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Vers une nouvelle réglementation du commerce du thé : A la bonne santé du consommateur
Publié dans L'opinion le 16 - 01 - 2015

La réglementation du commerce du thé date de plus de soixante ans. Ce commerce est régi par l'arrêté viziriel du 21 mai 1951 réglementant le commerce du café et de la chicorée.
Dans le cadre de la mise à niveau de la réglementation relative au thé avec les standards internationaux en matière de qualité du produit et de sa sécurité sanitaire, l'ONSSA (Office national de la sécurité sanitaire de produits alimentaires, a élaboré, en concertation avec les professionnels du secteur concerné, un projet de décret abrogeant les dispositions de ce décret. Celles-ci fixent les dénominations de vente pour le thé vert et fleur du thé, les opérations licites (mélange des thés de différentes origines) et celles qui sont interdites (vente de thé en vrac, préparation de comprimés avec les résidus de «criblage», coloration du thé vert et le lustrage au moyen du gypse ou «de talc.», ...).
Elles ne prévoient pas d'autres dénominations tel que thé noir, thé décaféiné, thé soluble et aromatisé ;
- les caractéristiques chimiques du thé;
- l'interdiction d'addition de faux thé;
- les teneurs des contaminants et des résidus de produits phytosanitaires.
Le projet de décret, approuvé par la profession concernée et par la Commission Interministérielle Permanente pour le Contrôle Alimentaire et la Répression des Fraudes (CIPCARF), vise essentiellement à:
- moderniser la réglementation du thé au Maroc pour l'aligner avec les standards internationaux ;
- définir les différents types de thé ;
- déterminer par arrêté ministériel, les caractéristiques chimiques du thé ;
- interdire l'addition du faux thé.
Le projet de décret fixe les conditions à même d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire du thé commercialisé et définit comme suit les différentes qualités de thé :
- thé vert: le produit obtenu exclusivement à partir des feuilles tendres, des extrémités de jeunes tiges, des bourgeons ou des pousses des variétés l'espèce Camellia sinensis (Linnaeus) O. Kuntze, en bon état de conservation, convenablement préparées, séchées et n'ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles ;
- thé noir : le produit obtenu exclusivement à partir des pousses tendres de variétés de l'espèce Camellia sinensis (Linnaeus) O. Kuntze, par fermentation, aération et séchage des feuilles :
- fleur de thé le produit obtenu à partir des boutons floraux récoltés sur les arbustes du genre «Thea» ;
- thé décaféiné : le thé dont la teneur en caféine a été réduite à un niveau ne dépassant pas 0,1% de caféine ;
- extrait de thé ou thé soluble : le produit obtenu en extrayant le thé à l'eau et, après filtration, en séchant cet extrait. L'extrait de thé ou thé soluble ne doit pas contenir moins de 95 % de matière sèche et la matière sèche doit avoir une teneur en caféine comprise entre 3% et 8%;
- thé aromatisé, thé décaféiné aromatisé, extrait de thé aromatisé ou thé soluble aromatisé : les produits définis ci-dessus auxquels des arômes ont été ajoutés. La dénomination de vente doit être complétée par l'indication de la nature de l'arôme ou des arômes utilisés et ces produits ne doivent pas contenir :
a) des arômes autres que des préparations aromatisantes ou des substances aromatisantes naturelles ou identiques aux substances naturelles;
b) des arômes qui évoquent le goût du thé, autres que ceux provenant du thé ;
- faux thé : l'assemblage quel que soit le moyen ou la matière utilisé, de débris,, de brisures ou de particules issus des produits définis ci-dessus ou de tout autre produit évoquant l'aspect et/ou le goût du thé.
Lors de l'inspection sensorielle, le thé, quel que soit le stade de sa commercialisation dans la chaîne alimentaire, doit être propre et exempt de souillures et de matières étrangères et doit avoir les caractéristiques, l'aspect, la couleur et le goût du thé. Il ne doit pas être partiellement ou complètement épuisé.
Le thé doit répondre aux caractéristiques chimiques fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargé de l'agriculture. Sa teneur en contaminants et en résidus de produits phytosanitaires doit respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.
Le thé doit être emballé ou conditionné dans des contenants fermés propre et secs. ll doit répondre aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l'article 53 du décret n°2-10-473 susvisé, notamment en ce qui concerne son emballage et son conditionnement.
L'étiquetage du thé, à tous les stades de sa commercialisation, doit être effectué en conformité avec les dispositions du décret n°2-I 2-389 susvisé.
Lorsque le pays d'origine dû thé diffère de celui de son lieu de provenance mention doit en être faite sur l'étiquetage, et , dans les cas du thé préemballé cette mention doit figurer sur l'étiquette dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires applicables conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n°2-12-389 précité, en utilisant le même corps de caractère.
En cas de mise en vente sur le marché de mélanges de thés d'origines différentes et si l'une de ces origines est indiquée dans la dénomination de vente ou par toute autre mention sur l'étiquette dudit mélange, cette origine doit être suivie de la mention de l'origine des autres constituants de ce mélange ainsi que de leurs proportions: Ces indications doivent figurer sur l'étiquette en caractères de mêmes dimensions et de mêmes apparences.
Les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de transport, de distribution, d'entreposage ou de conservation du thé doivent être autorisés, sur le plan sanitaire conformément aux dispositions du décret n°2-10-473 précité.
Les exploitants de ces établissements ou entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l'article 75 dudit décret.
Les importateurs du thé doivent s'assurer que les thés importés répondent aux exigences fixées à l'article 48 du décret n°2-10-473 précité.
Ne sont pas considérés comme des opérations ou des traitements licites au sens de l'article 16 de la loi n°13-83 susvisée, les opérations ou les traitements suivants :
1) La vente du thé en vrac;
2) la préparation de comprimés avec les résidus de criblage du thé ;
3) l'addition de faux thé ;
4) la coloration des thés verts et le lustrage au moyen de gypse ou de talc.


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