L'article 6 du projet de loi n° 15-12 est relatif à l'accès aux ports marocains. Il dispose que sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine ou patron d'un navire de pêche étranger désirant accéder à un port marocain ou à ses services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques, doit présenter à l'autorité compétente, dans un délai et selon les modalités fixés par voie réglementaire, une demande d'autorisation d'accès à un ou plusieurs ports figurant sur la liste établie à cet effet par l'Administration et dûment publiée au B.O. La demande doit comprendre les indications relatives au navire et mentionner le ou les ports souhaités pour mener lesdites opérations de débarquement et/ou de transbordement ainsi que la finalité de l'escale. Cette demande doit être accompagnée: 1) soit d'une déclaration comprenant les informations relatives selon le cas : - à l'autorisation, licence ou autre document équivalent en vertu duquel la pêche a été effectuée, - à l'autorisation de transbordement dont le navire dispose. Cette déclaration mentionne la date et l'heure estimée d'arrivée au port, les espèces halieutiques et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisée la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder; 2) soit d'une copie du certificat prévu à l'article 16 ci-dessous ou d'un document équivalent dûment établi et validé conformément à l'article 21 ci-dessous correspondant aux quantités et espèces détenues à bord et, le cas échéant, de l'autorisation de transbordement. En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l'armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port marocain, des produits halieutiques. Selon l'article 7, l'autorisation d'accès visée à l'article 6 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de pêche concerné ne figure pas sur le fichier « navires de pêche INN » visé à l'article 27 ci-dessous si les informations et les documents accompagnant la demande d'autorisation d'accès sont exacts et complets. Dans le cas contraire, l'autorisation d'accès est refusée et le navire ne peut entrer dans aucun port et mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques. Toutefois, un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d'autorisation d'accès et dont la vérification est en cours, peut être autorisé par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire à entrer dans le port lorsque celui-ci ne figure pas sur le fichier des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron s'engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits halieutiques, sous le contrôle des autorités douanières. Selon l'article 8, tout navire de pêche étranger autorisé ne peut accéder qu'à l'un des ports mentionnés sur son autorisation. Lorsque les produits halieutiques sont stockés à bord du navire conformément à l'article 7 ci-dessus, ils ne peuvent quitter ce navire qu'après la fourniture des informations requises complètes et l'accomplissement des procédures de vérification relatives aux informations fournies. L'armateur ou son représentant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt de la demande d'accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port. Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port peut faire l'objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et/ou de transbordement, d'une inspection destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d'accès au port visée à l'article 6 ci-dessus et la conformité des opérations du débarquement et/ou du transbordement avec les informations fournies. Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits halieutiques détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d'une pêche INN, il est procédé à la constatation de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessous et à la saisie des produits conformément aux dispositions de l'article 51 du dahir précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). Les résultats des inspections effectuées à bord de tout navire de pêche étranger conformément aux dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation d'une infraction sont communiqués, sans délai, par l'Administration à l'Etat du pavillon dudit navire. L'inspection prévue à l'article 10 ci-dessus ne peut excéder soixante douze (72) heures courant à compter de l'accostage du navire. Seuls les agents habilités à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime dûment assermentés conformément à la législation en vigueur et ayant démontré, selon les modalités fixées par voie réglementaire, leur capacité à conduire les inspections et vérifications visées à l'article 10 ci-dessus au titre de la prévention et la lutte contre la pêche INN peuvent procéder auxdites inspections et vérifications. Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits halieutiques transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l'équipage. Les règles et les modalités d'inspection sont fixées par voie réglementaire. Chaque inspection doit faire l'objet d'un rapport d'inspection établi par l'agent concerné selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire. Le rapport d'inspection doit contenir notamment les mentions relatives à l'identification du navire, de son armateur, de son capitaine ou patron, la date et le lieu de l'inspection ainsi que les résultats de celle-ci. Il indique également l'identité de l'agent ayant établi le rapport et porte sa signature ainsi que celle du capitaine ou patron dudit navire. En cas de refus de signer du capitaine ou patron, mention en est portée sur le rapport. Le capitaine ou patron du navire inspecté a le droit de faire ajouter audit rapport toute information et/ou commentaire qu'il juge utile. Copie du rapport d'inspection est remise au capitaine ou patron du navire de pêche étranger inspecté. L'agent qui a effectué l'inspection mentionne dans le livre de bord du navire ou le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, la date et le lieu de l'inspection. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 cité plus haut, les navires de pêche affrétés conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) et les navires de pêche étrangers figurant sur la liste établie à cet effet et prévue dans un accord bilatéral ou multilatéral de coopération en matière de pêche opérant dans la zone économique exclusive sont dispensés de l'autorisation prévue audit article.