CAN 2025. Le Bénin impressionné par l'organisation et les infrastructures    Abdoulaye Ouzerou: « Cette CAN montre au monde ce que l'Afrique peut faire de mieux »    Casablanca-Settat renforce son leadership industriel avec l'implantation du groupe sud-coréen SEOUL à LOGINTEK    Emploi et métiers : Cap sur les filières d'avenir à l'horizon 2030 au Maroc    Banques : un besoin en liquidité de 128,9 milliards de DH en novembre    Un léger tremblement de terre signalé à Rabat sans dégâts ni victimes    Energie électrique : la production augmente de 6,1% à fin octobre 2025    Excédent de 80,5 milliards de dollars pour le commerce chinois en novembre    Un nul sans âme met à nu les failles des Lions de l'Atlas et les limites de Regragui face au Mali    Regragui: Le nul face au Mali est « frustrant, mais va nous servir pour la suite de la compétition »    Perturbations météorologiques : Suspension des cours à Taroudant    Fortes averses orageuses, chutes de neige, fortes rafales de vent et temps froid, de samedi à lundi dans plusieurs provinces    Transparence économique : le Conseil de la concurrence et l'INPPLC unissent leurs efforts    Pluies et inondations : Tanger anticipe les risques climatiques avec un vaste programme préventif    Casablanca-Rabat : Début des travaux de l'autoroute continentale reliant les deux métropoles    Zone industrielle Logintek : L'usine Seoul illustre la confiance internationale dans la compétence marocaine    Les parquets ont liquidé plus de 497.000 plaintes en 2024 (rapport)    2025: Une dynamique de percées inédites du Maroc dans les responsabilités de gouvernance des Organisations Internationales    Israël reconnaît le "Somaliland", Trump se dit "opposé", l'UA condamne    Les Etats unis mènent des frappes contre l'Etat islamique au Nigéria    L'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois    Messe de Noël : le pape dénonce les "blessures ouvertes" laissées par les guerres    Maroc : Un séisme de magnitude 3,3 ressenti près de Meknès    Législatives 2026: Un arsenal juridique renforcé pour moraliser l'opération électorale    Sahara: l'ONU appelle les parties à un engagement politique constructif    Renforcer la moralisation des opérations électorales, principal enjeu des législatives de 2026    Révision annuelle des listes électorales générales: Le dépôt des demandes d'inscription prend fin le 31 décembre    CAN 2025 : programme de ce samedi 27 décembre    CAN-2025: Le Maroc fait match nul face au Mali (1-1), conserve la tête du classement    CAN 2025 / J2 : Nigeria vs Tunisie et Sénégal vs RDC, deux chocs décisifs pour la qualification ce samedi    La FIFA distingue l'arbitrage marocain en attribuant les badges internationaux 2026    Sahara : L'AG de l'ONU met l'Algérie et le polisario face à leurs responsabilités    Révision des listes électorales: Le 31 décembre, dernier délai pour l'inscription    Le temps qu'il fera ce samedi 27 décembre 2025    Vague de froid : Face aux nuits glaciales des « lyalis »... [INTEGRAL]    Les températures attendues ce samedi 27 décembre 2025    Marruecos: Hasta -7°, lluvias, nieve y ráfagas de viento de viernes a domingo    Agadir : Arrestation d'un individu pour spéculation sur les billets de la CAN 2025    CAN 2025: Algunos aficionados se quejan del aumento de precios en ciertos cafés    CAN 2025. Le Kenzi Menara Palace célèbre le Nouvel An 2025, avec une soirée événement : L'Afrique en Fête    Le Tifinagh sur la monnaie marocaine : un acte de souveraineté culturelle et de réconciliation historique    Comediablanca entame sa tournée internationale à Paris    Fela Kuti honoré aux Grammy Awards 2026    « Time for Africa », l'hymne de Saad Lamjarred, Inkonnu et Zinachi qui fait danser les stades    WeCasablanca Festival : quand Soukaina Fahsi et Duke font vibrer le cœur de Casablanca    Kabylie indépendante : mise au point d'Aksel Bellabbaci après les déclarations d'Abdelilah Benkirane    "Bollywood roadshow de dancing Dj Naz" signé Tendansia : Un grand spectacle 100% bollywood investit le maroc les 28 et 29 janvier    De Casablanca à l'Olympia: Comediablanca entame la 1ère étape de sa tournée internationale    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Navires de pêche marocains
Les nouvelles conditions d'octroi des autorisations hors ZEE
Publié dans L'opinion le 19 - 12 - 2012

Selon l'article 36 du projet de loi n° 15-12, le dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime est complété par les articles 2-1, 2-2, 2-3,2-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 28-1, 51-1 ainsi conçus:
Ainsi, l'article 2-1 prévoit que le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain désirant se livrer à la pêche maritime au-delà de la zone économique exclusive doit disposer d'une autorisation délivrée à cet effet par l'Administration avant le départ dudit navire pour la zone de pêche considérée.
L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année à compter de la date de sa délivrance. Toutefois, lorsque le navire est utilisé pour la pêche dans la ZEE d'un Etat tiers ou dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), la durée de l'autorisation ne peut excéder la durée des droits de pêche accordés audit navire par cet Etat ou ORGP. Cette autorisation est délivrée lorsque le navire ne figure pas sur le fichier navires de pêche « INN » prévu à l'article 27 du titre I de la loi n°15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche INN.
L'article 2-2 dispose que tout propriétaire ou armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain qui demande à bénéficier de l'autorisation visée à l'article 2-1 ci-dessus doit :
1/ justifier, lors de sa demande, selon le cas :
- de l'accord de l'Etat concerné, lorsque le navire doit opérer dans les eaux maritimes relevant de la juridiction de cet Etat ;
- de l'inscription du navire sur la liste des navires de pêche marocains autorisés à cet effet par l'organisation régionale de gestion des pêches concernée, lorsque le navire doit opérer dans une zone maritime relevant de la compétence de ladite organisation;
2/ s'engager à respecter ou faire respecter par le capitaine ou patron du navire les dispositions des conventions internationales en vigueur auxquelles le Royaume du Maroc est partie relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer.
3) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne, selon les formes et les modalités réglementaires, un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ;
4) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément « aux dispositions de l'article 2-3 ci-dessus ;
5) transmettre, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à l'Administration compétente, les informations relatives à son activité .
Article 2-3 -Un fichier des navires marocains autorisés à pêcher au-delà de la zone économique exclusive est établi et tenu à jour par l'Administration. Ce fichier comprend notamment les informations propres à identifier chaque navire, son ou ses propriétaires, la date de sa marocanisation, sa zone d'activité, les droits de pêche dont il bénéficie et leur durée « et le cas échéant les sanctions prises à l'encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s) capitaine(s) ou patron(s) dudit navire.
Interdictions des transbordement dans la ZEE
L'article 2-4 prévoit que, sauf le cas de force majeure ou de détresse, toutes les opérations de transbordement dans la zone économique exclusive d'espèces marines pêchées à partir d'un navire de pêche marocain ou étranger ou vers un navire de pêche marocain ou étranger sont interdites quel que soit le type de navire receveur ou transbordeur.
De telles opérations doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain et doivent être autorisées, au préalable, par l'Administration, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
L'article 4-1 précise qu'avant toute première mise sur le marché des captures, le bénéficiaire de la licence de pêche à des fins commerciales procède ou fait procéder au tri et à la pesée des espèces marines pêchées.
Les responsables des espaces aménagés à l'effet de permettre la première vente des espèces halieutiques doivent mettre à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée nécessaires en bon état de fonctionnement conformément à la législation en vigueur en matière d'instruments de mesure.
L'article 4-2 dispose qu'i est interdit de commercialiser toute espèce marine pêchée non couverte par la déclaration des captures correspondante visée à l'article 4 ci-dessus.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.