Le secteur de la pêche maritime devrait s'enrichir d'une importante loi, actuellement sous forme de projet, qui viendra combler quelques lacunes en matière de lutte contre la pêche illicite. Le projet de loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, actuellement déposé au Secrétariat général du gouvernement vient aussi modifier et compléter quelques dispositions du dahir n) 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement de la pêche maritime. L ‘ensemble de ces dispositions s'ajoutent à celles qui régissent le secteur et montrent le souci du législateur marocain de mettre à niveau la réglementation nationale en la matière et de protéger sa richesse halieutique Ainsi, le projet de loi n° 15-12 vient-il déterminer les règles à respecter par les navires de pêche étrangers pour débarquer et/ou transborder des produits halieutiques dans les ports marocains. Il fixe les mesures destinées à garantir que les produits halieutiques commercialisés au Maroc ne sont pas issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, appelée «pêche INN» dans ce projet de loi. Le projet de loi précise le sens des termes y figurant de la manière suivante ; - Pêche illicite : La pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent ou en violation des lois et règlements de l'Etat de leur pavillon, ou des règlements des organisations régionales de gestion des pêches reconnues par le Maroc ou des lois et règlements applicables aux eaux maritimes dans lesquelles ils mènent leurs activités de pêche; - Pêche non déclarée : La pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques qui n'a pas fait l'objet de déclaration auprès de l'autorité compétente ou qui a fait l'objet d'une fausse déclaration en violation des lois, règlements et procédures applicables à la pêche considérée ; - pêche non réglementée : La pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche dépourvus de pavillon ou arborant illégalement un pavillon ou celle menée dans une zone maritime relevant de la compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches par des navires dont l'Etat du pavillon n'est pas membre de ladite organisation. - Navire de pêche : Tout navire se livrant à la pêche maritime ainsi que tout navire utilisé pour le soutien de l'activité de celui-ci, tels que les navires usines, les navires participant à des transbordements de produits halieutiques et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits halieutiques à l'exception des porte-conteneurs; Son article 3 interdit l'importation, sous quelque régime que ce soit, la commercialisation sur le territoire national ainsi que l'exportation de tout produit halieutique issu d'une pêche INN. Son article 4 précise que sauf le cas de force majeure ou de détresse, les opérations de transbordement en mer de produits halieutiques entre navires de pêche marocains ou entre navires de pêche étrangers ou entre un navire de pêche marocain et un navire de pêche étranger sont interdites dans la zone économique exclusive et doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain conformément aux dispositions, selon le cas, du chapitre II du présent titre ou de l'article 2-4 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime. Selon le projet de loi, on navire de pêche est présumé avoir été utilisé pour la pratique d'une pêche INN : 1. S'il est démontré que la pêche a été effectuée avec ce navire en violation des mesures de conservation et de gestion applicables aux espèces pêchées par ledit navire et à la zone de pêche considérée dans les cas suivants prévus dans l'article 5: - la pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent, en cours de validité et délivrée audit navire par l'autorité compétente, compte tenu de la pêche effectuée et du lieu de pêche considéré; - la pêche dans une zone maritime dans laquelle celle-ci est interdite pour la ou les espèces concernées, ou au cours d'une période de fermeture de la pêche ; - la pêche des espèces halieutiques en dehors de tout quota ou après épuisement du quota dont le navire bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ; - la pêche avec des filets ou engins de pêche interdits ou non réglementaires compte tenu de la pêche effectuée ; - la pêche d'espèces halieutiques dont la pêche est interdite ou n'ayant pas atteint la taille réglementaire requise compte tenu de l'espèce considérée ; - le défaut d'enregistrement et/ou de déclaration des captures conformément à la réglementation applicable en la matière. 2. Si le navire de pêche a procédé à un transbordement de produits halieutiques autrement que dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ou s'il a participé à une opération conjointe de pêche avec un ou plusieurs navires de pêche figurant sur le fichier des navires de pêche INN prévu à l'article 27 de la présente loi; 3. Si le navire de pêche est dépourvu d'immatriculation ou de tout document établissant sa nationalité ; 4. Si les marques extérieures permettant l'identification du navire sont falsifiées, altérées ou rendues illisibles par quelque moyen que ce soit ; 5. Si l'armateur du navire de pêche ou son représentant, ou le capitaine ou patron ou l'un des membres de l'équipage du navire a empêché ou entravé la mission des personnes visées aux articles 12 et/ou 31 ci-dessous ou celle des agents verbalisateurs visés à l'article 43 du dahir précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) ; 6. Lorsque le navire n'a pas respecté les dispositions des articles 6 et 7 (précités).