L'huile de grignons d'olive est l'huile obtenue par traitement des grignons d'olive au moyen de solvants ou par d'autres procédés physiques, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec d'autres huiles. Les huiles de grignons d'olive définies dans les catégories ci-dessous sont commercialisées, sous les dénominations indiquées lorsqu'elles répondent aux spécificités correspondantes : 1. Huile de grignons d'olive brute : l'huile de grignons d'olive dont les caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie. Elle est destinées au raffinage en vue de son utilisation pour la consommation humaine ou destinée â des usages techniques ; 2. Huile de grignons d'olive raffinée : l'huile obtenue à partir de l'huile de grignons d'olive brute par des techniques de raffinage n'entraînant pas une modification de la structure glycéridique initiale. Son acidité libre, exprimée en acide oléique„ est inférieure ou égale à 0,3 gramme pour 100 grammes et ses autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie ; 3. Huile de grignons d'olive : l'huile constituée par le coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge propres à la consommation en l'état. Son acidité libre, exprimée en acide oléique, est inférieure ou égale à un (1) gramme pour 100 grammes et ses autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie. Les huiles des catégories prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus doivent répondre aux caractéristiques physico-chimiques et ou organoleptiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce et de l'industrie. L'appréciation et le contrôle des caractéristiques organoleptiques doivent être effectué conformément aux normes exigées en la matière par un jury de dégustateurs, choisis parmi les experts reconnus pour leurs compétences dans le domaine, désigné par le ministre chargé de l'agriculture. La teneur en contaminants et en résidus de produits phytosanitaires des huiles des catégories prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus doit respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière ou à défaut, les normes du Codex alimentarius. Aucun additif alimentaire n'est autorisé dans l'huile d'olive vierge et l'huile de grignons d'olive brute. Pour l'huile d'olive raffinée, l'huile d'olive, l'huile de grignons d'olive raffinée et l'huile de grignons d'olive, l'addition d'alpha-tocophérol est autorisée pour restituer le tocophérol naturel éliminé au cours de l'opération de raffinage. La dose maxiniale autorisée est de 200 milligrammes par kilogramme (mg/kg) d'alpha-tocophérol total dans le produit final. Les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de distribution, de transport, d'entreposage ou de conservation des huiles des catégories prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n°2-I 0-473 susvisé. Les exploitants de ses établissements ou entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions dé l'article 75 dudit décret. Les huiles des catégories prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus doivent être conditionnées clans des contenants adaptés et propres. Ces contenants doivent être composés de matériaux qui répondent aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l'article 53 du décret 2-10-473 précité et qui permettent de maintenir la qualité desdites huiles. Pour leur vente à un consommateur final, les huiles susmentionnées doivent être présentées dans des contenants dont les volumes nominaux, exprimés en litre, sont les suivants : 0,1 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ;10 ; 20 ; 25 ; Ces volumes peuvent également être indiqués en centilitre ou millilitre selon le cas. L'étiquetage des contenants et des emballages des huiles des catégories prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus doit être conforme aux dispositions du décret n°2-12-389. L'apposition d'une bande de garantie ou de tout autre système de garantie équivalent au niveau de l'ouverture du contenant ou de l'emballage des huiles des catégories prévues aux articles 3 e 4 ci-dessus est obligatoire.