Projet de Loi N° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir N° 1-73-255 du 2è Chaoual 1393 (23 Novembre 1973) formant règlement de la pêche maritime TITRE I DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE, NON DECLAREE ET NON REGLEMENTEE CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier - Le présent titre a pour objet de prévenir et de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, appelée ci-après « pêche INN ». A cet effet, il : - détermine les règles à respecter par les navires de pêche étrangers pour débarquer et/ou transborder des produits halieutiques dans les ports marocains ; - fixe les mesures destinées à garantir que les produits halieutiques commercialisés au Maroc ne sont pas issus d'une pêche INN. Article 2 - Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1) pêche illicite :La pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent ou en violation des lois et règlements de l'Etat de leur pavillon, ou des règlements des organisations régionales de gestion des pêches reconnues par le Maroc ou des lois et règlements applicables aux eaux maritimes dans lesquelles ils mènent leurs activités de pêche; 2) pêche non déclarée :La pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques qui n'a pas fait l'objet de déclaration auprès de l'autorité compétente ou qui a fait l'objet d'une fausse déclaration en violation des lois, règlements et procédures applicables à la pêche considérée ; 3) pêche non réglementée : La pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche dépourvus de pavillon ou arborant illégalement un pavillon ou celle menée dans une zone maritime relevant de la compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches par des navires dont l'Etat du pavillon n'est pas membre de ladite organisation. 4) navire de pêche : Tout navire se livrant à la pêche maritime ainsi que tout navire utilisé pour le soutien de l'activité de celui-ci, tels que les navires usines, les navires participant à des transbordements de produits halieutiques et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits halieutiques à l'exception des porte-conteneurs; Article 3 - Sans préjudice des sanctions relatives aux infractions douanières prévues en la matière, est interdite l'importation, sous quelque régime que ce soit, la commercialisation sur le territoire national ainsi que l'exportation de tout produit halieutique issu d'une pêche INN. Article 4 - Sauf le cas de force majeure ou de détresse, les opérations de transbordement en mer de produits halieutiques entre navires de pêche marocains ou entre navires de pêche étrangers ou entre un navire de pêche marocain et un navire de pêche étranger sont interdites dans la zone économique exclusive et doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain conformément aux dispositions, selon le cas, du chapitre II du présent titre ou de l'article 2-4 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime. Article 5 - Un navire de pêche est présumé avoir été utilisé pour la pratique d'une pêche INN : 1. S'il est démontré que la pêche a été effectuée avec ce navire en violation des mesures de conservation et de gestion applicables aux espèces pêchées par ledit navire et à la zone de pêche considérée dans les cas suivants : - la pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent, en cours de validité et délivrée audit navire par l'autorité compétente, compte tenu de la pêche effectuée et du lieu de pêche considéré; - la pêche dans une zone maritime dans laquelle celle-ci est interdite pour la ou les espèces concernées, ou au cours d'une période de fermeture de la pêche ; - la pêche des espèces halieutiques en dehors de tout quota ou après épuisement du quota dont le navire bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ; - la pêche avec des filets ou engins de pêche interdits ou non réglementaires compte tenu de la pêche effectuée ; - la pêche d'espèces halieutiques dont la pêche est interdite ou n'ayant pas atteint la taille réglementaire requise compte tenu de l'espèce considérée ; - le défaut d'enregistrement et/ou de déclaration des captures conformément à la réglementation applicable en la matière. 2. Si le navire de pêche a procédé à un transbordement de produits halieutiques autrement que dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ou s'il a participé à une opération conjointe de pêche avec un ou plusieurs navires de pêche figurant sur le fichier des navires de pêche INN prévu à l'article 27 de la présente loi ; 3. Si le navire de pêche est dépourvu d'immatriculation ou de tout document établissant sa nationalité ; 4. Si les marques extérieures permettant l'identification du navire sont falsifiées, altérées ou rendues illisibles par quelque moyen que ce soit ; 5. Si l'armateur du navire de pêche ou son représentant, ou le capitaine ou patron ou l'un des membres de l'équipage du navire a empêché ou entravé la mission des personnes visées aux articles 12 et/ou 31 ci-dessous ou celle des agents verbalisateurs visés à l'article 43 du dahir précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) ; 6. Lorsque le navire n'a pas respecté les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. Article 4 - Sauf le cas de force majeure ou de détresse, les opérations de transbordement en mer de produits halieutiques entre navires de pêche marocains ou entre navires de pêche étrangers ou entre un navire de pêche marocain et un navire de pêche étranger sont interdites dans la zone économique exclusive et doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain conformément aux dispositions, selon le cas, du chapitre II du présent titre ou de l'article 2-4 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime. Article 5 - Un navire de pêche est présumé avoir été utilisé pour la pratique d'une pêche INN : 1. S'il est démontré que la pêche a été effectuée avec ce navire en violation des mesures de conservation et de gestion applicables aux espèces pêchées par ledit navire et à la zone de pêche considérée dans les cas suivants : - la pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent, en cours de validité et délivrée audit navire par l'autorité compétente, compte tenu de la pêche effectuée et du lieu de pêche considéré; - la pêche dans une zone maritime dans laquelle celle-ci est interdite pour la ou les espèces concernées, ou au cours d'une période de fermeture de la pêche ; - la pêche des espèces halieutiques en dehors de tout quota ou après épuisement du quota dont le navire bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ; - la pêche avec des filets ou engins de pêche interdits ou non réglementaires compte tenu de la pêche effectuée ; - la pêche d'espèces halieutiques dont la pêche est interdite ou n'ayant pas atteint la taille réglementaire requise compte tenu de l'espèce considérée ; - le défaut d'enregistrement et/ou de déclaration des captures conformément à la réglementation applicable en la matière. 2. Si le navire de pêche a procédé à un transbordement de produits halieutiques autrement que dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ou s'il a participé à une opération conjointe de pêche avec un ou plusieurs navires de pêche figurant sur le fichier des navires de pêche INN prévu à l'article 27 de la présente loi ; 3. Si le navire de pêche est dépourvu d'immatriculation ou de tout document établissant sa nationalité ; 4. Si les marques extérieures permettant l'identification du navire sont falsifiées, altérées ou rendues illisibles par quelque moyen que ce soit ; 5. Si l'armateur du navire de pêche ou son représentant, ou le capitaine ou patron ou l'un des membres de l'équipage du navire a empêché ou entravé la mission des personnes visées aux articles 12 et/ou 31 ci-dessous ou celle des agents verbalisateurs visés à l'article 43 du dahir précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) ; 6. Lorsque le navire n'a pas respecté les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. CHAPITRE II DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PECHE ETRANGERS POUR LE DEBARQUEMENT ET LE TRANSBORDEMENT DE PRODUITS HALIEUTIQUES DANS UN PORT MAROCAIN Article 6 - Sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine ou patron d'un navire de pêche étranger désirant accéder à un port marocain ou à ses services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques, doit présenter à l'autorité compétente, dans un délai et selon les modalités fixés par voie réglementaire, une demande d'autorisation d'accès à un ou plusieurs ports figurant sur la liste établie à cet effet par l'Administration et dûment publiée au B.O. La demande doit comprendre les indications relatives au navire et mentionner le ou les ports souhaités pour mener lesdites opérations de débarquement et/ou de transbordement ainsi que la finalité de l'escale. Cette demande doit être accompagnée: 1) soit d'une déclaration comprenant les informations relatives selon le cas : -à l'autorisation, licence ou autre document équivalent en vertu duquel la pêche a été effectuée, - à l'autorisation de transbordement dont le navire dispose. Cette déclaration mentionne la date et l'heure estimée d'arrivée au port, les espèces halieutiques et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisée la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder; 2) soit d'une copie du certificat prévu à l'article 16 ci-dessous ou d'un document équivalent dûment établi et validé conformément à l'article 21 ci-dessous correspondant aux quantités et espèces détenues à bord et, le cas échéant, de l'autorisation de transbordement. En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l'armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port marocain, des produits halieutiques. Article 7 - L'autorisation d'accès visée à l'article 6 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de pêche concerné ne figure pas sur le fichier « navires de pêche INN » visé à l'article 27 ci- dessous si les informations et les documents accompagnant la demande d'autorisation d'accès sont exacts et complets. Dans le cas contraire, l'autorisation d'accès est refusée et le navire ne peut entrer dans aucun port et mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques. Toutefois, un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d'autorisation d'accès et dont la vérification est en cours, peut être autorisé par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire à entrer dans le port lorsque celui-ci ne figure pas sur le fichier des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron s'engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits halieutiques, sous le contrôle des autorités douanières. Article 8- Tout navire de pêche étranger autorisé conformément à l'article 7 ci-dessus ne peut accéder qu'à l'un des ports mentionnés sur son autorisation. Article 9 – Lorsque les produits halieutiques sont stockés à bord du navire conformément à l'article 7 ci-dessus, ils ne peuvent quitter ce navire qu'après la fourniture des informations requises complètes et l'accomplissement des procédures de vérification relatives aux informations fournies. L'armateur ou son représentant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt de la demande d'accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port. Article 10 -Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port peut faire l'objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et/ou de transbordement, d'une inspection destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d'accès au port visée à l'article 6 ci-dessus et la conformité des opérations du débarquement et/ou du transbordement avec les informations fournies. Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits halieutiques détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d'une pêche INN, il est procédé à la constatation de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessous et à la saisie des produits conformément aux dispositions de l'article 51 du dahir précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). Les résultats des inspections effectuées à bord de tout navire de pêche étranger conformément aux dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation d'une infraction sont communiqués, sans délai, par l'Administration à l'Etat du pavillon dudit navire. Article 11- L'inspection prévue à l'article 10 ci-dessus ne peut excéder soixante douze (72) heures courant à compter de l'accostage du navire. Article 12-Seuls les agents habilités à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime dûment assermentés conformément à la législation en vigueur et ayant démontré, selon les modalités fixées par voie réglementaire, leur capacité à conduire les inspections et vérifications visées à l'article 10 ci-dessus au titre de la prévention et la lutte contre la pêche INN peuvent procéder auxdites inspections et vérifications. Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits halieutiques transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l'équipage. Les règles et les modalités d'inspection sont fixées par voie réglementaire. Article 13-Chaque inspection prévue à l'article 10 ci-dessus doit faire l'objet d'un rapport d'inspection établi par l'agent concerné selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire. Le rapport d'inspection doit contenir notamment les mentions relatives à l'identification du navire, de son armateur, de son capitaine ou patron, la date et le lieu de l'inspection ainsi que les résultats de celle-ci. Il indique également l'identité de l'agent ayant établi le rapport et porte sa signature ainsi que celle du capitaine ou patron dudit navire. En cas de refus de signer du capitaine ou patron, mention en est portée sur le rapport. Le capitaine ou patron du navire inspecté a le droit de faire ajouter audit rapport toute information et/ou commentaire qu'il juge utile. Copie du rapport d'inspection est remise au capitaine ou patron du navire de pêche étranger inspecté. L'agent qui a effectué l'inspection mentionne dans le livre de bord du navire ou le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, la date et le lieu de l'inspection. Article 14- Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les navires de pêche affrétés conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) et les navires de pêche étrangers figurant sur la liste établie à cet effet et prévue dans un accord bilatéral ou multilatéral de coopération en matière de pêche opérant dans la zone économique exclusive sont dispensés de l'autorisation prévue audit article: CHAPITRE III DE LA CERTIFICATION DE LA LEGALITE DES CAPTURES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES Article 15- L'importation au Maroc de produits halieutiques issus de la pêche INN est interdite. Article 16- Tout produit halieutique importé doit être accompagné d'un certificat de capture ou d'un document équivalent appelé ci-après « certificat « attestant que celui-ci n'est pas issu d'une pêche INN. Ce certificat doit être validé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon du navire ayant réalisé les captures dont sont issus les produits concernés. Toutefois, dans le cas d'une pêche réalisée dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie, ce certificat doit être certifié conformément aux procédures mises en place par ladite organisation. Article 17- Le certificat visé à l'article 16 ci-dessus doit contenir les informations permettant notamment l'identification du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaires, son capitaine ou patron ainsi que la date de pêche et les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la zone de pêche. Il peut être établi et communiqué à l'administration compétente par voie électronique conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Article 18- Pour l'acceptation du certificat mentionné à l'article 16 ci-dessus l'Etat du pavillon du navire ayant pêché les captures dont sont issus les produits halieutiques concernés, doit notifier, au préalable, à l'Administration, qu'il dispose : 1) des mécanismes permettant la mise en œuvre, le contrôle et l'application des lois et règlements et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche ; 2) des autorités publiques habilitées à attester la véracité des informations contenues dans ledit certificat et à effectuer les vérifications nécessaires demandées, le cas échéant et à valider la déclaration visée à l'article 21 ci- dessous. La notification sus-indiquée contient également les informations permettant d'identifier lesdites autorités.Article 19- Il est créé et mis à jour, par l'Administration, un registre des autorités de validation visées à l'article 18 ci-dessus dûment notifiées dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du public par tout moyen y compris sous forme électronique. Article 20 -Le certificat visé à l'article 16 ci-dessus validé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon doit être, préalablement à la réalisation des opérations d'importation du produit halieutique concerné, soumis par l'importateur à l'administration compétente dans le délai, la forme et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lors de l'importation, il est procédé à la vérification dudit certificat à la lumière des informations figurant dans la notification visée à l'article 18 ci-dessus. Article 21 -L'importation de produits halieutiques à partir d'un Etat autre que l'Etat du pavillon nécessite la présentation, par l'importateur, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, avant la réalisation des opérations d'importation, du certificat visé à l'article 16 ci-dessous correspondant auxdits produits accompagné : -soit de pièces justificatives attestant que les produits considérés n'ont subi aucune opération autre que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation et qu'ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers ; -soit d'une déclaration établie par l'entreprise ou l'établissement de transformation validée par les autorités administratives compétentes du pays de transformation et/ou de valorisation donnant une description exacte des produits transformés et, le cas échéant, des produits non transformés ainsi que leurs quantités respectives. Article 22 -L'importation de tout produit halieutique est refusée dans les cas suivants : 1-l'importateur n'a pas présenté, pour les produits considérés, au plus tard, au moment de la réalisation des opérations d'importation, le certificat établi et validé conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les navires affrétés conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)disposent d'un délai fixé par voie réglementaire en tenant compte de la fréquence des débarquements et du type de pêche autorisée ; 2-les produits halieutiques destinés à l'importation ne sont pas les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans le certificat; 3-le certificat présenté n'est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre; 4-les produits halieutiques visés à l'article 21 ci-dessus ne sont pas accompagnés des documents exigés ; 5-le navire de pêche mentionné sur le certificat de capture comme étant le navire ayant effectué lesdites captures figure sur la liste des navires INN prévue à l'article 27 ci-dessous. Tout refus d'importation de produits halieutiques dans le cadre du présent article est notifié sans délai par l'administration compétente à l'Etat du pavillon du navire et le cas échéant à l'Etat tiers par lequel ils ont transité. Information en est donnée à l'importateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 23- La réexportation de produits halieutiques importés sous couvert du certificat visé à l'article 16 ci-dessus nécessite la vérification, par l'administration compétente, des mentions portées à cet effet sur ledit certificat et la validation, le cas échéant et à la demande de l'exportateur de tout document relatif à cette réexportation exigé par le destinataire. Lors de la réexportation, l'administration compétente peut procéder à toutes vérifications qu'elle juge utiles. Article 24- Les produits halieutiques issus des captures réalisées par des navires de pêche battant pavillon marocain sont accompagnés, lors de leur exportation, d'un certificat de capture établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire et validé par l'administration compétente. Article 25-Toute exportation des produits halieutiques issus des captures pêchées par des navires affrétés conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loi précité n°1- 73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) nécessite la présentation du certificat visé à l'article 18 ci-dessus validé par l'Etat du pavillon conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 26- Les informations recueillies à partir des documents prévus aux articles 16, 21, 24 et 25 ci-dessus ainsi que les résultats des vérifications mentionnées à l'article 23 ci-dessus sont communiquées à la base de données visée à l'article 5-1 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). Elles sont conservées et archivées conformément à la législation et la réglementation applicables en la matière pendant une durée de trois (03) ans. CHAPITRE IV DU FICHIER DES NAVIRES DE PECHE INN Article 27 - Il est tenu, par l'administration compétente, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un fichier appelé « fichier des navires de pêche INN » qui comprend : -les navires de pêche étrangers n'ayant pas pu justifier dans la déclaration visée à l'article 6 ci- dessus de l'origine non INN des produits halieutiques détenus à bord ; -les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suite aux inspections prévues à l'article 10 ci-dessus comme ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé ou soutenu une telle pêche ; -les navires dont la liste est communiquée par l'Etat de leur pavillon ; -les navires de pêche reconnus comme pratiquant une pêche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale multilatérale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est Partie ; -les navires de pêche sanctionnés conformément aux dispositions du c) de l'article 34 ci- dessous. Article 28 - Lorsque l'administration compétente est informée, par un Etat, qu'un navire de pêche battant pavillon marocain pratique, dans les eaux maritimes placées sous la juridiction de cet Etat, une pêche INN, il est procédé à une enquête contradictoire comprenant l'examen des éléments communiqués par cet Etat, des informations transmise par le système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données placé à bord du navire ainsi que de toutes informations utiles et pertinentes y compris celles fournies par le propriétaire ou l'armateur dudit navire et/ou son équipage. Le résultat de cet examen est communiqué à cet Etat où la pêche INN présumée a eu lieu. Au vu des conclusions de cet examen, l'autorité administrative compétente décide ou non de faire application des dispositions du c) de l'article 34 ci-dessous. Article 29 – Le nom d'un navire de pêche est retiré du fichier des navires de pêche INN visé à l'article 27 ci-dessus lorsque : -le propriétaire ou l'armateur ou l'Etat du pavillon de ce navire apporte la preuve que celui-ci n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription ; -l'organisation internationale multilatérale ou organisation régionale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est partie ayant demandé l'inscription dudit navire communique le retrait de celui-ci de la liste des navires INN ; - l'Etat du pavillon du navire ayant demandé l'inscription, en demande expressément le retrait ; - le navire inscrit a coulé ou a été démoli ou perdu ou est resté sans nouvelle au vu de documents officiels; - aucune nouvelle infraction pour pratique de la pêche INN n'a été commise par le navire inscrit pendant les deux années suivant son inscription. Article 30 Aucun navire de pêche étranger inscrit sur le fichier visé à l'article 27 ci-dessus ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété, au Maroc, au profit d'un ressortissant marocain ou d'une personne morale marocaine ni être affrété dans les conditions prévues à l'article 3 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). CHAPITRE VII DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 31 - Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du titre I de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les délégués des pêches maritimes, les agents habilités de l'administration des douanes et les agents visés à l'article 12 ci-dessus, assermentés conformément à la législation en vigueur. Pour la recherche et la constatation desdites infractions, les agents verbalisateurs visés ci- dessus doivent porter un badge et présenter tout document permettant de s'assurer de leur identité et de leur mission. Article 32-Toute constatation d'une infraction est immédiatement suivie de l'établissement d'un procès verbal d'infraction dûment signé par l'agent verbalisateur et le ou les auteurs de l'infraction. En cas d'empêchement ou de refus de signer du ou des auteurs de l'infraction, mention en est faite sur le procès-verbal. Les procès verbaux sont établis selon le modèle fixé par voie réglementaire. L'original du procès verbal est transmis, sans délai, par l'agent qui l'a dressé au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se situe le lieu de constatation de l'infraction. Sitôt réception de ce procès verbal, le délégué des pêches maritimes fait application des procédures prévues aux articles 51 et 52 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). Le procès verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont relatés. Article 33-L'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime peut transiger dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 53, 54 et 55 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) tel que modifié et complété. CHAPITRE VIII DES SANCTIONS ET PENALITES Article 34 - Sans préjudice des sanctions relatives aux infractions douanières prévues en la matière et des sanctions relatives aux infractions prévues par le dahir précité n°1-73-225 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) est puni d'une amende d'un montant de 2.000 à 100.000 dirhams : a. l'armateur ou son représentant, le capitaine ou patron du navire de pêche étranger ayant transmis à l'occasion de sa demande d'accès au port, des informations inexactes concernant les espèces halieutiques quantités détenues à bord et/ou leur quantité et/ou provenance ou ayant transmis des documents erronés ; b. le capitaine ou patron d'un navire de pêche étranger qui : -tente d'accéder ou accède, pour le débarquement et/ou transbordement de produits halieutiques, à un port marocain sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 6 de la présente loi ; -tente d'accéder ou accède à un port autre que celui pour lequel il a été autorisé ; -refuse de laisser les agents chargés de l'inspection et du contrôle accéder à bord de son navire ou entrave leur mission ; - n'a pas fourni les informations manquantes dans le délai de 15 jours prévue par la présente loi et/ou passé ce délai, n'a pas quitté pas le port dans lequel il est immobilisé. c- l'armateur, le capitaine ou patron d'un navire de pêche battant pavillon marocain dont le navire de pêche a été reconnu comme pratiquant une pêche INN dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la présente loi. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT LE DAHIR PORTANT LOI N°1-73- 255 DU 27 CHAOUAL 1393 (23 NOVEMBRE 1973) FORMANT REGLEMENT SUR LA PECHE MARITIME. Article 35 - Les dispositions des articles 4, 5 et 7 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Article 4 : La pêche commerciale peut être effectuée avec ou sans navire. On entend par pêche commerciale au sens de la présente loi, l'activité de pêche pratiquée par toute personne physique ou morale dans un but lucratif quel que soit le mode de pêche utilisé. Tout bénéficiaire d'une licence de pêche délivrée aux fins de pratiquer une pêche commerciale ou son représentant doit : 1/lorsque la pêche est effectuée au moyen d'un navire : a) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne selon les formes et les modalités réglementaires un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ; b) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément aux dispositions de l'article 2-4 ci-dessus ; c) déclarer ou faire déclarer par le capitaine, le patron ou son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire les captures qu'il a effectuées avant la première mise sur le marché de celles-ci. 2/lorsque la pêche est effectuée sans navire, c'est-à-dire à pied ou à la nage ou en plongée appelée également « pêche sous-marine » : a) tenir un registre de capture destiné notamment à l'enregistrement de la pêche effectuée et mentionnant les espèces pêchées, la date et la zone de pêche ; b) déclarer ou faire déclarer par son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire la pêche qu'il a effectuée. La déclaration visée au 1) c et 2) b ci-dessus, dont les modèles sont fixés par voie réglementaire, doit contenir notamment les informations permettant l'identification du bénéficiaire de la licence de pêche, et le cas échéant, du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaire(s), de son capitaine ou patron ainsi que les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la date et la zone dans laquelle elles ont été pêchées. Toute déclaration des captures doit être effectuée selon les modalités prévues par voie réglementaire avant la première mise sur le marché des captures concernées auprès, selon le cas, de l'administration, de l'organisme public ou privé chargé d'organiser la première vente des captures ou du mareyeur dans les lieux de débarquement ne disposant pas d'un représentant de l'administration ou d'organismes sus-indiqués. Lorsque les bénéficiaires des licences de pêche sont regroupés sous forme d'organisation de producteurs et constitués en coopérative conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, le registre des captures et les déclarations visés au 1) c et au 2) a et b ci-dessus peuvent être établis, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, par cette organisation de producteurs, à titre collectif, pour le compte de ses adhérents. Les documents susmentionnés au 1) et 2) ci-dessus peuvent être établis par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière et selon les modalités fixées par l'Administration. » « Article 5 : La pêche de loisir peut être exercée avec ou sans navire en toute saison, exclusivement entre le lever et le coucher du soleil. Toutefois, dans le cas de pêche de loisir d'espèces dont la capture ne peut être pratiquée que durant la période nocturne, elle peut être autorisée exceptionnellement dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. La pêche de loisir ne doit pas perturber l'exercice des autres activités de pêche maritime et/ou d'aquaculture en mer. On entend par pêche de loisir, au sens de la présente loi, l'activité de pêche pratiquée par une personne physique à des fins récréatives et sans but lucratif. Les personnes exerçant la pêche de loisir sont tenues de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exercice de la pêche maritime et notamment celle relative aux périodes de pêche, à la taille marchande minimale des espèces, aux engins de pêche, aux zones d'interdiction et aux restrictions d'ordre sanitaire. La vente des captures issues de la pêche maritime de loisir est interdite. Des prescriptions spéciales à la pêche de loisir et notamment les quantités ou quotas, les zones de pêche ainsi que les espèces autorisées sont fixées par voie réglementaire. Lorsque la pêche de loisir est exercée au moyen d'un navire, celui-ci doit être enregistré auprès de l'administration compétente soit en tant que navire de plaisance soit en tant que navire à passagers conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Le bénéficiaire de la licence de pêche de loisir au moyen d'un navire doit tenir un journal de pêche et effectuer les déclarations de capture dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ci-dessus, au plus tard dans les 48 heures suivant la date de débarquement des captures ou de leur rejet vivantes en mer en cas de pêche sportive dite « pêche no kill ». Lorsque la pêche de loisir est effectuée par l'intermédiaire d'un organisateur de journées de pêche en mer au profit d'une ou de plusieurs personnes, elle est appelée pêche récréative et une licence de pêche est délivrée à titre collectif à cet organisateur. Cette licence mentionne notamment le nombre maxima de pêcheurs pouvant pêcher simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les date(s) autorisée(s) à la pêche. La déclaration des captures est effectuée par l'organisateur bénéficiaire de la licence de pêche à titre collectif selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lorsque la pêche maritime de loisir est effectuée sans navire, c'est-à-dire à pied, à la ligne ou à la nage ou en plongée à partir du rivage sans utilisation d'appareils permettant de respirer en plongée, elle n'est pas soumise aux dispositions du présent article. » « Article 7- IL est interdit de pêcher, de faire pêcher, d'acheter, de vendre ou d'employer à un usage quelconque, les femelles grainées des homards et langoustes, quels que soient leur âge et leur dimension. En cas de pêche accidentelle, les femelles grainées vivantes doivent être immédiatement rejetées à la mer. Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal de pêche du navire ou le document en tenant lieu. » Article 36 : Le dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime est complété par les articles 2-1, 2-2, 2-3,2-4, 4-1,4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 28-1, 51-1 ainsi conçus: « Article 2-1- Le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain « désirant se livrer à la pêche maritime au-delà de la zone économique exclusive doit disposer « d'une autorisation délivrée à cet effet par l'Administration avant le départ dudit navire pour la zone de pêche considérée. « L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année à compter de la date de sa délivrance. « Toutefois, lorsque le navire est utilisé pour la pêche dans la ZEE d'un Etat tiers ou dans une « zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), la durée « de l'autorisation ne peut excéder la durée des droits de pêche accordés audit navire par cet « Etat ou ORGP. « Cette autorisation est délivrée lorsque le navire ne figure pas sur le fichier « navires de pêche « INN » prévu à l'article 27 du titre I de la loi n°15-12 relative à la prévention et à la lutte « contre la pêche INN . « Article 2-2 -Tout propriétaire ou armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain qui « demande à bénéficier de l'autorisation visée à l'article 2-1 ci-dessus doit : « 1/ justifier, lors de sa demande, selon le cas : -de l'accord de l'Etat concerné, lorsque le navire doit opérer dans les eaux maritimes relevant de la juridiction de cet Etat ; -de l'inscription du navire sur la liste des navires de pêche marocains autorisés à cet effet par l'organisation régionale de gestion des pêches concernée, lorsque le navire doit opérer dans une zone maritime relevant de la compétence de ladite organisation ; « 2/ s'engager à respecter ou faire respecter par le capitaine ou patron du navire les dispositions « des conventions internationales en vigueur auxquelles le Royaume du Maroc est partie « relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer. « 3) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne, selon les formes et les modalités « réglementaires, un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans « lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ; « 4) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et « selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément « aux dispositions de l'article 2-3 ci-dessus ; « 5) transmettre, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à « l'Administration compétente, les informations relatives à son activité . « Article 2-3 -Un fichier des navires marocains autorisés à pêcher au-delà de la zone « économique exclusive est établi et tenu à jour par l'Administration. Ce fichier comprend « notamment les informations propres à identifier chaque navire, son ou ses propriétaires, la « date de sa marocanisation, sa zone d'activité, les droits de pêche dont il bénéficie et leur durée « et le cas échéant les sanctions prises à l'encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s) « capitaine(s) ou patron(s) dudit navire. « Article 2-4 - Sauf le cas de force majeure ou de détresse, toutes les opérations de « transbordement dans la zone économique exclusive d'espèces marines pêchées à partir d'un « navire de pêche marocain ou étranger ou vers un navire de pêche marocain ou étranger sont « interdites quel que soit le type de navire receveur ou transbordeur. « De telles opérations doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain et doivent être « autorisées, au préalable, par l'Administration, dans les formes et selon les modalités fixées « par voie réglementaire. « Article 4-1 - Avant toute première mise sur le marché des captures, le bénéficiaire de la « licence de pêche à des fins commerciales procède ou fait procéder au tri et à la pesée des « espèces marines pêchées. « Les responsables des espaces aménagés à l'effet de permettre la première vente des espèces « halieutiques doivent mettre à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée nécessaires en « bon état de fonctionnement conformément à la législation en vigueur en matière d'instruments de « mesure. « Article 4-2 - Il est interdit de commercialiser toute espèce marine pêchée non couverte par la déclaration des captures correspondante visée à l'article 4 ci-dessus. « A cet effet, chaque responsable d'un emplacement public aménagé à l'effet de permettre la première vente des espèces marines est tenu de refuser la vente ou l'exposition en vue de la vente « des espèces non marines lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la déclaration des captures « correspondante ainsi que dans les cas suivants : « -les espèces marines ont une dimension inférieure à la taille ou moules réglementaires ; « -les espèces déclarées ne sont pas celles effectivement mises en vente ou exposées en vue de la vente ; « -les espèces marines mises en vente ou exposées en vue de la vente font l'objet d'une interdiction de pêche dûment publiée. « Ce responsable doit tenir informée l'administration des décisions de refus des espèces et quantités. « Article 4-3 - Les responsables des emplacements aménagés à l'effet de permettre la première vente des espèces marines enregistrent : « -dès leur réception et contre récépissé, les déclarations de capture qui leur sont transmises. « - jour par jour, et par ordre de date toutes les ventes effectuées dans les emplacements dont ils sont responsables. « Ils transmettent toutes les données enregistrées à l'Administration compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. « Article 4-4 - Les responsables des emplacements aménagées à l'effet de permettre la première « vente des espèces marines après leur pêche, les mareyeurs autorisés conformément à la loi « n°14-08 relative au mareyage, les importateurs, les propriétaires et/ou exploitants des « établissements de conservation, de conditionnement, de traitement ou de transformation de « ces produits ainsi que les exportateurs des produits halieutiques doivent assurer la traçabilité « desdits produits en tenant un registre appelé « registre d'origine des captures ». « Ce registre dont le modèle est fixé par voie réglementaire mentionne, jour par jour et par ordre « de réception, notamment la date et les références de chaque document attestant, selon le cas « de la déclaration des captures ou du certificat de capture ou autre document équivalent validé « par l'Etat du pavillon en cas de produits importés, correspondant aux espèces et quantités « réceptionnées, le navire ayant réalisé les captures ainsi que le jour de réception des produits « halieutiques et leur destination. « Les justificatifs de la réception et /ou des transactions commerciales y compris les documents « douaniers ou comptables doivent être présentés à toute réquisition des agents visés à l'article « 43 ci-dessous. « Les registres d'origine des captures susvisés, qui peuvent être tenus sous forme électronique « conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, sont conservés et « archivés pendant trois ans. « Les informations contenues dans les registres d'origine des captures sont communiquées à « l'administration compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. « Article 5-1- Il est créé une banque de données auprès de l'administration compétente aux fins « de regrouper et de permettre le traitement de toutes les informations au titre des articles 2,2-3, « 4, 4-3, 4-4, 5, 28 et 28-1. « Elle peut être établie sous forme électronique conformément à la législation en vigueur en la « matière. « Elle est gérée par l'Administration compétente dans les formes et selon les modalités fixées par voie « réglementaire. « Article 28-1 - Tout bénéficiaire d'une autorisation d'établissement de pêche maritime telles que les madragues et les fermes aquacoles doit tenir un registre établi selon le modèle réglementaire et destiné à répertorier dans l'ordre chronologique ventilé par espèce, les entrées et les sorties des espèces marines pêchées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées dans le milieu marin et déclarer auprès de l'administration lesdites espèces.. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. Le registre indiqué ci-dessus peut être établi et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. « Article 51-1- L'immobilisation du navire prévue à l'article 51 ci-dessus peut être levée, à tout moment, lorsque l'auteur de l'infraction s'est acquitté du montant de l'amende forfaitaire de composition ou de l'amende judiciaire, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, des frais de justice, des frais de garde, des frais de licence, d'entretien et de manutention. « Cette levée peut être également obtenue avant la fixation du montant de l'amende forfaitaire de composition ou le prononcé de la décision judiciaire définitive, si l'auteur de l'infraction dépose auprès de Bank Al Maghrib une caution financière suffisante destinée à garantir l'exécution des condamnations pécuniaires dont le montant est fixé, selon le cas, par l'autorité visée à l'article 54 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) ou par le président du tribunal compétent. « En cas de condamnation définitive et non exécutée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé, la caution déposée est définitivement acquise au Trésor, déduction faite des frais de justice et des réparations civiles éventuels ». Article 37: Les dispositions des articles 15, 33, 47, 48, 51 et 54 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 choual 1393 (23 novembre 1973) sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit: « Article 15 : Les filets..................................sont prohibés. Toutefois, d'autres « dimensions peuvent être prévues pour les pêches devant recevoir une réglementation « particulière conformément à l'article 16 ci-dessous. « Le doublage des poches.......... (le reste sans changement). « Article 33- Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de « 5.000,00dhs à un million (1000.000) de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : « 1) quiconque...................... « 6)..................période d'interdiction de pêche ; « 7) le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain pêchant ou « tente de pêcher au-delà de la ZEE sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 2-1 ci- « dessus ou continuant à pêcher au-delà de la ZEE alors que son autorisation n'est plus valide « ou qui ne respecte pas les dispositions des conventions internationales en vigueur auxquelles « le Maroc est Partie ; « 8) le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant marocain pêchant au-delà de la « ZEE qui a omis de transmettre les informations relatives à son activité de pêche ou qui a « transmis des informations inexactes ou incomplètes ; « 9) le capitaine ou patron d'un navire de pêche qui opère des opérations de transbordement non « justifiées par la force majeure ou le cas de détresse en dehors d'un port marocain ou sans « autorisation préalable ; « 10) quiconque : « - ne tient ou ne fait pas tenir par le capitaine ou le patron du navire dont il est propriétaire ou armateur le journal de pêche ou le document en tenant lieu ou tient ou fait tenir un journal de pêche non conforme ; « -n'a pas effectué la déclaration de capture correspondante à l'activité de pêche exercée ou a fait une déclaration incomplète ou erronée ; « - ne déclare pas les opérations de transbordement effectuées ou fait une déclaration partielle, « erronée ou fausse sur les opérations de transbordement effectuées ; « -aura commercialisé ou tenté de commercialiser des espèces marines pêchées dans le cadre de l'exercice d'une pêche de loisir ou débarqué des captures alors qu'il pêche dans le cadre de la « pêche « NO KILL » ; « - le pêcheur qui expose pour la vente ou vend des captures sans procéder au tri et à la pesée « des espèces marines correspondantes ; « - pratique la pêche des espèces marines en dehors de tout quota ou après épuisement du quota « dont il bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ; « 11) tout organisateur de journées de pêche en mer qui ne se conforme pas à la licence de « pêche récréative dont il bénéficie notamment le nombre de pêcheurs autorisés à pêcher « simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les dates autorisées à la pêche ; « 12) les responsables des emplacements aménagés à l'effet de permettre la première vente des « espèces halieutiques qui ne mettent pas à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée « nécessaires et en bon état de fonctionnement ou qui permettent la vente dans lesdits « emplacements d'espèces marines non couvertes par la déclaration des captures correspondante « ou n'ayant pas la taille réglementaire ou faisant l'objet d'une interdiction de pêche dûment « publiée; « 13) tout responsable d'un emplacement aménagé à l'effet de permettre la première vente des « produits halieutiques, tout mareyeur, tout importateur, tout exportateur ou propriétaire et/ou « exploitant d'un établissement de conservation, de conditionnement, de traitement ou de « transformation de produits halieutiques qui ne tient pas le registre d'origine des captures « correspondant ou tient un registre non conforme ; « 14) tout bénéficiaire d'une autorisation d'établissement de pêche maritime qui ne tient pas le registre prévu à l'article 28-1 ci-dessus ou tient un registre non conforme. « Article 47 – Les procès verbaux constatant les infractions sont dressés par les agents visés à l'article 43 ci-dessus et l'original est transmis, sans délai, au délégué des pêches maritimes du lieu où l'infraction a été constatée. « Les procès verbaux font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont relatés. « Chaque procès verbal est dûment signé par le ou les agent(s) verbalisateur(s) l'ayantdressé «et par le ou les auteurs de l'infraction. « En cas de refus ou d'empêchement de signer du ou des auteurs de l'infraction, mention en est « portée sur le procès verbal. « Le procès verbal indique notamment la nature de l'infraction commise ainsi que l'identité de « son ou de ses auteurs, et selon le cas: « a) - les mentions propres à identifier le navire, son propriétaire et/ou son armateur; « b) – le nombre et les caractéristiques des filets, engins ou instruments de pêche et les « espèces marines capturées ou trouvées à bord; « c) les espèces marines concernées par l'infraction ; « d) les références des installations, des établissements, des entrepôts, des locaux et des moyens « de transport ou lieux de détention, de conservation, de vente ou de consommation concernés « par l'infraction; « e) les saisies effectuées, s'il ya lieu, des espèces marines, des appâts ou des filets, engins ou instruments de pêche; « f) la date et le lieu de commission de l'infraction et de l'établissement du procès verbal. « Lorsque les circonstances le permettent, le procès verbal consigne également les «déclarations de l'auteur de l'infraction et/ou de toute personne présente sur les lieux et dont «l'audition est utile. « Article 48- Au vu du procès verbal constatant l'infraction et s'il n'est pas fait application « .......... (sans changement)...... aux fins de poursuites. « Dans le cas où il est fait application des articles susmentionnés, il est procédé comme suit : « -le contrevenant doit, dans un délai ne pouvant excéder sept (7) jours ouvrables à compter de « la date d'établissement du PV d'infraction, informer le délégué des pêches maritimes ayant « reçu l'original du PV d'infraction de son intention de recourir ou non à la transaction ; « -En cas de recours à la transaction, l'administration visée à l'article 54 ci-dessous, dispose d'un délai maximum de quinze ( 15) jours à compter de la date de dépôt par le contrevenant « de la demande de transaction pour décider de transiger au nom de l'Etat, fixer le montant de « l'amende forfaitaire de composition et notifier, par tout moyen faisant preuve de la réception, « le montant de ladite amende à l'intéressé. « En cas de non paiement par le contrevenant du montant de l'amende forfaitaire de composition qui lui a été notifiée dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la « date de la réception de ladite notification, le délégué des pêches maritimes doit saisir le procureur du Roi près de la juridiction compétente aux fins de poursuites. « Article 51 : Au vu du PV d'infraction, le délégué des pêches maritimes procède comme suit: 1) Lorsque l'infraction a été commise au moyen d'un navire : a- l'immobilisation provisoire à quai dudit navire ; b- la saisie des espèces marines obtenues en conjonction avec la ou les infractions constatées; c- la confiscation et la destruction, après prélèvement d'échantillons, le cas échéant, des appâts et substances prévues à l'article 17 ci-dessus, aux frais et risques de l'auteur de la ou des infractions commises; d- la confiscation et la destruction, aux frais de l'auteur de l'infraction, des filets, engins et instruments de pêche interdits ou non réglementaires. 2) Lorsque l'infraction a été commise sans l'utilisation d'un navire : a- la saisie des espèces marines obtenues en conjonction avec la ou les infractions constatées; b- la confiscation et la destruction, après prélèvement d'échantillons, le cas échéant, des appâts et substances prévues à l'article 18 ci-dessus, aux frais et risques de l'auteur de la ou des infractions commises; c- la confiscation et la destruction, aux frais de l'auteur de l'infraction, des filets, engins et instruments de pêche interdits ou non réglementaires. 3) Lorsque l'infraction concerne les règles de mise sur le marché des produits halieutiques : - la saisie des espèces marines non couvertes par la déclaration des captures prévue à l'article 4 ci-dessus ou faisant l'objet d'une déclaration incomplète ou erronée ou celles n'ayant pas la taille réglementaire ou faisant l'objet d'une interdiction de pêche. « Les espèces marines saisies en application du présent article qui répondent aux conditions de « sécurité sanitaire des produits « alimentaires sont vendues aux enchères publiques, sans délai. L'auteur de l'infraction ne peut « en être adjudicataire. Les espèces marines qui ne répondent pas aux conditions de sécurité « sanitaire des produits alimentaires sont détruits, « sans délai, aux frais et risques de l'auteur de « l'infraction. « Lorsque les espèces marines saisies sont des produits congelés, celles--ci sont stockées, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction, sous le contrôle du délégué des pêches maritimes jusqu'à la vente prévue ci-dessus et au maximum trente (30) jours à compter de la date de leur « saisie. « Les espèces marines saisies qui n'atteignent pas les dimensions ou poids réglementaires ou qui « ne correspondent pas aux moules fixés conformément à l'article « 23 ci- dessus sont distribués « à des établissements hospitaliers ou à des œuvres sociales de bienfaisance lorsqu'elles « répondent aux conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Les espèces non « comestibles sont détruites. « Le produit de la vente consécutive à toute saisie est immédiatement versé au Trésor. « Article 54 – Le droit de transiger est exercé par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la ou les personnes auxquels elle aura délégué expressément ce droit.