Selon l'article 36 du projet de loi n° 15-12, le dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime est complété par les articles 2-1, 2-2, 2-3,2-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 28-1, 51-1 ainsi conçus: Ainsi, l'article 2-1 prévoit que le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain désirant se livrer à la pêche maritime au-delà de la zone économique exclusive doit disposer d'une autorisation délivrée à cet effet par l'Administration avant le départ dudit navire pour la zone de pêche considérée. L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année à compter de la date de sa délivrance. Toutefois, lorsque le navire est utilisé pour la pêche dans la ZEE d'un Etat tiers ou dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), la durée de l'autorisation ne peut excéder la durée des droits de pêche accordés audit navire par cet Etat ou ORGP. Cette autorisation est délivrée lorsque le navire ne figure pas sur le fichier navires de pêche « INN » prévu à l'article 27 du titre I de la loi n°15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche INN. L'article 2-2 dispose que tout propriétaire ou armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain qui demande à bénéficier de l'autorisation visée à l'article 2-1 ci-dessus doit : 1/ justifier, lors de sa demande, selon le cas : - de l'accord de l'Etat concerné, lorsque le navire doit opérer dans les eaux maritimes relevant de la juridiction de cet Etat ; - de l'inscription du navire sur la liste des navires de pêche marocains autorisés à cet effet par l'organisation régionale de gestion des pêches concernée, lorsque le navire doit opérer dans une zone maritime relevant de la compétence de ladite organisation; 2/ s'engager à respecter ou faire respecter par le capitaine ou patron du navire les dispositions des conventions internationales en vigueur auxquelles le Royaume du Maroc est partie relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer. 3) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne, selon les formes et les modalités réglementaires, un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ; 4) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément « aux dispositions de l'article 2-3 ci-dessus ; 5) transmettre, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à l'Administration compétente, les informations relatives à son activité . Article 2-3 -Un fichier des navires marocains autorisés à pêcher au-delà de la zone économique exclusive est établi et tenu à jour par l'Administration. Ce fichier comprend notamment les informations propres à identifier chaque navire, son ou ses propriétaires, la date de sa marocanisation, sa zone d'activité, les droits de pêche dont il bénéficie et leur durée « et le cas échéant les sanctions prises à l'encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s) capitaine(s) ou patron(s) dudit navire. Interdictions des transbordement dans la ZEE L'article 2-4 prévoit que, sauf le cas de force majeure ou de détresse, toutes les opérations de transbordement dans la zone économique exclusive d'espèces marines pêchées à partir d'un navire de pêche marocain ou étranger ou vers un navire de pêche marocain ou étranger sont interdites quel que soit le type de navire receveur ou transbordeur. De telles opérations doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain et doivent être autorisées, au préalable, par l'Administration, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'article 4-1 précise qu'avant toute première mise sur le marché des captures, le bénéficiaire de la licence de pêche à des fins commerciales procède ou fait procéder au tri et à la pesée des espèces marines pêchées. Les responsables des espaces aménagés à l'effet de permettre la première vente des espèces halieutiques doivent mettre à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée nécessaires en bon état de fonctionnement conformément à la législation en vigueur en matière d'instruments de mesure. L'article 4-2 dispose qu'i est interdit de commercialiser toute espèce marine pêchée non couverte par la déclaration des captures correspondante visée à l'article 4 ci-dessus.