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Congrès National de Chirurgie : Quoi de neuf dans la chirurgie de la lithiase biliaire et du cancer de l'estomac
Publié dans L'opinion le 16 - 04 - 2015

La Société Marocaine de Chirurgie (SOMACHIR) en collaboration de la Société marocaine de Chirurgie Digestive et le groupe Belge de chirurgie endoscopique, organisent à Marrakech, fin avril 2015, le congrès National de chirurgie, sur des thèmes d'une actualité brûlante, en l'occurrence, le cancer de l'estomac, la lithiase biliaire et les problématiques chirurgicales liées aux accidents de la voie publique
Pour Pr Abdelkader BELKOUCHI, président de la société Marocaine de Chirurgie et chef du service de chirurgie viscérale au Centre Hospitalier Ibn Sina, le cancer de l'estomac est le 2ème cancer digestif après celui du colon et du Rectum.
«Et bien qu'il soit facile à explorer par voie endoscopique, et du fait qu'il est longtemps asymptomatique, il ne donne pas de signes d'appel, cela explique le fait que les malades atteints de cancer de l'estomac, viennent à des stades très tardifs», déplorent Pr BELKOUCHI. Pour ce chirurgien universitaire, armée d'une expérience de plus de trente ans de chirurgie digestive, «Aujourd'hui et grâce aux progrès de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie, le pronostic du cancer de l'estomac reste malheureusement très sombre, du fait des diagnostics tardifs». Toutes les études nationales et internationales s'accordent sur le fait que tout en bénéficiant des nouvelles possibilités thérapeutiques, on arrive à peine à 15% de survie à 5 ans, après un traitement bien suivi. Pour Pr BELKOUCHI, une des voies de salut, est qu'à partir de 45 ans, il faut faire une exploration de l'estomac par voie endoscopique et par la recherche de bactéries, qui peuvent être un facteur favorisant pour le déclenchement d'un caner de l'estomac. Par ailleurs, insiste Pr BELKOUCHI, un mode de vie sain, basé sur une alimentation équilibrée et surtout l'absence de tabagisme, sont les meilleurs garants contre un cancer gastrique.
Faut-il opérer une lithiase biliaire (calculs dans la vésicule biliaire), en absence de symptômes ou de signes cliniques de la maladie ? C'est la question à laquelle vont répondre les chirurgiens marocains et belges, surtout en cas de découverte de lithiase à l'échographie, alors qu'il n'y a pas de douleur ou autre signe qui dérangent la patiente. Cela, en sachant que la lithiase biliaire est fréquente, environ 20% chez les jeunes femmes, à partir de 30 ans. Quelle est la place du traitement de la lithiase par voie endoscopique, avec le risque de passer à côté d'une lithiase dans les autres voies biliaires notamment le cholédoque
Les traumatismes de l'Abdomen, lors des accidents de la voie publique, provoquant un éclatement du foie, de la rate, du colon ou de l'estomac, peuvent être la cause de décès suite à ces polytraumatismes. Quelle est la place de la chirurgie, dans les 6 premières heures qui suivent un éclairement d'un organe digestif, pour sauver la vie d'un polytraumatisé ? Quels sont les arguments de chacune de deux approches différentes d'agir en cas d'Accidents de la voie publique ? Ramassage rapide et transfert vers les centres spécialisés, ou d'abord soins sur place. Tout en sachant que certaines situations ne peuvent tolérer le moindre retard, du fait notamment des risques de décès par hémorragie foudroyante.
Cette session de formation continue de la société marocaine de chirurgie digestive, prévoit des séances réservées aux infirmiers, pour la formation continue en matière de soins post opératoires
Le projet de loi dispose également que les excédents techniques et financiers réalisés dans le cadre de l'assurance Talkaful sont répartis entièrement entre les participants après déduction, le cas échéant, des avances Takaful. La répartition de ces excédents techniques et financiers ne peut avoir lieu qu'après constitution des différentes provisions et réserves.
De même, le projet stipule que les projets de circulaires de l'Autorité relatifs à l'assurance Takaful sont soumis à l'avis conforme du Conseil supérieur des Oulémas et autorise l'Administration à fixer, sur proposition de l'Autorité, d'autres mesures d'application du code des assurances en ce qui concerne l'assurance Takaful ;
Les autres dispositions portent sur l'amendement de certains articles du code des assurances afin de tenir compte des spécificités de l'assurance Talkaful. Il s'agit notamment de:
- l'obligation d'indiquer dans le contrat d'assurance Takaful les modes de rémunération de l'entreprise d'assurances et de réassurance au titre de la gestion de l'assurance Takaful et le montant de cette rémunération, les modalités de répartition des excédents entre les participants ainsi que les principes relatifs aux placements de l'entreprise d'assurances et de réassurance ;
- la fixation de la liste des catégories d'assurances et de réassurance Takaful par circulaire de l'Autorité après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma ;
- la spécialisation des entreprises d'assurances agréées pour pratiquer les opérations d'assurance Takaful ;
- le système de contrôle interne doit porter, également, sur le risque de non-conformité aux avis conformes du Conseil supérieur des Oulémas. A cet égard, la structure de contrôle interne doit établir un rapport spécifique sur la conformité auxdits avis et le communiquer à l'Autorité. Une copie de ce rapport est transmise par l'Autorité au Conseil supérieur des Oulémas;
- L'obligation pour les entreprises d'assurances et de réassurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurances Takaful de communiquer à. l'Autorité, préalablement à leur émission, les spécimens de contrats d'assurances qu'elles entendent émettre pour la première fois accompagnés des documents à caractère contractuel ou publicitaire relatifs aux opérations d'assurances précitées. Les spécimens de contrats d'assurance ainsi que les documents précités ne peuvent être distribués, remis ou diffusés qu'après accord de l'Autorité et avis conforme du Conseil supérieur des Oulémas.
- la possibilité donnée à l'administration de fixer, sur proposition de l'Autorité et après avis conforme du Conseil supérieur des Oulémas, les modes de rémunération de l'entreprise d'assurances et de réassurance au titre de la gestion de l'assurance Talkaful, les critères de détermination de cette rémunération ainsi que les modalités de répartition des excédents entre les participants dans ces opérations.
Ni perception ni versement d'intérêt
Le projet de loi définit ainsi l'assurance Takaful comme l'opération d'assurance réalisée en conformité avec les avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma prévu au Dahir n° 1-03-300 du 2 Rabii I 1425 (22 Avril 2004) portant réorganisation des Conseils des Ouléma ayant pour objet la couverture des risques prévus au contrat d'assurance Takaful par un compte d'assurance Takaful géré, moyennant une rémunération de gestion, par une entreprise d'assurance et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurances Takaful. Les opérations d'assurances Takaful et l'activité de gestion du compte d'assurance Takaful par une entreprise d'assurances et de réassurance ne peuvent, en aucun cas, donner lieu ni à la perception ni au versement d'intérêt.
- Réassurance Takaful: Opération de réassurance réalisée en conformité avec les avis conformes du Conseil supérieur des Oulémas ayant pour objet la couverture des risques prévus au traité de réassurance Takaful par un compte de réassurance Takaful géré, moyennant une rémunération de gestion, par une entreprise d'assurance et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations de réassurance Takaful. Les opérations de réassurance Takaful et l'activité de gestion du compte de réassurance Takaful par une entreprise d'assurances et de réassurance ne peuvent, en aucun cas, donner lieu ni à la perception ni au versement d'intérêt.
- Avance Takaful : Montant versé par l'entreprise d'assurances et de réassurance pratiquant les opérations d'assurance ou de réassurance Takaful pour combler le déficit résultant de l'insuffisance de l'actif représentatif des provisions techniques par rapport auxdites provisions et pouvant être récupéré sur les excédents techniques et financiers futurs du compte d'assurance ou de réassurance Takaful. L'avance Takaful ne peut donner lieu à aucun intérêt.
- Compte d'assurance Takaful : Compte constitué par les contributions des participants dans l'opération d'assurance Takaful et par tous les revenus de ce compte y compris ceux résultant de l'investissement de son solde.
- Compte de réassurance Takaful : Compte constitué par les contributions des comptes d'assurance Takaful versées par l'entreprise d'assurance et de réassurance, Takaful cédante chargée de la gestion desdits comptes, et par tous les revenus de ce compte y compris ceux résultant de l'investissement de son solde.
- Prime: Pour l'assurance Takaful, on entend par prime, la contribution du participant.
- Pour le contrat d'assurance Takaful, on entend par souscripteur ou contractant, le participant.
Le projet de loi dispose que le contrat d'assurance, indique Il prévoit notamment :
- le nom et domicile
- autres que les assurances de responsabilité.
Le contrat d'assurance Takaful doit, en outre, stipuler :
- les modes de rémunération de l'entreprise d'assurances et de réassurance au titre de la gestion du compte d'assurance Takaful et le montant de cette rémunération ,
- les modalités de répartition des excédents techniques et financiers entre les participants ;
- les conditions relatives aux placements de l'entreprise d'assurance et de réassurance en ce qui concerne le compte d'assurance Takaful.
Les risques couverts sont supportés par la collectivité
des participants
Le projet de loi prévoit vient compléter les dispositions de la loi n°17-99 portant code des assurances par 17 nouveaux articles relatifs à cette assurance.
Au terme du premier de ces articles, les avis conformes des opérations d'assurances et de réassurance, Takaful sont émis par le Conseil supérieur des Ouléma prévu au Dahir n° 1-03-300 précité.
En assurance Takaful, les risques couverts sont supportés par la collectivité des participants dans les limites de leurs contributions aux comptes d'assurance Takaful. En réassurance Takaful, les risques réassurés sont supportés par les comptes d'assurance Takaful et ce, dans les limites de leurs contributions aux comptes de réassurance Takaful.
A cet effet, l'entreprise agréée pour exercer les opérations d'assurances ou de réassurance, Takaful doit tenir et gérer de manière séparée les comptes d'assurance ou de réassurance, Takaful de ses propres comptes. Cette séparation doit être constatée dans les états de synthèse de l'entreprise d'assurances et de réassurance.
En assurance Takaful, les excédents techniques et financiers réalisés sont répartis entièrement entre les participants après déduction, le cas échéant, des avances Takaful. Les excédents précités réalisés en réassurance Takaful sont répartis entièrement entre les comptes d'assurance Takaful après déduction, le cas échéant, des avances Takaful.
La répartition des excédents techniques et financiers ne peut avoir lieu qu'après constitution des provisions et réserves.
En cas d'insuffisance de l'actif représentatif des provisions techniques par rapport auxdites provisions, l'entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour exercer les opérations d'assurances Takaful ou de réassurance Takaful doit combler cette insuffisance par des avances Takaful, selon les modalités fixées par circulaire de l'Autorité. Cette disposition doit être rappelée dans tout contrat d'assurance Takaful.
Les modalités de détermination des excédents techniques et financiers et de récupération des avances Takaful effectuées par l'entreprise d'assurances et de réassurance, Takaful sont fixées par circulaire de l'Autorité. »
Selon la future loi, les projets de circulaires de l'Autorité relatifs à l'assurance Takaful et à la réassurance Takaful sont soumis, au préalable, à l'avis conforme du Conseil supérieur des Oulémas.
Sont applicables aux opérations d'assurance et de réassurance, Takaful les dispositions qui leur sont spécifiques prévues dans la présente loi. A défaut de telles dispositions, il est fait application des autres dispositions de cette loi dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles et principes régissant les opérations précitées, leurs conditions et leur nature et ce, après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma.
Toute mesure nécessaire à la pleine application de la loi précitée, en ce qui concerne l'assurance Takaful et la réassurance Takaful, sera édictée par voie réglementaire sur proposition de l'Autorité après avis conforme du Conseil supérieur des Oulémas. »
En cas de cessation du contrat d'assurances avant l'échéance initialement convenue, en raison d'un évènement non prévu par le contrat, l'assureur doit restituer au souscripteur la portion de prime ou de cotisation afférente au temps pour lequel le risque n'a pas couru.
Sont applicables aux entreprises agréées à pratiquer les opérations d'assurance et de réassurance, Takaful, les dispositions qui leur sont spécifiques prévues dans «la présente loi. A défaut de telles dispositions, il est fait application des autres dispositions «de cette loi dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la nature et l'objet des entreprises «précitées et ce, après avis conforme du Conseil supérieur des Oulémas.
Par dérogation au 2" ne alinéa de l'article 165 ci-dessus, les entreprises d'assurances et de réassurance agréées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 39-05 promulguée par le Dahir n° 1-06-17 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour pratiquer à la fois les catégories d'opérations d'assurances vie et capitalisation et les catégories d'assurances de dommages, peuvent être agréées pour toute autre catégorie d'opérations d'assurances et de réassurance à l'exception des opérations d'assistance et des opérations d'assurances et de réassurance, Takaful. »
Les commissaires aux comptes sont désignés par les entreprises d'assurances et de réassurance après approbation de l'Autorité. Les modalités de cette approbation sont fixées par circulaire de l'Autorité. »
L'Autorité peut, par décision motivée, s'opposer à la nomination des personnes chargées de diriger ou de gérer une entreprise d'assurances et de réassurance, notamment lorsqu'elle considère que ces personnes ne possèdent pas l'honorabilité, la qualification et l'expérience nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
A cet effet, les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues de soumettre à l'Autorité, selon les modalités qu'elle fixe, tout changement des personnes susvisées.
Les personnes visées au 1" alinéa ci-dessus chargées de diriger ou de gérer une entreprise d'assurances et de réassurance sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire ayant la qualité de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes exerçant de fait l'une de ces fonctions. dans le «Bulletin officiel», édition des annonces légales, judiciaires et administratives ou dans un journal d'annonces légales à diffusion nationale, les informations relatives à leur activité. Le contenu des informations précitées et les conditions de leur publication sont fixés par circulaire de l'Autorité. »
Par dérogation aux dispositions des 3ème, 3ème et 5ème alinéas de l'article 247 du projet de loi, les spécimens de contrats d'assurances qu'une entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour exercer les opérations d'assurances Takaful entend émettre pour la première fois doivent être, préalablement à leur émission, communiqués à l'Autorité. Outre les spécimens de contrats d'assurances, doivent être également communiqués à l'Autorité tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire relatifs aux opérations d'assurances précitées.
Dans tous les cas, les spécimens de contrats d'assurances Takaful ainsi que les documents y afférents précités ne peuvent être distribués, remis ou diffusés qu'après accord de l'Autorité et avis conforme du Conseil supérieur des Oulémas. »
La réassurance des risques couverts par les contrats d'assurance Takaful doit être effectuée auprès des entreprises agréées pour pratiquer la réassurance Takaful.
Toutefois, en l'absence d'offres de réassurance Takaful ou en cas d'insuffisance de ces offres, les risques précités peuvent être réassurés auprès d'autres réassureurs.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire de l'Autorité.
Traité de réassurance
Le traité de réassurance Takaful doit stipuler notamment :
- les conditions générales et particulières de la réassurance Takaful;
- les modes de rémunération de l'entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer la réassurance Takaful au titre de la gestion du compte de réassurance Takaful et le montant de cette rémunération ;
- les modalités de répartition des excédents techniques et financiers entre les entreprises d'assurances et de réassurance cédantes en vue de les verser dans les comptes d'assurance Takaful dont elles assurent la gestion;
- les conditions relatives aux placements financiers de l'entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer la réassurance Takaful en ce qui concerne le compte de réassurance Takaful.
Tout spécimen de traité de réassurance Takaful comportant les conditions générales de ladite réassurance qu'une entreprise d'assurances et de réassurance, agréée pour exercer les opérations de réassurance Takaful, entend émettre pour la première fois doit être, préalablement à son émission, communiqué à l'Autorité.
Outre le spécimen de traité de réassurance Takaful, les conditions particulières de la réassurance Takaful qui dérogent aux conditions générales doivent être également communiquées à l'Autorité.
Le traité de réassurance Takaful, comportant les conditions générales et particulières visées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus, ne peut être conclu qu'après avis conforme du Conseil supérieur des Oulémas.
L'administration peut, sur proposition de l'Autorité et après avis conforme du Conseil supérieur des Oulémas, fixer:
- les modes de rémunération de l'entreprise d'assurances et de réassurance au titre de la gestion du compte d'assurance Takaful ainsi que les critères de détermination de cette rémunération ;
- les modalités de répartition des excédents techniques et financiers des comptes d'assurance Takaful entre les participants dans les opérations d'assurances Takaful. »
Le projet de loi rend passible d'une amende administrative de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dirhams toute entreprise d'assurances et de réassurance qui n'a pas communiqué, en application des dispositions de l'article 72 ci-dessus, à un ou plusieurs souscripteurs les informations permettant d'apprécier leurs engagements réciproques.
L'amende administrative précitée est de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams lorsque le nombre de souscripteurs auxquels l'entreprise n'a pas communiqué, dans les mêmes conditions prévues à l'article 72 du code des assurances, les informations susvisées dépasse le nombre fixé par circulaire de l'Autorité.
Les sanctions prévues aux et 2ème alinéas ci-dessus ne sont prononcées par l'Autorité que lorsque l'entreprise concernée a été mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses explications écrites dans un délai de quinze (15) jours courant à compter de la réception de ladite lettre.
Les dispositions des articles 404 et 405 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes s'appliquent aux commissaires aux comptes des entreprises d'assurances et de réassurance pour leurs missions prévues dans la présente loi.


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