Marrakech: effondrement d'un immeuble en construction, aucun blessé ni décès à déplorer    Perturbations météorologiques: Suspension des cours vendredi et samedi à Taroudant    Le président chinois Xi Jinping prononce son discours à l'occasion du Nouvel An    Décision choc au Gabon : suspension de l'équipe nationale après une élimination précoce de la CAN    La FIFA salue l'âge d'or du football marocain en 2025    Rétrospective 2025 : Moments forts d'une année riche en exploits    Sahara : un drone des FAR détruit un véhicule d'orpailleurs dans la zone tampon    Le chinois BYD domine le marché mondial des véhicules électriques en 2025    Alerte Météo : Fortes pluies, chutes de neige et vent fort vendredi et samedi    Casablanca : Dispositif sécuritaire renforcé pour les festivités du Nouvel An    MRE : les transferts de fonds augmentent à plus de 111,53 MMDH à fin novembre    CAN 2025: Avec 5.400 demandes d'accréditation, l'engouement médiatique bat tous les records    Ali Bourni : une diplomatie parallèle discrète    Températures prévues pour vendredi 02 janvier 2026    Alassan Sakho. "Afric Links : Transformer l'événement sportif en accélérateur de flux économiques"    DGSN : Avancement de 8.913 fonctionnaires de police au titre de l'exercice budgétaire 2025    Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2025 : Les équipes qualifiées pour les 8ès    CAN 2025 : voici le programme des 8es de finale    CAN 2025 : le Maroc, modèle du sport-business en Afrique    Nouvel An : S.M. le Roi échange des messages de félicitations avec des Chefs d'Etat et de gouvernement de pays frères et amis    Buenos Aires plongée dans le noir à la veille du Nouvel An après une panne électrique géante    USA : Le président Trump oppose son veto à deux projets de loi    Bourse de Casablanca : le MASI gagne 1,30% en décembre 2025    Bureaux de change : Damane Cash et la FMSCD s'allient pour moderniser les transactions    Casablanca: deux mineurs déférés devant la justice suite à l'arrachage du drapeau d'un pays participant à la Coupe d'Afrique des Nations    Madonna passe les fêtes de fin d'année à Marrakech    Procédure civile : le texte recadré par la Cour arrive au Parlement    Sahara : de Laâyoune à Fès, la société civile trace un nouvel axe de plaidoyer    Tebboune : «Nous ne sommes pas Sahraouis plus que les Sahraouis»    ONDA: La ferveur de la CAN s'empare des aéroports du Royaume    Présidentielle en Guinée : Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix    Verdicts à Marrakech : peines de prison pour les émeutiers de Génération Z    Une ressortissante portugaise condamnée pour homicide serait en cavale au Maroc    Tebboune accuse les «normalisateurs» avec Israël de «semer la discorde entre l'Algérie et la Tunisie»    Office des changes : les recettes Voyages dépassent 124,14 MMDH à fin novembre    La DGI publie l'édition 2026 du Code général des impôts    Elias Al-Malki se beneficiará de una pena alternativa con 900 horas de servicio comunitario.    Rafales de vent localement fortes vendredi dans plusieurs provinces    Réforme des retraites : Nadia Fettah Alaoui rejette le discours alarmiste et plaide pour un consensus    Brigitte Bordeaux - Brigitte Bardot    Musique et arts de la scène : 56 projets soutenus au titre de la 2e session de 2025    Yémen : les Émirats mettent fin aux missions de leurs dernières unités antiterroristes    HCP : hausse de la demande intérieure de 7,6% au T3 2025    Marrakech : l'exposition « Mohammed Ben Allal, récits du quotidien » au musée Jamaâ el-Fna    CAN 2025 : Marrakech vue de l'Ouganda    Malgré les stéréotypes, le darija gagne en popularité parmi les apprenants étrangers de l'arabe    Vernissage de l'exposition nationale «60 ans de peinture au Maroc» le 6 janvier 2026    L'exposition «Mohammed Ben Allal : Récits du quotidien» célèbre la mémoire populaire de Marrakech    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Navires de pêche marocains
Les nouvelles conditions d'octroi des autorisations hors ZEE
Publié dans L'opinion le 19 - 12 - 2012

Selon l'article 36 du projet de loi n° 15-12, le dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime est complété par les articles 2-1, 2-2, 2-3,2-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 28-1, 51-1 ainsi conçus:
Ainsi, l'article 2-1 prévoit que le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain désirant se livrer à la pêche maritime au-delà de la zone économique exclusive doit disposer d'une autorisation délivrée à cet effet par l'Administration avant le départ dudit navire pour la zone de pêche considérée.
L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année à compter de la date de sa délivrance. Toutefois, lorsque le navire est utilisé pour la pêche dans la ZEE d'un Etat tiers ou dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), la durée de l'autorisation ne peut excéder la durée des droits de pêche accordés audit navire par cet Etat ou ORGP. Cette autorisation est délivrée lorsque le navire ne figure pas sur le fichier navires de pêche « INN » prévu à l'article 27 du titre I de la loi n°15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche INN.
L'article 2-2 dispose que tout propriétaire ou armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain qui demande à bénéficier de l'autorisation visée à l'article 2-1 ci-dessus doit :
1/ justifier, lors de sa demande, selon le cas :
- de l'accord de l'Etat concerné, lorsque le navire doit opérer dans les eaux maritimes relevant de la juridiction de cet Etat ;
- de l'inscription du navire sur la liste des navires de pêche marocains autorisés à cet effet par l'organisation régionale de gestion des pêches concernée, lorsque le navire doit opérer dans une zone maritime relevant de la compétence de ladite organisation;
2/ s'engager à respecter ou faire respecter par le capitaine ou patron du navire les dispositions des conventions internationales en vigueur auxquelles le Royaume du Maroc est partie relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer.
3) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne, selon les formes et les modalités réglementaires, un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ;
4) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément « aux dispositions de l'article 2-3 ci-dessus ;
5) transmettre, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à l'Administration compétente, les informations relatives à son activité .
Article 2-3 -Un fichier des navires marocains autorisés à pêcher au-delà de la zone économique exclusive est établi et tenu à jour par l'Administration. Ce fichier comprend notamment les informations propres à identifier chaque navire, son ou ses propriétaires, la date de sa marocanisation, sa zone d'activité, les droits de pêche dont il bénéficie et leur durée « et le cas échéant les sanctions prises à l'encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s) capitaine(s) ou patron(s) dudit navire.
Interdictions des transbordement dans la ZEE
L'article 2-4 prévoit que, sauf le cas de force majeure ou de détresse, toutes les opérations de transbordement dans la zone économique exclusive d'espèces marines pêchées à partir d'un navire de pêche marocain ou étranger ou vers un navire de pêche marocain ou étranger sont interdites quel que soit le type de navire receveur ou transbordeur.
De telles opérations doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain et doivent être autorisées, au préalable, par l'Administration, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
L'article 4-1 précise qu'avant toute première mise sur le marché des captures, le bénéficiaire de la licence de pêche à des fins commerciales procède ou fait procéder au tri et à la pesée des espèces marines pêchées.
Les responsables des espaces aménagés à l'effet de permettre la première vente des espèces halieutiques doivent mettre à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée nécessaires en bon état de fonctionnement conformément à la législation en vigueur en matière d'instruments de mesure.
L'article 4-2 dispose qu'i est interdit de commercialiser toute espèce marine pêchée non couverte par la déclaration des captures correspondante visée à l'article 4 ci-dessus.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.