Dossier réalisé par El Mostafa NASSIRI ris pour l'application de la loi 28-07, relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le projet de décret n° 2-12-389 fixant les conditions et les modalités d'étiquetage des produits alimentaires a été déposé au secrétariat général du gouvernement pour examen. Ce projet de loi met en application, notamment, les articles 16 à 20 de cette loi relatifs à l'information du consommateur, ainsi que la loi n° 13-83 du 5 octobre 1984 relative à la répression des fraudes sur les marchandises. Ce projet du décret se réfère aussi, pour son application, au décret n° 2-10-473 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 et notamment à son article 53. L'objectif de ce projet de décret est de fournir au consommateur toutes les informations complètes et utiles sur la dénomination, la composition, l'aspect nutritionnel et la validité des produits alimentaires grâce à une étiquetage clair et complet, est-il mentionné en préambule du texte de ce projet de décret. Nous présentons, ci-après, pour rappel, les articles 16 à 20 susmentionnés de la loi n° 28-07 ainsi que l'article 53 du décret n° 2-10-473 du 6 septembre 2011 également précité. L'information des consommateurs Article 16 : «- Tout produit alimentaire et tout aliment pour animaux mis ou devant être mis sur le marché national ou destiné à l'exportation ou importé doit disposer d'un étiquetage conforme aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou en vertu de toute autre législation ou réglementation spécifique qui lui est applicable, aux fins d'en faciliter la traçabilité ». Article 17 : «L'étiquetage d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux mis sur le marché national ou exporté doit être réalisé de manière à permettre à son utilisateur, y compris le consommateur final, de prendre connaissance de ses caractéristiques ». Article 18 : « Les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l'étiquetage, y compris l'étiquetage nutritionnel et les documents accompagnant les produits primaires, les produits alimentaires ou les aliments pour animaux ainsi que les conditions el les modalités de leur apposition sont fixés par voie réglementaire ». Article 19 : « Lorsque la publicité pour un produit primaire ou un produit alimentaire fait référence à une certification de conformité, à une marque de qualité agricole, à une indication géographique protégée ou à une appellation d'origine protégée, la présentation et l'étiquetage de celle-ci doivent être conformes à la législation en vigueur ». Article 20 : « Sont interdites la mise sur le marché national ou l'importation de tout produit primaire, de tout produit alimentaire et de tout aliment pour animaux dont l'étiquetage n'est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour l'application de la présente loi. Lorsque l'étiquetage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux est reconnu non conforme, les producteurs ou les responsables de leur mise sur le marché sont tenus de procéder à leur retrait dans un délai fixé par les autorités compétentes. Si le retrait n'est pas effectué dans le délai sus-indiqué, les agents habilités (...) procèdent à la saisie du produit concerné, aux frais du producteur ou du responsable de sa mise sur le marché et procèdent à l'instruction du dossier conformément aux dispositions prévues en la matière par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ». ART. 53 : « Les produits primaires et les produits alimentaires sont conformes lorsqu'ils: 1) Proviennent d'un établissement ou d'une entreprise autorisée ou agréé conformément au présent décret; 2) Ne renferment pas de substances interdites administrées aux animaux d'élevage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture ; 3) Ne renferment pas d'additifs alimentaires autres que ceux figurant sur la liste et dans les limites autorisées; 4) Ne contiennent pas de résidus des produits pharmaceutiques, phytosanitaires et de contaminants de la chaîne alimentaire au-delà des limites maxima autorisées ; 5) Sont conformes aux critères microbiologiques et toxicologiques dans les limites autorisées; 6) Sont emballés ou conditionnés dans ces emballages ou conditionnements composés de matériaux destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires dont la composition et l'emploi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Agriculture, du ministre chargé de la pêche maritime, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie et du commerce ; 7) Sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur. Les listes et limites visées aux 3), 4) et 5) du présent article sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la pêche maritime et le ministre de la santé ». De même, le projet de décret n° 2-12-389 se réfère à la notion de produit primaire. Celui-ci est défini comme suit dans la loi n° 28-07 : « Tout produit agricole destiné à la consommation humaine, cultivé, cueilli ou récolté, ainsi que tout produit tiré des animaux tel que le lait ou le miel ou les œufs et les produits de la chasse, de la pêche ou de la cueillette des espèces sauvages et mis sur le marché, en l'état, sans utilisation de systèmes particuliers de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération». Selon les initiatives du projet de décret, celui-ci tend à reformuler les dispositions existantes en matière d'étiquetage en s'inscrivant dans la stratégie de mise en œuvre de la loi n° 28-07 visant à instaurer une plus grande sécurité d'étiquetage conforme à la réglementation pour les acteurs de la chaîne alimentaire en améliorant la compétitivité et en garantissant la sécurité des produits alimentaires. Le projet de décret, ainsi que la loi dont il applique certaines dispositions sont avant tout conçus pour une meilleure information du consommateur, la sécurité des produits alimentaires et la performance des acteurs du secteur alimentaire sur le marché local, même si cette réglementation se rapproche ou s'inspire de la réglementation et des nombreuses directives européennes, le marché européen, à l'export des produits marocains, imposant les règles du commerce international et ses propres règles en matière de produits alimentaires. Selon la note de présentation du projet de décret, celui-ci arrête les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l'étiquetage des produits alimentaires détenus en vue de la vente, mise en vente, vendus ou distribués à titre gratuit ou importés ainsi que les modalités de l'étiquetage des produits alimentaires détenus en vue de la vente, mise en vente, vendus ou distribués à titre gratuit ou importés ainsi que les modalités de l'étiquetage nutritionnel. Le projet de décret détermine, en outre, les informations obligatoires devant être portées sur l'étiquette des produits alimentaires afin de permettre au consommateur de prendre une décision d'achat éclairée et responsable. Il impose notamment l'indication de la présence de substances ou d'ingrédients pouvant entraîner des réactions allergiques et précise les conditions d'étiquetage nutritionnel qui devient obligatoire lorsqu'une allégation nutritionnelle figure sur l'étiquette dans une présentation ou bien dans une publicité d'un produit alimentaire. De même que, comme indiqué dans son préambule, le projet de décret détermine les modalités selon lesquelles l'étiquetage doit être réalisé afin de ne pas créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur les caractéristiques du produit alimentaire, notamment sur sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, sa durabilité, sa conservation, son origine, ainsi que son mode de fabrication. A cet effet, les allégations de nature à faire croire au consommateur que le produit est un produit de maison, fermier naturel ... ne doivent être mentionnées sur l'étiquetage que si elles répondent aux conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le projet de décret stipule également que les mentions d'étiquetage doivent être rédigées en langue arabe, facilement compréhensibles, inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Tenant compte des contraintes technologiques et commerciales qui pourraient influencer l'approvisionnement régulier du marché national en certains produits alimentaires, le projet de décret octroie des facilités aux professionnels en introduisant la possibilité de mise en conformité de l'étiquetage, notamment de l'étiquetage en langue arabe. Les conditions et les modalités de cette mise en conformité ainsi que les produits alimentaires concernés seront fixés par arrêté du ministre de l'Agriculture Le projet de décret n'entrera en vigueur qu'après une période transitoire de dix mois après sa publication au Bulletin Officiel pour permettre aux producteurs et importateurs de se conformer à ses dispositions et permettre également aux produits alimentaires mis sur le marché avant son entrée en vigueur d'être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Le projet de décret n° 2-12-389 abroge le décret n° 2-10-1016 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) réglementant les conditions d'étiquetage et de présentation des produits alimentaires, tel qu'il a été modifié et complété.