La loi sur la pêche maritime du 23 novembre 1973 réserve son article 4-4 qui la complète à la traçabilité des produits halieutiques. Cet article dispose que les responsables des emplacements aménagées à l'effet de permettre la première vente des espèces marines après leur pêche, les mareyeurs autorisés conformément à la loi n°14-08 relative au mareyage, les importateurs, les propriétaires et/ou exploitants des établissements de conservation, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits ainsi que les exportateurs des produits halieutiques doivent assurer la traçabilité desdits produits en tenant un registre appelé registre d'origine des captures. Ce registre dont le modèle est fixé par voie réglementaire mentionne, jour par jour et par ordre de réception, notamment la date et les références de chaque document attestant, selon le cas de la déclaration des captures ou du certificat de capture ou autre document équivalent validé par l'Etat du pavillon en cas de produits importés, correspondant aux espèces et quantités réceptionnées, le navire ayant réalisé les captures ainsi que le jour de réception des produits halieutiques et leur destination. Les justificatifs de la réception et /ou des transactions commerciales y compris les documents douaniers ou comptables doivent être présentés à toute réquisition des agents visés à l'article 43 précité. Les registres d'origine des captures susvisés, qui peuvent être tenus sous forme électronique conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, sont conservés et archivés pendant trois ans. Les informations contenues dans les registres d'origine des captures sont communiquées à l'administration compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'article 5-1 annonce la création d'une banque de données auprès de l'administration compétente aux fins de regrouper et de permettre le traitement de toutes les informations au titre des articles 2,2-3, « 4, 4-3, 4-4, 5, 28 et 28-1. Elle peut être établie sous forme électronique conformément à la législation en vigueur en la matière. Elle est gérée par l'Administration compétente dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Selon l'article 28-1, tout bénéficiaire d'une autorisation d'établissement de pêche maritime telles que les madragues et les fermes aquacoles doit tenir un registre établi selon le modèle réglementaire et destiné à répertorier dans l'ordre chronologique ventilé par espèce, les entrées et les sorties des espèces marines pêchées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées dans le milieu marin et déclarer auprès de l'administration lesdites espèces.. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. Le registre indiqué ci-dessus peut être établi et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Au titre de l'article 51-1, ‘immobilisation du navire prévue à l'article 51 ci-dessus peut être levée, à tout moment, lorsque l'auteur de l'infraction s'est acquitté du montant de l'amende forfaitaire de composition ou de l'amende judiciaire, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, des frais de justice, des frais de garde, des frais de licence, d'entretien et de manutention. Cette levée peut être également obtenue avant la fixation du montant de l'amende forfaitaire de composition ou le prononcé de la décision judiciaire définitive, si l'auteur de l'infraction dépose auprès de Bank Al-Maghrib une caution financière suffisante destinée à garantir l'exécution des condamnations pécuniaires dont le montant est fixé, selon le cas, par l'autorité visée à l'article 54 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) ou par le président du tribunal compétent. En cas de condamnation définitive et non exécutée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé, la caution déposée est définitivement acquise au Trésor, déduction faite des frais de justice et des réparations civiles éventuels. L'article 37 annonce que les dispositions des articles 15, 33, 47, 48, 51 et 54 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 choual 1393 (23 novembre 1973) sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit: Selon l'article 15, les filets..................sont prohibés. Toutefois, d'autres dimensions peuvent être prévues pour les pêches devant recevoir une réglementation particulière conformément à l'article 16 ci-dessous. Le doublage des poches..............................(le reste sans changement). Au titre de l'article 33 est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 5.000,00dhs à un million (1000.000) de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1)quiconque......... ........................ ; 6)..................période d'interdiction de pêche ; 7) le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain pêchant ou tente de pêcher au-delà de la ZEE sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 2-1 ci-dessus ou continuant à pêcher au-delà de la ZEE alors que son autorisation n'est plus valide ou qui ne respecte pas les dispositions des conventions internationales en vigueur auxquelles le Maroc est Partie ; 8) le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant marocain pêchant au-delà de la ZEE qui a omis de transmettre les informations relatives à son activité de pêche ou qui a transmis des informations inexactes ou incomplètes ; 9)le capitaine ou patron d'un navire de pêche qui opère des opérations de transbordement non justifiées par la force majeure ou le cas de détresse en dehors d'un port marocain ou sans autorisation préalable ; 10) quiconque : - ne tient ou ne fait pas tenir par le capitaine ou le patron du navire dont il est propriétaire ou armateur le journal de pêche ou le document en tenant lieu ou tient ou fait tenir un journal de pêche non conforme ; - n'a pas effectué la déclaration de capture correspondante à l'activité de pêche exercée ou a fait une déclaration incomplète ou erronée ; - ne déclare pas les opérations de transbordement effectuées ou fait une déclaration partielle, erronée ou fausse sur les opérations de transbordement effectuées ; - aura commercialisé ou tenté de commercialiser des espèces marines pêchées dans le cadre de l'exercice d'une pêche de loisir ou débarqué des captures alors qu'il pêche dans le cadre de la pêche « NO KILL » ; - le pêcheur qui expose pour la vente ou vend des captures sans procéder au tri et à la pesée des espèces marines correspondantes ; - pratique la pêche des espèces marines en dehors de tout quota ou après épuisement du quota dont il bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ; 11) tout organisateur de journées de pêche en mer qui ne se conforme pas à la licence de pêche récréative dont il bénéficie notamment le nombre de pêcheurs autorisés à pêcher simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les dates autorisées à la pêche ; 12) les responsables des emplacements aménagés à l'effet de permettre la première vente des espèces halieutiques qui ne mettent pas à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée nécessaires et en bon état de fonctionnement ou qui permettent la vente dans lesdits emplacements d'espèces marines non couvertes par la déclaration des captures correspondante ou n'ayant pas la taille réglementaire ou faisant l'objet d'une interdiction de pêche dûment publiée; 13) tout responsable d'un emplacement aménagé à l'effet de permettre la première vente des produits halieutiques, tout mareyeur, tout importateur, tout exportateur ou propriétaire et/ou exploitant d'un établissement de conservation, de conditionnement, de traitement ou de transformation de produits halieutiques qui ne tient pas le registre d'origine des captures correspondant ou tient un registre non conforme; 14) tout bénéficiaire d'une autorisation d'établissement de pêche maritime qui ne tient pas le registre prévu à l'article 28-1 ci-dessus ou tient un registre non conforme.