ajoutée.
XXl. - Sont exonérés de tous impôts et taxes:
- les biens meubles et immeubles des partis politiques, nécessaires à l'exercice de leur activité;
- les transferts par des personnes physiques, à titre gratuit, de leurs fonds et biens immatriculés en leurs noms à la propriété desdits partis. L'exonération précitée s'applique aux opérations de transferts visées ci-dessus dans les deux ans suivant la date de publication de la loi de finances n° 22-12 pour l'année budgétaire 2012; conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 31 de la loi organique n°29-11 relative aux partis politiques, promulguée par le dahir n°1-11-166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011).
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie ré réglementaire.
Droits de timbre
Article 252. . – II. – L. - Sont soumis à un droit fixe comme suit :
Lors de leur première immatriculation au Maroc, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles:
Article 260 - Exonérations
Sont exonérés de la taxe:
12° - les véhicules de collection, tels que définis par « l'article 81 de la loi n°52-05 portant code de la route, promulguée par le dahir n°1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ;
13°- les véhicules ci-après,
Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
Article 262 – Tarif
Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après :
Toutefois, sont possibles de la taxe…
Contribution pour l'appui à la cohésion sociale
Article 9
Il est institué, à compter de la date de publication de la présente loi de finances au Bulletin Officiel, au titre de l'année 2012, une contribution pour l'appui à la cohésion sociale, mise à la charge des sociétés telles que définies au paragraphe III de l'article 2 du code général des impôts.
Cette contribution est calculée sur la base du montant du bénéfice net de l'exercice comptable déclaré au titre de l'impôt sur les sociétés en 2012 selon le tableau ci-après :
Le montant de ladite contribution doit être payé spontanément par les sociétés susvisées auprès du receveur de l'administration fiscale du lieu de leur siège selon les délais suivants:
- avant le 1er août 2012, pour les sociétés qui adressent leur déclaration prévue au § 1 de l'article 20 du code général des impôts entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012 ;
- avant le 1er janvier 2013, pour les sociétés qui adressent leur déclaration prévue au § 1 de l'article 20 du code général des impôts entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2012;
Ces paiements doivent être accompagnés d'une déclaration précisant le montant du bénéfice net déclaré et le montant de la contribution y afférente.
Est applicable l'amende prévue à l'article 184 du code général des impôts, pour tout défaut de déclaration, pour tout retard dans le dépôt de cette déclaration ou dans le paiement de la contribution y afférente et pour toute déclaration incomplète.
A défaut de versement spontané du montant de la contribution ou de diminution dans le montant payé, la contribution est recouvrée au vu d'un titre de recettes émis par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui, assortie de l'amende citée à l'alinéa précédent ainsi que la majoration de retard prévue à l'article 208 du code général des impôts.
Taxe spéciale sur le ciment
Article 10
Les dispositions du paragraphe 11 de l'article 12 de la Loi de Finances n° 44-01 pour l'année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n° 1-01-346 du 15 chaoual 1422 (31 décembre 2001), tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la Loi de Finances n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004, promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 7 kaâda 1424 (31 décembre 2003), sont modifiées comme suit:
« ArticIe 12 - 11.- Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 dirham par kilogramme de ciment».
Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national
Article 10 bis
A compter de la date de publication de la présente Loi de Finances au «Bulletin Officiel », les dispositions du paragraphe 11 de l'article 16 de la Loi de Finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 1996-1997, promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 (29 juin 1996), tel qu'il a été modifié et complété sont modifiées et complétées comme suit:
Article 16. -11 - Le taux de la taxe…
« .....…………
« ...……………… facturation d'un mois.
Tout abonné dont la consommation facturée pour une période d'un mois est inférieure ou égale à 200 kilowattheures est exonéré.
Cette taxe ne s'applique pas aux ménages à faible revenu disposant d'un compteur commun. Les modalités d'application de cette exonération sont fixées par voie réglementaire.
La taxe n'est pas applicable aux bénéficiaires du programme d'électrification rurale global ».
Modification des exonérations en faveur
du logement social
Article 11
1- Les dispositions de l'article 7 bis de la Loi de Finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010, promulguée par le dahir n° 1-09-243 du 13 moharrem 1431 (30 décembre 2009), sont modifiées comme suit:
Article 7 bis.- Sont exonérés des droits d'inscription…
II- Demeure en vigueur, l'exonération de la taxe spéciale sur le ciment accordée en vertu de l'article 7 bis de la loi de Finances n° 48-09 susvisée pour les conventions conclues entre l'Etat et les promoteurs immobiliers avant la date de publication de la présente Loi de Finances au Bulletin Officiel.
« ……………………………………………………………… de 100 dh.
Le bénéfice….. dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'acte d'apport prévues à l'article 221 ci-dessus.
XVIII. -
XIX.-
XX. - Les dispositions de l'article 7-V de la loi de finances….. hors taxe sur la valeur ajoutée.
XXl. - Sont exonérés de tous impôts et taxes:
- les biens meubles et immeubles des partis politiques, nécessaires à l'exercice de leur activité;
- les transferts par des personnes physiques, à titre gratuit, de leurs fonds et biens immatriculés en leurs noms à la propriété desdits partis. L'exonération précitée s'applique aux opérations de transferts visées ci-dessus dans les deux ans suivant la date de publication de la loi de finances n° 22-12 pour l'année budgétaire 2012; conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 31 de la loi organique n°29-11 relative aux partis politiques, promulguée par le dahir n°1-11-166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011).
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie ré réglementaire.
Article 252. . – II. – L. - Sont soumis à un droit fixe comme suit :
Lors de leur première immatriculation au Maroc, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles:
Article 260 - Exonérations
Sont exonérés de la taxe:
12° - les véhicules de collection, tels que définis par « l'article 81 de la loi n°52-05 portant code de la route, promulguée par le dahir n°1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ;
13°- les véhicules ci-après,
Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
Article 262 – Tarif
Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après :
Toutefois, sont possibles de la taxe…
II – Le code général des impôts précité est complété par l'article 198 bis ci-après :
Article 198 bis – sanction pour défaut de présentation de l'état explicatif de l'origine du déficit ou du résultat nul déclaré.
Lorsque le contribuable ne produit pas l'état explicatif de l'origine du déficit ou du résultat nul déclaré prévu aux articles 20-IV et 82-IV ci-dessus, il est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, à déposer ledit état dans un délai de quinze (15) jours suivants la date de réception de ladite lettre.
A défaut de présentation de l'état susvisé dans le délai précité, l'administration informe le contribuable par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous de l'application d'une amende de deux mille (2.000) dirhams.
Cette amende est émise par voie de rôle ».
Contribution pour l'appui à la cohésion sociale
Article 9
Il est institué, à compter de la date de publication de la présente loi de finances au Bulletin Officiel, au titre de l'année 2012, une contribution pour l'appui à la cohésion sociale, mise à la charge des sociétés telles que définies au paragraphe III de l'article 2 du code général des impôts.
Cette contribution est calculée sur la base du montant du bénéfice net de l'exercice comptable déclaré au titre de l'impôt sur les sociétés en 2012 selon le tableau ci-après :
Le montant de ladite contribution doit être payé spontanément par les sociétés susvisées auprès du receveur de l'administration fiscale du lieu de leur siège selon les délais suivants:
- avant le 1er août 2012, pour les sociétés qui adressent leur déclaration prévue au § 1 de l'article 20 du code général des impôts entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012 ;
- avant le 1er janvier 2013, pour les sociétés qui adressent leur déclaration prévue au § 1 de l'article 20 du code général des impôts entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2012;
Ces paiements doivent être accompagnés d'une déclaration précisant le montant du bénéfice net déclaré et le montant de la contribution y afférente.
Est applicable l'amende prévue à l'article 184 du code général des impôts, pour tout défaut de déclaration, pour tout retard dans le dépôt de cette déclaration ou dans le paiement de la contribution y afférente et pour toute déclaration incomplète.
A défaut de versement spontané du montant de la contribution ou de diminution dans le montant payé, la contribution est recouvrée au vu d'un titre de recettes émis par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui, assortie de l'amende citée à l'alinéa précédent ainsi que la majoration de retard prévue à l'article 208 du code général des impôts.
Taxe spéciale sur le ciment
Article 10
Les dispositions du paragraphe 11 de l'article 12 de la Loi de Finances n° 44-01 pour l'année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n° 1-01-346 du 15 chaoual 1422 (31 décembre 2001), tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la Loi de Finances n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004, promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 7 kaâda 1424 (31 décembre 2003), sont modifiées comme suit:
« ArticIe 12 - 11.- Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 dirham par kilogramme de ciment».
Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national
Article 10 bis
A compter de la date de publication de la présente Loi de Finances au «Bulletin Officiel », les dispositions du paragraphe 11 de l'article 16 de la Loi de Finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 1996-1997, promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 (29 juin 1996), tel qu'il a été modifié et complété sont modifiées et complétées comme suit:
Article 16. -11 - Le taux de la taxe…
« .....…………
« ...……………… facturation d'un mois.
Tout abonné dont la consommation facturée pour une période d'un mois est inférieure ou égale à 200 kilowattheures est exonéré.
Cette taxe ne s'applique pas aux ménages à faible revenu disposant d'un compteur commun. Les modalités d'application de cette exonération sont fixées par voie réglementaire.
La taxe n'est pas applicable aux bénéficiaires du programme d'électrification rurale global ».
Modification des exonérations en faveur du logement social
Article 11
1- Les dispositions de l'article 7 bis de la Loi de Finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010, promulguée par le dahir n° 1-09-243 du 13 moharrem 1431 (30 décembre 2009), sont modifiées comme suit:
Article 7 bis.- Sont exonérés des droits d'inscription…
II- Demeure en vigueur, l'exonération de la taxe spéciale sur le ciment accordée en vertu de l'article 7 bis de la loi de Finances n° 48-09 susvisée pour les conventions conclues entre l'Etat et les promoteurs immobiliers avant la date de publication de la présente Loi de Finances au Bulletin Officiel.
« …………………………………………………
Les prix d'acquisition et de cession…… l'une des parties.
« En cas de taxation d'office, la base d'imposition est égale au prix de cession diminué de 20%», au lieu de 10 % dans la L.F. 20100.
« Article 70. - Détermination du profit net imposable.
« Le profit net de cession……………………………
« ………………………………………………………
« ………………………………………………………
« Soit la valeur vénale………… postérieure à la denrée cession.
« En cas de taxation d'office, l'imposition est égale à 15% au lieu de 20 % dans la LF 2010 « du prix de cession ».
Taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur
« Article 91. - Exonérations sans droit à l'éducation
« sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée:
I. - A) Les ventes……………………………………
« ……………………………………………………
« E) Les opérations de ventes portant sur:
« 1°- les journaux, les publications.......…
« 2°- ……………… imprimerie;
« 3°- les films documentaires ou éducatifs
« 4°- (abrogé)
« 5°- (abrogé)
« Il. 1°- Les ventes et prestations réalisées......
« VI- Les opérations portant sur :
« 1°- Les prestations
« 2°- Les ventes d'utilité publique
« 3°- (abrogé).
« VII - Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précité au profit de leur clientèle. Cette exonération est applicable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
« VIII- Les opérations nécessaires…………………
« Article 92 – Exonérations avec droit à déduction.
« 1. - Sont exonérés……………………………………
« 1°……………………………………………………
« …………………………………………………………
« 18°- Les produits et équipements
« …………………………………péritonéale.
« 19°- Les médicaments anticancéreux, les médicament antiviraux des hépatites B et C et les médicaments destinés au traitement du diabète, de l'asthme, des maladies cardio-vasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA).
« 20°- Les biens, marchandises, travaux…………………………
« 35°- Les opérations……………………………… dudit transport
« 36°- Les produits livrés et les prestations de service rendues aux zones franches d'exportation et provenant du territoire assujetti.
Les opérations effectuées à l'intérieur et entre lesdites zones demeurant hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
« 37°- ………………………………………………………………
« 43°- Les opérations………………………………………………
« 44°- Les biens matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la protection des œuvres sociales des préposés religieux créée par le dahir n° 1-09-200 du 8 Rabii I 1431 (23 février 2010) conformément aux missions qui lui sont dévolues.
« II- Sous réserve………………………………………………
Régime de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation
« Article 121. Fait générateur et assiette
« Le fait générateur de la taxe………………………………
« Le taux de la taxe…………………………………………
« Ce taux est réduit à 7 %…………………………………
« 1°- 7 %
« ………………………………………………………………
2°- 10 %
« - ………………………………………………………………
« - ………………………………………………………………
« - ………………………………………………………………
« - Pour les veaux destinés à l'engraissement visés à « l'article 4 du paragraphe 2 de la loi de finances n° 48-09 « pour l'année budgétaire 2010. Ce taux est applicable à « compter de la date de publication de la loi de finances « n° 22-12 pour l'année budgétaire 2012 au Bulletin Officiel jusqu'au 31 décembre 2012.
« 3°-14% : »……………………………………
Article 123. - Exonérations
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation:
« 1°- ……………………………………………………………
« ………………………………………………………………
« ………………………………………………………………
« 27° - Les acquisitions…………………… précité ;
« 28° - Les films documentaires ou éducatifs destinés………………
« dans un but lucratif;
« 29° - les biens……………………………………………………
« …………………………………………………………………
« 33° - Les opérations d'importation de biens, précité.
« 34° - Les équipements et matériels destinés exclusivement « au fonctionnement des associations de micro-crédit. Cette exonération est applicable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
« 35°- les produits……………………
- ………………………………péritonéale;
« 36° - (abrogé)
« 37° - les médicaments anticancéreux, les médicaments , « antiviraux des hépatites B et C et les médicaments destinés au traitement du diabète, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire. acquis (SIDA).
« 38° - Les biens mobiliers ou immobiliers …………………………
« 42°- Les engins, équipements
« ……………………… de la Défense Nationale
« 43° - Les biens matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux créée par le dahir n° 1-09-200 du 8 Rabii I 1431 (23 février 2010), conformément au missions qui lui sont dévolues.
Le droit d'enregistrement
« Article 129 – Exonérations.
« Sont exonérés des droits d'enregistrement :
« 1.-……………
«………………
«………………
« IV- Actes relatifs à l'investissement:
« 5°- Les actes……… la loi n° 19-94 précitée.
(Bénéficient également de l'exonération, les acquisitions par les entreprises installées dans les zones franches d'exportation de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d'investissement ;
«6° -……………
« 7° - Le transfert à la société…………
« ………… décret-loi n° 2-02-644 précité.
« L'Agence spéciale………………
«………… bénéficient des exonérations prévues au 5°
« ci-dessus;
« 8° - les opérations.....………


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