Au titre du projet de loi amendant les dispositions du livre IV de la loi n° 17-99, est intermédiaire d'assurances toute personne agréée par l'Autorité, en qualité d'agent d'assurances, personne physique ou morale ou en qualité de société de courtage d'assurances. Les intermédiaires d'assurances sont rémunérés à la commission au titre de la présentation des opérations d'assurances. L'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances est subordonné à un agrément de l'Autorité. Toutefois, l'octroi dudit agrément peut être refusé pour des impératifs d'organisation du marché des assurances, tels que la concentration, l'assainissement et la saturation. L'agent d'assurances est la personne habilitée par une entreprise d'assurances et de réassurance dont il est le mandataire, à présenter au public les opérations prévues aux articles 159 et 160 de la présente loi. Cette présentation s'effectue sous la responsabilité de ladite entreprise. L'agent d'assurances doit réserver l'intégralité de sa production à l'entreprise d'assurances et de réassurance mandante. Toutefois, l'agent d'assurances peut après accord de sa mandante présenter des opérations d'assurances pour le compte d'au plus deux autres entreprises d'assurances et de réassurance, sous leur responsabilité et ce, dans les conditions et selon les modalités fixées par circulaire de l'Autorité. En outre, les entreprises pratiquant les opérations d'assistance peuvent, sous leur propre responsabilité, faire présenter leurs opérations par les entreprises d'assurances et de réassurance et les agents d'assurances. Le projet de loi traité de nomination comme le document régissant les engagements réciproques de l'entreprise d'assurances et de réassurance et de son agent d'assurances. Ce document fixe les conditions dans lesquelles l'agent présente les opérations d'assurances. Il ne peut comporter aucune clause réputée abusive ou contraire à la présente loi et aux textes pris pour son application. L'agent d'assurances, personne physique, ne peut être agréé que sur demande d'une entreprise d'assurances et de réassurance prévue à l'article 158 de la présente loi. Pour l'octroi de l'agrément, ledit agent d'assurances doit satisfaire aux conditions suivantes : 1- être de nationalité marocaine ; 2- être titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures, approuvé par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par circulaire de l'Autorité. Toutefois, ne sont pas soumis à l'exigence dudit diplôme, les personnes titulaires d'un baccalauréat et justifiant d'une expérience professionnelle supérieure à dix (10) ans et ce, à condition de réussir à l'examen professionnel prévu à l'article 299 ci-dessous ; 3- justifier d'un stage de formation ou d'une expérience professionnelle dans les conditions et selon les modalités fixées par circulaire de l'Autorité ; 4- justifier de l'honorabilité requise, prévue à l'article 317 de cette loi. Les conditions susmentionnées s'appliquent au représentant responsable de l'agent d'assurances personne morale. En cas de transfert d'un portefeuille de contrats d'assurances d'une entreprise d'assurances et de réassurance à une autre, l'entreprise cessionnaire reprend à son compte les agences relevant de l'entreprise cédante. En cas de refus de la reconduction d'un ou de plusieurs traité(s) de nomination liant l'entreprise d'assurances et de réassurance cédante et ses agents, l'entreprise cessionnaire reste solidaire avec celle-ci de tous les droits acquis par ces agents, des commissions arriérées et du droit- à une indemnité compensatrice. Les agents d'assurances ne tiennent du fait de leur mandat aucun droit pour s'opposer à une mesure de transfert d'un portefeuille de contrats d'assurances d'une entreprise mandante à une autre ou du retrait d'agrément de celle-ci. En cas de liquidation d'une entreprise d'assurances et de réassurance dans les conditions prévues aux articles 269 à 275 de la présente loi, les traités de nomination prennent fin de plein droit.