La visite des établissements et entreprises de vente au détail et de restauration collective est effectuée conjointement par le représentant du bureau communal d'hygiène dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'entreprise, le représentants du service du ministère de la Santé compétent et un ou plusieurs représentants du service local de l'ONSSA dont un vétérinaire ou un vétérinaire mandaté. (art.10) L'article 11 du décret d'application de la loi 28-07 dispose que nonobstant le délai fixé à l'article 8, la visite sur le plan sanitaire des navires de pêche doit avoir lieu en même temps que la visite de mise en service desdits navires prévue par la réglementation en vigueur en matière de sécurité de la navigation pour la délivrance du permis de navigation au navire concerné. A l'issue de la visite de l'établissement ou de l'entreprise, l'autorisation ou l'agrément correspondant est délivré lorsque l'implantation, la conception, l'aménagement, les installations, les équipements et les matériels ainsi que la documentation relative à son fonctionnement répondent à toutes les exigences requises pour sa mise en exploitation conformément au titre III du présent décret. (art. 12) L'article 13 prévoit que la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément sur le plan sanitaire donne lieu à l'attribution à l'établissement ou l'entreprise concerné d'un numéro composé de groupes de lettres et de chiffres, chaque groupe étant séparé par un point, établi, dans l'ordre, comme suit: - le code de l'activité comprenant une ou plusieurs lettres latines tel qu'arrêté conjointement par le ministre chargé de l'Agriculture, le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de la Pêche maritime; - le code de la préfecture ou de la province d'implantation de l'établissement ou de l'entreprise, à l'exception des navires de pêche pour lesquels ce code est remplacé par l'indicatif du port d'attache du navire fixé par la réglementation en vigueur ; - le numéro du récépissé de la demande et ; - les deux derniers chiffres de l'année de délivrance de l'autorisation ou de l'agrément sur le plan sanitaire. Selon l'article 14, le numéro d'autorisation ou d'agrément attribué doit être mentionné sur les documents écrits ou électroniques et toutes les correspondances de l'établissement ou de l'entreprise bénéficiaire ainsi que dans la publicité faite pour les produits issus de ses activités et sur leurs emballages conformément aux prescriptions réglementaires d'étiquetage. L'article 15 dispose que dans le cas où l'établissement ou l'entreprise ne répondrait pas à toutes les exigences requises par les dispositions du présent décret, l'autorisation ou l'agrément sur le plan sanitaire n'est pas délivré et les non-conformités ou insuffisances constatées sont notifiées à l'intéressé, avec, le cas échéant, des recommandations de mise en conformité, dans un délai maximum de 15 jours ouvrables à compter de la date de la visite. A l'issue de la mise en conformité de l'établissement ou de l'entreprise, il est procédé, à la demande de son exploitant, à une nouvelle visite sur place, effectuée dans les mêmes conditions. Selon l'article 16, tout établissement ou entreprise auquel une autorisation ou un agrément sur le plan sanitaire a été délivré, fait l'objet de visites sanitaires régulières aux fins de contrôler que les conditions requises et qui ont conduit à la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément sont toujours remplies. Ces visites sont effectuées par les autorités ayant délivré l'autorisation ou l'agrément à l'établissement ou à l'entreprise concernée et, pour les établissements et entreprises visées aux 2) et 3) de l'article 5 ci-dessus, conjointement par le service compétent selon l'activité concernée et un représentant de l'ONSSA ou un vétérinaire mandaté. L'article 17 précise que, à l'occasion des visites sanitaires régulières, une ou plusieurs non-conformités ou insuffisances sont constatées, l'autorisation ou l'agrément sur le plan sanitaire peut être suspendu conformément au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 28-07. La décision de suspension de l'autorisation ou de l'agrément, selon le cas, mentionne les non-conformités ou insuffisances constatées avec des recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à six mois, dans lequel l'exploitant doit remédier aux dites non-conformités ou insuffisances. A l'issue de ce délai, s'il n'a pas été remédié aux non-conformités ou insuffisances constatées, l'autorisation ou l'agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension. Selon l'article 18, toute non-conformité ou insuffisance constatée qui constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale entraîne le retrait immédiat de l'autorisation ou de l'agrément de l'établissement ou de l'entreprise concerné. En cas de nécessité, l'autorité compétente, conformément à la réglementation en vigueur, peut ordonner au vu du rapport de visite établi conformément à l'article 23 ci-dessous qui lui a été communiqué, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou de l'entreprise concernée ou l'arrêt d'une ou plusieurs de ses activités. Tout exploitant d'un établissement ou d'une entreprise auquel l'autorisation ou l'agrément sur le plan sanitaire a été retiré peut, s'il estime que ledit établissement ou l'entreprise répond aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par le présent décret, faire une nouvelle demande pour obtenir une nouvelle autorisation ou un nouvel agrément dans les conditions fixées par le présent titre. (art. 19) Selon l'article 20, aucune exigence ou recommandation faite pour un navire de pêche, conformément aux articles 15 ou 17 ci-dessus, ne doit être de nature à porter atteinte à la sécurité de la navigation ou aux conditions réglementaires relatives au bien·être des équipages à bord dudit navire. Pour ce faire, il doit être adjoint, dans les commissions de visite de mise en service des navires de pêche, les commissions annuelles de sécurité des navires de pêche et, le cas échéant, les commissions de recours: - un représentant du service compétent conformément au décret précité n°2-94-858 du 18 chaâbane 1415 (20 janvier 1995) ; - un vétérinaire de l'ONSSA pour donner l'avis sanitaire visé à l'article 2 de la loi n°25-08. L'article 21 prévoit que les visites sanitaires régulières doivent être effectuées selon un plan préalablement établi par les services concernés. Elles doivent être programmées de telle sorte à éviter toute perturbation qui porte préjudice aux activités de l'établissement ou de l'entreprise. L'exploitant ne peut pas soustraire son établissement ou entreprise aux visites sanitaires auxquelles il est soumis. Il doit faciliter et garantir l'exécution efficace desdites visites et, à cet effet, il doit notamment donner accès à tous les bâtiments, locaux, installations ou équipements et présenter tous les documents et registres requis en vertu du présent décret. Selon l'article 22 du décret d'application de la loi 28-07, les visites sanitaires régulières des navires de pêche doivent être programmées en même temps que les visites prévues par la réglementation en vigueur en matière de sécurité de la navigation. Chaque visite sanitaire donne lieu à l'établissement, par les personnes l'ayant effectuée, d'un rapport sur lequel sont mentionnés notamment les éléments d'identifications de l'établissement ou de l'entreprise concerné et de son exploitant, le descriptif des bâtiments, locaux, installations et matériels contrôlés ainsi que des documents et registres vérifiés. Ce rapport doit également mentionner, le cas échéant, les non-conformités ou insuffisances constatées et les recommandations faites. Ces recommandations peuvent comprendre notamment l'obligation d'effectuer des travaux, des opérations de nettoyage, des actions de formation des personnels concernés, un renforcement du système d'autocontrôle de l'établissement ou de l'entreprise et plus généralement la prise de toute mesure corrective nécessaire à la mise en conformité dudit établissement ou entreprise. En cas de retrait immédiat de l'autorisation ou de l'agrément conformément à l'article 18 ci-dessus, mention doit en être faite sur le rapport sus indiqué. Chaque visite sanitaire régulière doit être mentionnée sur un registre établi à cet effet par l'exploitant selon le modèle arrêté conjointement par le ministre chargé de l'Agriculture et le ministre concerné par l'activité sur lequel sont consignées notamment la date de chaque visite avec l'identité des personnes l'ayant effectuée, les références du rapport correspondant et les recommandations faites ou la mention qu'il n'y en a pas. Les autorités concernées établissent et tiennent à jour la liste des établissements et des entreprises auxquels elles ont délivré ou retiré l'autorisation ou l'agrément sur le plan sanitaire. Cette liste doit notamment indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'autorisation ou d'agrément des établissements ou des entreprises ainsi que les activités concernées. Elle doit être disponible à tout moment auprès desdites autorités et peut être communiquée par voie électronique. En cas de changement d'exploitant d'un établissement ou d'une entreprise, le nouvel exploitant doit se déclarer auprès du service ayant délivré l'autorisation ou agrément concerné en vue de son actualisation.