Le droit du travail prévoit-il des mesures pour faire face à une mauvaise conjoncture économique ? Est –t- il légale de licencier des salariés pour motif économique ? Et sous quelles conditions faut-il exercé ce droit ? Il est difficile aujourd'hui de faire prévaloir le principe de la protection des salariés, sur le principe de la liberté d'entreprendre, notamment en matière de sauvegarde de l'emploi. Plusieurs secteurs productifs (le textile, le tourisme.), souffrent de baisse de leurs chiffre d'affaires, de ralentissement des ventes, et de manque de visibilité et de confiance dans le futur. La procédure collective de licenciement connaît deux phases, la première se caractérise par l'élaboration d'un plan de sauvetage en concertation avec les instances représentatives, la deuxième par la demande d'autorisation de licenciement adressée au gouverneur. Cet article sera consacré notamment à l'examen de la première phase. Pour accompagner les entreprises dans leur développement et pour atténuer l'impact négatif de la crise économique, le législateur marocain permet aux entreprises de procéder à des licenciements collectifs sous certaines conditions. Les transformations technologiques, structurelles et économiques,constituent des motifs légaux pour le licenciement de tout ou partie des salariés. (Voir l'article 66). En vertu de l'article 66, l'employeur est dans l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés dans des nouveaux postes d'emploi. Cause légale de licenciement collectif Le recours au licenciement pour motif économique n'est pas retenu pour le licenciement individuel. Pourtant il constitue une cause légale de licenciement collectif. la chambre sociale de la Cour suprême dans son arrêté n° 1478 du 22 décembre 1998 définit le motif économique comme suit « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour une ou plusieurs causes non inhérentes à la personne du salarié, résultant d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou transformations technologiques». Toute personne ou entité employant des salariés ne sont pas fondées à invoquer un motif économique à l'appui d'une rupture des contrats du travail. Le code du travail mentionne les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus. Le législateur marocain permet aux entreprises de procéder à des licenciements collectifs sous certaines conditions. Les salariés ne bénéficient pas seulement d'un droit d'information mais ils participeront avec l'employeur dans la définition des mesures susceptibles d'empêcher le licenciement ou au moins atténuer ces effets négatifs, notamment par l'examen de la possibilité de réintégration dans d'autres postes. En vertu de l'article 66, l'employeur est dans l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés dans des nouveaux postes d'emploi, autrement dit le licenciement pour motif économique ne sera pas retenu si le chef d'entreprise n'a pas démontré sa bonne volonté en matière de reclassement des salariés. Selon un arrêt de la Cour de cassation 19 OCT 1994N°279, l'employeur est dans l'obligation d'offrir à ses salariés une période de « courte formation »qui leur permet d'occuper le poste proposé. Le licenciement économique ne pourra avoir lieu que si la réintégration de ses salariés dans d'autres postes est impossible.