Selon l'article 16 de la loi 28-07, tout produit alimentaire et tout aliment pour animaux mis ou devant être mis sur le marché national ou destiné à l'exportation ou importé doit disposer d'un étiquetage conforme aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou en vertu de toute autre législation ou réglementation spécifique qui lui est applicable, aux fins d'en faciliter la traçabilité. L'article 17 dispose que l'étiquetage d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux mis sur le marché national ou exporté doit être réalisé de manière à permettre à son utilisateur, y compris le consommateur final, de prendre connaissance de ses caractéristiques. Selon l'article 18, les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l'étiquetage, y compris l'étiquetage nutritionnel et les documents accompagnant les produits primaires, les produits alimentaires ou les aliments pour animaux ainsi que les conditions et les modalités de leur apposition, sont fixés par voie réglementaire. Lorsque la publicité pour un produit primaire ou un produit alimentaire fait référence à une certification de conformité, à une marque de qualité agricole, à une indication géographique protégée ou à une appellation d'origine protégée, la présentation et l'étiquetage de celle-ci doivent être conformes à la législation en vigueur. Sont interdites la mise sur le marché national ou l'importation de tout produit primaire, de tout produit alimentaire et de tout aliment pour animaux dont l'étiquetage n'est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour l'application de la présente loi. Lorsque l'étiquetage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux est reconnu non conforme, les producteurs ou les responsables de leur mise sur le marché sont tenus de procéder à leur retrait dans un délai fixé par les autorités compétentes. Si le retrait n'est pas effectué dans le délai sus-indiqué, les agents habilités cités à l'article 21 ci-dessous procèdent à la saisie du produit concerné, aux frais du producteur ou du responsable de sa mise sur le marché et procèdent à l'instruction du dossier conformément aux dispositions prévues en la matière par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984). RECHERCHE DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Les agents habilités relevant de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires sont chargés de la recherche et de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sous réserve des attributions légalement dévolues aux officiers de la police judiciaire et aux autres autorités publiques. Les vétérinaires mandatés peuvent, sous le contrôle dudit office, être chargés de la même mission. (art. 21). Pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à j'article 21 ci-dessus peuvent accéder de jour dans les établissements et entreprises définis à l'article 3 ci-dessus. Ils peuvent également accéder, de nuit, dans lesdits établissements et entreprises lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'ils sont en exercice de leurs activités, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale. Les agents habilités peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie de documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs inspections. Ils peuvent recueillir tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non des produits auprès des professionnels qui sont tenus de les leur fournir. ( art. 22). Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la saisie, lorsqu'il s'agit de: - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux présentant un danger pour la santé humaine ou animale; - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux reconnus falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés; - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux impropres à la consommation ; - objets ou appareils propres à effectuer des falsifications. (art. 24). Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la consignation, dans l'attente des résultats des contrôles de : - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou animale; - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés; - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être impropres à la consommation humaine ou animale; - objets ou appareils pouvant servir à effectuer des falsifications. La mesure de consignation ne peut excéder une durée de 20 jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen du produit en cause, le procureur du Roi compétent peut renouveler cette mesure deux fois pour la même durée chacune. (art. 25). Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale ou de la législation spéciale applicable aux produits, est puni de deux (2) à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque: - a mis sur le marché national, importé ou exporté tout produit primaire, produit alimentaire ou aliment pour animaux dangereux pour la vie ou la santé humaine ou animale; - a manipulé, traité, transformé, conditionné, distribué, mis sur le marché ou exporté des produits primaires, des produits alimentaires ou des aliments pour animaux provenant d'un établissement ou d'une entreprise dépourvu (e) de l'autorisation ou de l'agrément sur le plan sanitaire prévu à l'article 5 de la présente loi ou auxquels l'autorisation ou l'agrément a été suspendu ou retiré; - n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus alors qu'il avait connaissance que le produit primaire, le produit alimentaire ou J'aliment pour animaux ne répond pas aux prescriptions permettant de le qualifier de produit sûr au sens de la présente loi. (art. 25). Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams quiconque: - a mis sur le marché national exporté ou importé, un produit ou une denrée n'ayant pas un étiquetage conforme aux conditions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou en vertu de toute autre législation ou réglementation spécifique; - n'a pas procédé au retrait de tout produit primaire, tout produit alimentaire ou tout aliment pour animaux du marché national dans le délai qui lui est fixé par les autorités compétentes conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi. (art. 26) Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams: - tout exploitant ou professionnel qui se livre à l'élevage sans procéder à l'enregistrement de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi; - tout détenteur d'animaux dont la production est destinée à la consommation humaine qui ne procède pas au marquage de ses animaux conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente loi. (art. 27) Est puni de quinze (15) jours à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amande de 5.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'oppose au contrôle prévu à l'article 7 ci-dessus ou fait obstacle à la recherche ou la constatation des infractions à la présente loi, en violation des dispositions de l'article 22 ci-dessus. (art. 28).