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Ministres et députés restent «plus égaux que les autres»
Publié dans La Vie éco le 06 - 02 - 2004

La loi relative à l'immunité parlementaire et la loi portant création de la
Haute Cour sont restées en deçà des attentes.
Mettre en accusation un ministre devient, théoriquement, moins difficile mais
reste pratiquement impossible.
Seule une révision constitutionnelle peut réellement ouvrir une brèche dans
l'impunité ministérielle.
Les ministres en exercice et les députés peuvent-ils être jugés lorsqu'ils commettent des crimes ou des délits dans l'exercice de leurs fonctions ? Quelle juridiction est habilitée à les juger ? Ont-ils un privilège d'impunité de fait ? Sont-ils au-dessus des lois ? Des questions qui s'imposent parce que, à ce jour, aucun ministre en exercice n'a encore été traduit en justice, sous nos latitudes, et aucun parlementaire, à une exception près, n'a vu son immunité parlementaire levée. Cette protection «excessive» des ministres et parlementaires va-t-elle changer ? Jeudi, 29 janvier, deux projets de loi, l'un sur l'immunité parlementaire, l'autre portant création de la Haute Cour, ont été adoptés par la Chambre des représentants. Les réponses apportées par ces nouveaux textes constituent-elles un renforcement de l'Etat de droit et instaurent-elles l'égalité de tous devant la loi ? Commençons par la loi sur l'immunité parlementaire. Que signifie-t-elle, d'abord, et qu'est-elle censée protéger ? Pour Jean Gicquel, un des grand spécialistes du droit constitutionnel : «Le régime des immunités parlementaires découle du principe de la séparation des pouvoirs en vue de conforter l'indépendance des élus. Il ne doit pas être interprété comme un privilège d'impunité, allant à l'encontre de l'égalité de tous devant la loi, mais simplement comme un ensemble de garanties attachées au libre exercice du mandat représentatif». La Constitution marocaine, elle, nuance. L'article 39 (voir encadré en page suivante) établit nettement la distinction entre deux catégories d'immunité. La première interdit les poursuites pénales ou civiles pour tous les actes accomplis dans l'exercice des fonctions parlementaires (opinions exprimées ou votes). Cette immunité, hormis trois exceptions prévues par ce texte, est absolue. La seconde concerne les actes accomplis en tant que personne privée ou en dehors de l'enceinte parlementaire. Elle protège le parlementaire contre des poursuites pénales, abusives et vexatoires, pour crimes ou délits, qui pourraient être engagées contre lui. Les constitutionnalistes qualifient la première d'immunité de fond et la seconde d'immunité de procédure. La procédure de levée de l'immunité parlementaire est simplifiée Toutes les affaires dans lesquelles des parlementaires ont été impliqués, jusqu'à présent, relèvent exclusivement de la catégorie concernant leurs actes privés. Elles portent sur des créances non honorées, des faux et usage de faux ou des chèques sans provision… Il s'agit donc prosaà ̄quement d'actes privés délictueux reprochés à certains de nos honorables députés et conseillers. Or, même dans ces cas-là , l'immunité a été absolue et elle est devenue synonyme d'impunité. Depuis 1999, date à laquelle la moralisation de la vie publique a été érigée en volonté affichée de réforme, des dizaines d'affaires impliquant des parlementaires ont été propulsées sous les feux des projecteurs, mais seules douze demandes de levée d'immunité ont finalement été adressées par le Premier ministre, Abderrahmane Youssoufi, au Parlement. Des demandes qui ont été purement et simplement mises sous l'éteignoir. D'ailleurs, les annales parlementaires nationales comptent un cas unique de levée d'immunité parlementaire, celui du député MDS de Taroudant, Mohammed Seghir (le 26 décembre 1999). Le non-respect des délais n'est pas assorti de sanctions Outre l'aspect politique, des problèmes sérieux se posent sur le plan juridique : une procédure non fixée et l'absence de tout délai pour examiner et prononcer les levées de l'immunité parlementaire. Déposé à la Commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme de la Chambre des représentants, en juin 2001, un projet de loi (en cinq articles) devant remédier à ces failles n'a pu être examiné et adopté que le 29 janvier 2004 ! Mais mieux vaut tard que jamais. Quelles sont donc les principales dispositions de cette loi ? Primo, la procédure est désormais simplifiée, la mise en mouvement de l'action publique précisée, et les délais fixés. La procédure passe ainsi par les étapes suivantes. Primo, lorsqu'il y a un dossier dans lequel un parlementaire est accusé d'avoir commis un délit, le procureur du Roi compétent «fait procéder à l'enquête préliminaire» et «s'assure du caractère criminel des faits reprochés au parlementaire», avant de transmettre le dossier au procureur général du Roi. Secundo, ce dernier, au vu des informations recueillies par le procureur, peut auditionner le parlementaire, ordonner une perquisition à son domicile, à laquelle il doit obligatoirement assister et, à défaut, y déléguer un de ses substituts. Tertio, si le procureur général du Roi considère que les actes reprochés au parlementaire constituent effectivement un crime ou un délit, il procède à la qualification juridique qui peut leur être appliquée et formule la demande d'autorisation de levée de l'immunité qu'il adresse au ministre de la Justice (et non plus au Premier ministre comme auparavant). Lequel la transmet au président de la Chambre concernée. Une Commission de l'immunité parlementaire est créée Quarto, si cette demande intervient au cours d'une session parlementaire, la Chambre concernée doit se prononcer avant la fin de la session. Si elle l'est entre deux sessions, elle doit être adressée au bureau de la Chambre concernée, lequel doit se prononcer dans un délai de 30 jours. Mais là oà1 le bât blesse, c'est que le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné. Une règle non assortie de sanctions, c'est comme un feu qui ne brûle pas. On compte, ici, sur l'esprit de responsabilité des représentants de la Nation pour le faire respecter. Dans la version initiale du projet de loi, passé le délai, on considérait que l'acceptation de la levée de l'immunité parlementaire était tacite. D'après Lahcen Bensassi, juriste et député istiqlalien, cette disposition a été amendée parce qu'elle risquait d'être invalidée par le Conseil constitutionnel. L'esprit de l'article 39 exigerait plutôt une acceptation ou un rejet explicites. Le règlement intérieur de la Chambre des représentants, adopté le 29 janvier 2004, est venu préciser davantage la procédure de demande de levée de l'immunité parlementaire dans ses articles 85 à 92. Désormais, ce ne sera plus à la Commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme de statuer sur ces demandes, mais à une équipe ad-hoc, la Commission de l'immunité parlementaire. Celle-ci sera composée de 13 membres, sur la base de la représentativité proportionnelle, dont, obligatoirement, tous les présidents des groupes parlementaires de la Chambre concernée. Voilà pour les parlementaires. Qu'en est-il des ministres ? Toutes les constitutions marocaines ont prévu la création d'une Haute Cour pour juger les ministres en exercice, mais cette Cour n'a jamais vu le jour. Il a fallu attendre le 29 janvier 2004 pour que, finalement, la Chambre des représentants adopte une loi organique portant création de la Haute Cour. Cela n'a été rendu possible que grâce à un marché implicite entre les pouvoirs législatif et exécutif : le Parlement n'acceptait l'adoption d'une loi sur l'immunité parlementaire qu'à condition d'adopter, en même temps, le texte sur la Haute Cour ! En vertu de la Constitution, les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions devant la Haute Cour. Qu'est-ce à dire ? Quelle est la juridiction compétente pour juger un ministre qui, au volant, renverse un piéton, qui tue quelqu'un ou qui se rend coupable d'abus de pouvoir ? Est-ce la Haute Cour ? Nullement. Le ministre est en effet un justiciable comme les autres. Lorsqu'il commet un homicide (assassinat), il est traduit devant la chambre criminelle de la Cour d'appel. Mais s'il se rend coupable d'un abus de pouvoir, c'est le Tribunal administratif qui est compétent pour le juger. «Crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions» a en fait une signification bien précise. Cela concerne les crimes et délits liés à l'exercice de la fonction ministérielle, c'est-à -dire de nature économique, financière ou politique. Cela va du détournement de fonds publics à la perception de «commissions» indues lors de la passation de marchés publics ou pour la signature de gros contrats. Autre exemple : si le ministre concerné autorisait l'importation de viandes blanches en provenance de pays touchés par la grippe aviaire, il serait coupable d'une grave négligence et, à ce titre, passible d'un procès devant la Haute Cour. Une majorité des 2/3 requise pour traduire un ministre devant la Haute Cour Donc, la création de la Haute Cour est en soi un pas en avant vers la moralisation de la vie publique et la défense de l'intérêt général. Le problème est que la mise en accusation devant cette Cour est pratiquement impossible à mettre en Å"uvre. Qu'on en juge. D'abord, la Haute Cour est pléthorique. Elle se compose de 25 membres : le président nommé par dahir, 12 parlementaires (6 députés et 6 conseillers) et 12 juges de la Cour suprême. En outre, elle s'appuie sur une Commission d'enquête (4 juges de la Cour suprême et 4 parlementaires), un ministère public et un greffe. à€ titre de comparaison seulement, la Cour de justice de la République, équivalent français de la Haute Cour, ne comprend que 15 juges : 12 parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et 3 magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside cette cour. En France, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes de la Cour de justice de la République. Au Maroc, la proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que
par les votes de chaque Chambre à la majorité des deux tiers des membres la composant ! Soit la majorité qualifiée requise pour une révision constitutionnelle ! Exorbitant. Une condition pratiquement impossible à réaliser. Et pour cause, solidarité oblige, la majorité fera, dans la plupart des cas, bloc derrière le ministre en question Mais là , il faut reconnaà®tre que le législateur avait les mains liées par la Constitution, puisque c'est son article 90 (voir encadré) qui exige cette majorité qualifiée. Ce qui pose avec acuité l'urgence d'une révision constitutionnelle. Une revendication reprise par de nombreux responsables des groupes parlementaires de la majorité et de l'opposition. Conclusion, aussi bien en matière d'immunité parlementaire que pour la Haute Cour, de toute évidence, l'on a perdu de vue que «c'est la fonction qui est protégée plutôt que son titulaire», comme le dit François Luchaire, ancien membre du Conseil constitutionnel français


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