La constatation et la recherche des infractions aux dispositions du présent dahir et les textes pris pour son application sont effectuées par les officiers de police judiciaire ou les agents assermentés et spécialement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Dans l'exercice de leurs fonctions, lesdits agents ont libre accès à tout moment aux raffineries, aux centres emplisseurs, aux stockages portuaires des importateurs ainsi qu'aux dépôts de stockage, aux moyens de transport et aux stations-service des distributeurs des PPL et/ou du GNC. Dans l'exercice de leurs fonctions, lesdits agents peuvent requérir l'assistance des agents de l'autorité publique. » En ce qui concerne la terminologie employée dans la loi, l'expression « repreneur(s) en centre emplisseur prévue aux article de l'ancienne loi, le terme « repreneur » et l'expression « repreneurs en raffinerie » sont remplacés respectivement, par distributeur(s) des GPL », « distributeur des PPL » et « distributeurs des PPL et propriétaires de centres emplisseurs ». Le chapitre premier du titre II du dahir de 1973 est complété par l'article 3-1 ainsi qu'il suit : « Le raffineur et l'importateur sont tenus d'approvisionner en priorité le marché intérieur en hydrocarbures raffinés et/ou en GNC. » « Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire. » Le chapitre II du titre II du dahir n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) précité est complété par l'article 9-1ainsi qu'il suit : « Le transport des PPL et/ou du GNC ne peut être effectué que par les propres moyens du distributeur des PPL et/ou du GNC ou par l'intermédiaire d'un transporteur agrée par l'administration et disposant d'un contrat de transport conclu avec le distributeur des PPL et/ou du GNC. Les documents que doit avoir le conducteur du moyen de transport utilisé sont fixés par voie réglementaire. » Le titre 2 du dahir n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) est complété par le chapitre 3-1 (Des règles de contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés et du GNC) comprenant les articles 11-1 et 11-2 stipulant : - Le ministère chargé de l'énergie veille sur le contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés et du GNC au niveau de toutes les étapes de la distribution depuis la mise à la consommation jusqu'à la mise à la disposition du consommateur final. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment : - la procédure d'échantillonnage ; - l'habilitation des agents du ministère chargé de l'énergie et des organismes externes, chargés de rechercher les infractions et d'appliquer la procédure de contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés ; - l'agrément des laboratoires chargés des analyses des échantillons des hydrocarbures raffinés et du GNC et de l'évaluation de leur conformité réglementaire ; -: les distributeurs des PPL et/ou du GNC et les gérants des stations-service ou de remplissage sont responsables de la disponibilité en tout moment des hydrocarbures raffinés dans leurs stations-service ou de remplissage en activité. Les conditions et les modalités du contrôle de la disponibilité de ces produits sont fixés par voie réglementaire. Le chapitre 3 du titre 3 de loi n° 1-72-255 est complété par quatre articles qui disposent que : - Sans préjudice des sanctions définies par les textes en vigueur, il est prévu, en cas de constatation de non- conformité d'un hydrocarbure raffiné ou du GNC, les sanctions ci-après : a. A la mise à la disposition du consommateur final, le distributeur des PPL et/ou du GNC détenteur de la marque du point de vente concerné: - pour la première fois, une amende de 50 000 à 75 000 dirhams ; - en cas de récidive, une amende de 100 000 à 150 000 dirhams et une suspension de l'autorisation d'exploitation du point de vente concerné d'une durée maximum de 30 jours ou l'une des deux peines ; - en cas d'une deuxième récidive, le retrait définitif de l'autorisation d'exploitation du point de vente. Les sanctions définies ci-dessus s'appliquent au gérant de la station-service ou station de remplissage en cas du non-respect des dispositions du cahier des charges, défini par voie réglementaire et contresigné par le gérant de ladite station. b. A la mise à la consommation à la sortie de la raffinerie ou à l'importation après dédouanement, le raffineur ou l'importateur : - pour la première fois, une amende de 250 000 à 400 000 dirhams ; - en cas de récidive, une amende de 500 000 à 800 000 dirhams ; - en cas d'une deuxième récidive, une amende de 1 000 000 à 1 500 000 dirhams ; - en cas d'une troisième récidive le retrait définitif de l'agrément de raffinage ou d'importation. »