Les acteurs de l'assurance : compagnies, intermédiaires, banques, sociétés de financement, personnes morales et physiques peuvent se rassurer quant à leur avenir : celui-ci est pris en charge par une nouvelle législation élaborée au grand bénéfice des intervenants dans le secteur, assouplissant les conditions d'exercice du métier d'assureur, améliorant les perspectives de sa rentabilité, élargissant le périmètre de cette intervention à de nouveaux produits et offrant d'avantage de choix aux publics concernés en fonction de leurs besoins. Deux nouveaux avant-projets de loi sont déposés au Secrétariat général du gouvernement, le premier modifiant le livre IV de la loi 17-99 formant code des assurances, relatif à la présentation des opérations d'assurances et, le second, instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances. Ces deux avant-projets de loi introduisent des assouplissements et des opportunités qui ne manqueront pas d'impulser une dynamique à ce secteur vital pour le financement de l'économie. Ils introduiront des changements dans les habitudes des populations assurables et leur appréhension des risques. Ils constitueront sans nul doute, une fois adoptés, un grand pas en avant dans le développement du secteur de l'assurance au Maroc. Selon les initiateurs de l'avant-projet de loi modifiant le livre IV de la loi 17-99 portant code des assurances, relatif à la présentation des opérations d'assurances, celui-ci s'inscrit dans le processus de révision continue de la réglementation régissant le métier de l'assurance, afin de l'adapter au développement économique et social que connaît le Maroc. Depuis la publication du code des assurances en novembre 2002, le livre IV du code des assurances consacré à la présentation des opérations d'assurances a connu quelques modifications qui ont permis, notamment, aux associations de micro-crédit de distribuer certains produits d'assurances et aux agents d'assurances de vendre des contrats d'assistance sans être pour autant liés aux entreprises d'assistance par un traité de nomination. Toutefois, il s'est avéré nécessaire de procéder à` une révision en profondeur dudit livre IV pour mettre en place un cadre réglementaire mieux structuré et plus équilibré, afin de tenir compte de l'évolution de la distribution des produits d'assurances, de l'avènement des nouvelles technologies, mais également pour corriger un certain nombre d'insuffisances qui sont apparues, au fil des ans, avec la mise en oeuvre effective de ce texte. Le projet vise à donner une nouvelle impulsion à la distribution des produits d'assurances à travers la clarification des droits et obligations des différents intervenants et à doter les entreprises d'assurances et de réassurance de la souplesse nécessaire pour la gestion et le développement de leurs réseaux de distribution. Il aspire également à la diversification des canaux de distribution et à l'accompagnement des intermédiaires d'assurances (agents et courtiers) dans leur développement afin d'améliorer leur rentabilité. Ce projet qui comporte 55 articles est divisé en cinq titres. 1/ Le titre premier traitant des dispositions générales, introduit les acteurs de la présentation des opérations d'assurances que sont les intermédiaires d'assurances (agents et sociétés de courtage), les bureaux de gestion directe, les démarcheurs, les établissements de crédit régis par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit. 2/ Le titre II consacré aux intermédiaires d'assurances, introduit un certain nombre de nouveautés dont les principales sont : - Les agents ne sont plus soumis à l'examen professionnel ; les entreprises d'assurances ont désormais l'entière responsabilité dans le choix de leurs agents; - Il ne sera plus exigé d'être titulaire d'une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration, sachant que les personnes concernées ne vont pas exercer dans le secteur public. En effet, un certain nombre de personnes titulaires de diplômes d'écoles privées étaient écartés alors que leurs diplômes pouvaient être plus adaptés au métier d'intermédiaire d'assurances. Aussi, une commission ad hoc, créée par circulaire de l'Autorité, aura la charge de lister les diplômes pouvant être acceptés ; - La contrepartie des assouplissements évoqués ci-dessus est que l'octroi dudit agrément peut être refusé pour des impératifs d'organisation du marché des assurances, tels que la concentration, l'assainissement et la saturation. Cela permettra à l'Autorité de contrôle de faire face, en cas de besoin, a` toute situation de nature a` déstabiliser les acteurs de la distribution ; - Par dérogation aux dispositions légales en vigueur, l'intermédiaire d'assurances "personne morale" doit justifier d'un capital social d'au moins cinq cent mille (500.000) dirhams pour les sociétés de courtage et cent mille (100.000) dirhams pour les agents d'assurances. Le relèvement du capital social permet de renforcer l'assise financière desdites personnes morales. - Les intermédiaires peuvent dans certaines conditions créer des succursales. 3/ Le titre III traite des autres canaux de distribution que sont, notamment, les établissements de crédit et les sociétés de financement. La principale nouveauté a trait à l'élargissement du champ d'intervention des banques en leur permettant de distribuer − en plus des assurances de personnes, l'assistance et l'assurance-crédit − la multirisque habitation, les assurances liées aux cartes de crédit. De plus, et sur autorisation exceptionnelle de l'administration, les banques peuvent présenter d'autres catégories d'assurances liées a` d'autres produits bancaires. En plus des assurances liées aux cartes de crédit (assistance, perte de carte...) que seules les banques sont en mesure de vendre, le fait de leur permettre de distribuer la multirisque habitation va sans nul doute favoriser une large diffusion de ce type d'assurance, dans l'intérêt de tous les propriétaires de logements. En contrepartie, le projet de loi encadre la souscription pour compte qui permettait aux banques de contourner la loi, en prétendant agir en tant que souscripteur pour le compte de leurs clients alors qu'il s'agit en réalité d'une vente d'assurance dissimulée. 4/ Le titre IV est consacré à la vente a` distance pour accompagner les évolutions que connaît la distribution des produits d'assurance, en particulier avec l'essor d'Internet. 5/ Le titre V traite du démarchage et introduit la précision selon laquelle le démarcheur qui n'a pas la qualité d'intermédiaire d'assurances, ne peut disposer d'un local et ne peut, en aucun cas encaisser les primes d'assurances. 6/ Le titre VI est consacré aux sanctions administratives et pénales. Il reste a` préciser que ce projet de loi a été soumis au Comité Consultatif des Assurances qui a émis un avis favorable. A travers ce texte de loi, le gouvernement entend doter notre pays d'un dispositif législatif permettant une meilleure pénétration de l'assurance, par le biais de réseaux de distribution efficients et robustes a` me^me de répondre, dans les meilleures conditions, au développement du secteur des assurances. Assurances contre les catastrophes naturelles et les actes de terrorisme Le projet de loi instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances rappelle, dans son préambule, que le Maroc est un pays exposé à des périls naturels multiples et variés, susceptibles de provoquer des préjudices corporels et la destruction des biens, pouvant occasionner des dommages qui ne seront pas sans effets négatifs sur la communauté. En effet, au cours de ces dernières années, plusieurs types de catastrophes naturelles ont touché notre pays tels que les inondations, les tremblements de terre,.... En plus de ces catastrophes naturelles, le Maroc a été l'objet d'actes de terrorisme. En vue de préserver l'intérêt des victimes d'événements catastrophiques, il est devenu nécessaire de mettre en place des mécanismes d'indemnisation viables et pérennes. En effet, l'action du mouvement de solidarité improvisée dans l'urgence et la désorganisation ont montré leurs limites face aux évènements catastrophiques. La collectivité nationale doit, par conséquent, anticiper et organiser en amont la couverture et l'indemnisation des victimes frappées par ces fléaux. En réponse à ces préoccupations, il est proposé un régime mixte d'indemnisation des victimes d'événements catastrophiques, combinant à la fois un système assurantiel au profit des personnes ayant souscrit un contrat d'assurance et un système allocataire au profit des personnes physiques ne disposant d'aucune couverture. Ainsi, il s'agit de : - garantir à l'ensemble des individus présents sur le territoire national, un droit minimal à compensation du préjudice corporel ou de la perte de l'usage de la résidence principale qu'ils subissent en cas de survenance d'un événement catastrophique. - mettre en place une offre de couverture des évènements catastrophiques pouvant affecter les personnes titulaires d'un contrat d'assurance. Le projet de loi instituant le régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques comporte 41 articles répartis en trois titres. Le titre premier comprend les dispositions se rapportant à la mise en place du régime de couverture des événements catastrophiques, à la commission de suivi des évènements catastrophiques et à l'institution du fonds de solidarité contre les événements catastrophiques et les règles de son fonctionnement. Le deuxième titre concerne les dispositions modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances en vue d'instaurer l'obligation d'assurances des risques catastrophiques. Le troisième titre concerne les dispositions diverses. Le Titre premier traite du régime de couverture des conséquences d'évènements catastrophiques. Son chapitre I : est consacré aux dispositions générales, il comprend 7 articles qui traitent des éléments suivants : - l'institution du régime de couverture des événements catastrophiques pour organiser cette couverture et l'indemnisation des dommages corporels et matériels subis par les victimes de ces évènements. - la mise en place des règles organisant le dispositif de couverture, qu'il s'agisse de la définition de la nature du fait générateur, de la portée ou de l'amplitude de l'événement considéré, afin qu'il soit déclaré par un acte administratif déclenchant ainsi le processus d'indemnisation par le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques et la mise en jeu des garanties des contrats d'assurance. A ce titre, la définition de l'évènement catastrophique dont la couverture est organisée vise les phénomènes naturels d'intensité grave, soudains ou imprévisibles dont la liste sera fixée par voie réglementaire ainsi que l'action violente de l'homme constituant un acte de nature terroriste ou une émeute ou un mouvement populaire lorsque les effets sont d'une intensité grave pour la collectivité ; demeurent cependant exclus, les risques de guerre civile ou étrangère, ainsi que les conséquences de l'utilisation d'agents ou d'armes chimiques, biologiques, bactériologiques ou nucléaire ainsi que les dommages provoqués par les actes de cybercriminalité. Ce chapitre prévoit également la création d'un registre national de recensement des victimes d'événements catastrophiques en vue de cerner l'ampleur d'un événement catastrophique ainsi que les victimes indemnisables à ce titre. Le chapitre II traite de la commission de suivi des évènements catastrophiques. Il dispose qu'il est créé une commission de suivi des événements catastrophiques chargée d'assurer le suivi du régime et de formuler un avis sur l'opportunité de déclarer l'événement catastrophique par voie d'acte administratif. La composition de cette commission ainsi que les règles de sa saisine et de son fonctionnement seront fixées par voie réglementaire. Elle comprend en son sein un comité d'expertise chargé d'évaluer les dommages subis par les locaux affectés à l'habitat. Le chapitre III traite du fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. Pour permettre l'indemnisation des victimes d'événements catastrophiques ne disposant d'aucune couverture, ce chapitre institue un fonds de solidarité et définit les règles d'indemnisation de ces victimes. Il comporte 29 articles qui traitent de ce qui suit : 1- l'institution du "Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques", chargé d'indemniser les victimes d'événements catastrophiques non couvertes par ailleurs et d'apporter une aide financière au titre des opérations d'assurance relatives à la garantie obligatoire contre les conséquences d'événements catastrophiques. Ce fonds de solidarité est doté de la personnalité morale et dispose d'un secrétariat permanent. Sa gestion financière, administrative et technique peut être confiée à des organismes désignés par voie réglementaire. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le chef du gouvernement qui comprend, outre les représentants de l'administration, un représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, des représentants de la commission de suivi des événements catastrophiques et des entreprises d'assurances et de réassurance. Le projet de loi prévoit aussi le mode de fonctionnement, de financement et d'attribution des indemnités et allocations imputées audit fonds de solidarité. Les ressources de ce fonds telles que proposées seront constituées essentiellement par une contribution des assurés, une part de la taxe sur les contrats d'assurance, une contribution annuelle des entreprises d'assurances et de réassurance destinée à couvrir les frais de gestion dudit fonds et une dotation initiale du fonds de solidarité des assurances. Le fonds peut également, après accord de l'administration, émettre des emprunts garantis par l'Etat. 2- la définition des victimes éligibles aux prestations du fonds de solidarité pour les cas d'atteinte à la personne ou sa disparition et de perte de l'usage de la résidence principale. 3- les conditions et les modalités de recours audit fonds sont précisées en spécifiant le montant à attribuer aux victimes éligibles ainsi que le formalisme que doit respecter tout demandeur d'indemnité ou d'allocation. Pour le préjudice corporel, l'indemnisation est évaluée sur la base du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, sans toutefois que le montant de l'indemnité ne dépasse 70% de cette évaluation. Pour l'attribution de l'allocation en cas de perte de l'usage de la résidence principale lorsqu'elle est déclarée inhabitable, le projet prévoit deux types d'allocations selon le cas du ménage propriétaire (allocation pour perte de la résidence principale) ou de celui ayant le statut d'occupant avec ou sans contrat de bail (allocation pour privation de jouissance). Le montant de l'allocation pour perte de la résidence principale comprend, en plus d'une allocation pour privation de jouissance, une allocation d'aide à la réhabilitation des locaux qui ne doit pas dépasser ni 70% du montant de reconstruction estimé par le comité d'expertise précité ni un montant fixé par l'administration n'excédant pas la valeur immobilière totale maximale d'un logement économique. Le montant de l'allocation pour privation de jouissance quant à lui est fixé à six fois le loyer mensuel. 4- la création d'une commission de recours, présidée par un magistrat, habilitée à statuer sur tout litige éventuel dont elle est saisie et opposant le fonds de solidarité à une victime d'un événement catastrophique. Inclusion obligatoire de la garantie contre les évènements catastrophiques dans les contrats d'assurance relatifs aux biens Le projet de loi prévoit un Titre deux consacré aux dispositions modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances. Les principaux amendements proposés sont structurés de la manière suivante: - l'inclusion obligatoire de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques dans : . les contrats d'assurance relatifs aux biens. Ladite garantie couvre dans ce cas les dommages subis par ces biens (article 50-2 complétant la loi n° 17-99) ; . les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile automobile. La garantie couvre dans ce cas, d'une part, les préjudices corporels subis par les personnes transportées par le véhicule et les dommages matériels subis par ce même véhicule et d'autre part, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique, les préjudices corporels subis par le propriétaire, ses conjoints ainsi que ses enfants à charge (article 50-3 complétant la loi n° 17-99) ; . les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile pour les dommages corporels causés aux tiers autres que les préposés de l'assuré. La garantie couvre dans ce cas les préjudices corporels subis par les personnes autres que les préposés de l'assuré se trouvant dans les locaux prévus au contrat d'assurance lors de la survenance d'un évènement catastrophique (article 50-4 complétant la loi n° 17-99). Le tarif de cette garantie sera fixé par l'administration sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (modification de l'article 248 de la loi n° 17-99); - les dommages corporels sont indemnisés par application des dispositions du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (article 50-5 complétant la loi n° 17-99); - la fixation par l'administration, sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, de l'étendue de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques, des modalités de son fonctionnement, des franchises et des plafonds d'indemnisation au titre de cette garantie (article 50-6 complétant la loi n°17-99). De plus, afin de limiter l'impact sur le budget de l'Etat et de participer à la solvabilité du système, le projet prévoit la fixation, par l'administration, de plafonds globaux d'indemnisation par événement et par année (article 50-7 complétant la loi n°17-99); - l'organisation de la couverture des conséquences d'événements catastrophiques par le secteur des assurances visant une implication effective des entreprises d'assurances et de réassurance dans la prise en charge de ce risque et une augmentation de la capacité financière du système. Dans ce sens, le projet de loi oblige les entreprises d'assurances et de réassurance, à retenir une partie des risques couverts au titre de cette garantie et céder en réassurance l'autre partie à la société centrale de réassurance qui est tenue de l'accepter. Les formes, les conditions et les modalités de cette opération de cession et d'acceptation sont fixées par l'administration sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. De plus, afin d'assurer la pérennité du système, le projet prévoit que la société centrale de réassurance bénéficie de la garantie de l'Etat qui couvre le risque de défaut de placement auprès des réassureurs internationaux ou de leur défaillance. Une convention entre l'administration, le fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques et la société centrale de réassurance fixera les conditions de mise en jeu de cette garantie, notamment celles relatives à sa tarification, à la détermination de la rétention de ladite société et à l'intervention préalable dudit fonds (article 50-8 complétant la loi n°17-99). Le Titre trois prévoyant des dispositions diverses comporte un article qui fixe la date d'entrée en vigueur de la loi et la date de son application pour les contrats d'assurances.