Cette nouvelle loi devra entrer en vigueur à compter de la date de publication des textes pris pour son application au Bulletin officiel. L'article premier de la nouvelle loi vient ainsi abroger et compléter celles de l'ancien article premier en disposant qu'est soumise à agrément délivré par l'administration l'activité de distribution des produits pétroliers liquides (PPL), des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) ou du gaz naturel carburant (GNC), l'emplissage des GPL ainsi que le transport par pipelines des PPL et des GPL. L'importateur du gaz propane peut le distribuer en vrac sans être soumis à l'agrément de distribution des GPL prévu au premier alinéa du présent article. L'agrément de distribution des GPL ne confère à son détenteur le droit de distribuer qu'une seule marque sauf dérogation accordée par une décision de l'administration. L'agrément d'emplissage des GPL ne peut être accordé qu'aux propriétaires de centres emplisseurs desdits gaz. Est également soumis à agrément délivré par l'administration, l'activité d'importation des hydrocarbures raffinés ci-après : le supercarburant, le carburéacteur, le gasoil, le fuel-oil et les GPL, et l'activité d'importation du GNC. L'agrément prévu à l'alinéa précédent est subordonné à la possession par l'importateur de moyens de réception et de stockage de nature à lui permettre de remplir ses obligations conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'article 2 de la nouvelle loi vient modifier et compléter plusieurs article de l'ancienne loi. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 8, 20, 21, 22 et 23 du dahir portant loi n°I-72-255 précité sont modifiées et complétées comme suit; Ainsi, l'article 2 de la nouvelle loi prévoyant que sont soumises à autorisation délivrée par l'administration, introduit les précisions suivantes aux points suivants; 4° La cession ou la fusion concernant un agrément de distribution des PPL, de distribution du GNC, de distribution des GPL, d'emplissage ou d'importation; 6° la création ou le transfert de dépôts de stockage des distributeurs des PPL ou du GNC ; 7° la création ou le transfert de dépôts de stockage des distributeurs des GPL ainsi que des dépositaires grossistes. La nouvelle loi vient, dans son article 3 préciser les définitions qu'elle établit pour les produits, les activités et les opérations relevant de l'importations et de la distribution des hydrocarbures Article 4. - Le raffineur, les distributeurs des PPL, les propriétaires de centres emplisseurs, les importateurs des hydrocarbures raffinés et les importateurs et les distributeurs du GNC sont tenus d'avoir des dépôts de stockage ayant une capacité suffisante pour leur permettre de faire face d'une manière satisfaisante à leurs. obligations en matière de stocks de sécurité. Toutefois, le stockage dans leurs dépôts, de produits appartenant à d'autres distributeurs des PPL ou propriétaires de centres emplisseurs provenant .......... frais de stockage. (NB : Alinéa du nouvel article illisible) Le transport de bouteilles de GPL ne peut être effectué que par les distributeurs des GPL et les dépositaires grossistes ou pour leur compte, et le cas échéant, par les centres emplisseurs. Le nouvel article 20 précise qu'est puni d'une amende de 5.000 dirhams par tonne tout raffineur ou importateur qui livre des hydrocarbures raffinés et/ou le GNC à une personne physique ou morale autre que les distributeurs des PPL et/ou du GNC ou des propriétaires de centres emplisseurs. Est puni d'une amende de 5.000 dirhams par tonne tout distributeur des PPL et/ou du GNC approvisionnant, par ses propres moyens ou par un intermédiaire, une station ne portant pas sa marque. L'acheteur est passible également de la même peine. Selon l(article 21, les infractions au présent dahir qui ne sont pas frappées de peines spéciales en vertu des articles 12 à 20-4 ci-dessus ainsi que celles aux règlements pris en application du présent dahir en matière de commerce, de raffinage, de distribution des PPL et/ou du GNC, d'emplissage ou de distribution des GPL sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.»