L'article 9 est écrit comme suit : Sans préjudice des dispositions de la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée, le Comité directeur fixe, pour la Banque centrale populaire et pour chaque banque populaire régionale, des rapports déterminés entre des éléments de l'actif et l'ensemble ou certains éléments du passif et des engagements par signature. L'article 10 précise que sous réserve du respect des dispositions de la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée, le Comité Directeur est habilité : - à autoriser les prises de participation des organismes du Crédit Populaire du Maroc dans des entreprises existantes ou en création en donnant priorité à celles présentant un intérêt régional ou local ; - à agréer la création ou la suppression, par la Banque Centrale Populaire, de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation dans les conditions prévues par la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée. Le nouvel article 15 précise que le Comité Directeur élabore et adopte son règlement intérieur.» L'article 16 stipule que les statuts de la Banque Centrale Populaire ainsi que les modifications qui peuvent leur être apportées sont approuvés dans les conditions prévues par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes après accord du Comité Directeur. » L'article 17 dispose que le capital social de la Banque Centrale Populaire est détenu à hauteur d'au moins 51% par les banques populaires régionales. Toute autre personne morale ne peut détenir, directement ou indirectement, une part supérieure à 15% dans le capital de la Banque Centrale Populaire et toute personne physique ne peut détenir une part supérieure à 5% dudit capital.» Selon le nouvel article 18, la Banque centrale populaire est habilitée à effectuer toutes les opérations susceptibles d'être pratiquées par les banques en vertu des dispositions de la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée. La suite est sans changement L'article 22 dispose que les banques populaires régionales sont des banques de forme coopérative à capital variable, à directoire et à conseil de surveillance. Elles sont régies par la présente loi, la loi régissant les établissements de crédit et organismes assimilés précitée et par les dispositions relatives aux sociétés anonymes à capital variable édictées par le dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés de capitaux à l'exception des dérogations prévues à l'article 23 ci-après ainsi que par leurs statuts. L'article 23 précise que le capital des banques populaires régionales est constitué de parts sociales ordinaires réservées aux sociétaires et de parts sociales privilégiées réservées à la Banque Centrale Populaire. Les parts sociales ordinaires sont souscrites à la valeur nominale de la part sociale prévue par le statut type des Banques Populaires Régionales et ne donnent droit qu'à une rémunération dont le niveau et les modalités sont fixés par le Comité Directeur. Les parts sociales privilégiées réservées à la Banque Centrale Populaire sont souscrites sur la base de l'actif net comptable de chaque banque populaire régionale et donnent droit aux bénéfices et aux réserves de chacune desdites banques populaires régionales dans les proportions fixées par le Comité Directeur. A tout moment, les parts sociales privilégiées doivent représenter au moins 51% du capital de chaque Banque Populaire Régionale. Les banques populaires régionales peuvent procéder à toute augmentation de capital, notamment par incorporation des réserves, sans restriction de périodicité ni de montant. Les décisions du Comité Directeur relatives à la participation de chaque banque populaire régionale dans le capital social d'une autre banque populaire régionale ou dans celui de la Banque Centrale Populaire sont applicables de plein droit. Les statuts des banques populaires régionales fixent le maximum de nombre de voix dont dispose chaque sociétaire titulaires de parts sociales ordinaires dans les assemblées générales, nonobstant le nombre de parts sociales dont il est titulaire ou mandataire. » Selon l'article 24, les statuts des banques populaires régionales doivent être conformes au statut-type élaboré par le Comité Directeur. « Ce statut-type doit préciser, en particulier » - la circonscription territoriale de la banque concernée ; - les rôles et les attributions du conseil de surveillance et du directoire tels qu'ils sont prévus aux articles 77 à 106 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ; - les modalités d'élection des membres du conseil de surveillance ; - les modalités de nomination des membres et du président du directoire par le conseil de surveillance; - le nombre des membres du conseil de surveillance qui doit être compris entre trois et douze ; - la durée du mandat des membres du conseil de surveillance laquelle ne peut être supérieure à six ans; - la durée du mandat des membres du directoire laquelle ne peut être supérieure à six ans ; - les règles qui doivent être appliquées lors des modifications du capital, des prises de participation dans d'autres banques populaires régionales, de la révision des statuts et de la dissolution » - Les droits des sociétaires et leurs obligations ; - les conditions d'adhésion et de retrait des sociétaires ; - le mode d'affectation des résultats ; - les modalités et le niveau de rémunération de la part sociale ordinaire. Le reste de cet article est supprimé.