L'assurance « responsabilité civile décennale » fait l'objet du chapitre II de l'avant projet de loi. Au titre de l'article 157-13 de ce chapitre, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats doit être couverte par une assurance, contractée auprès d'une entreprise d'assurances et de réassurance, garantissant cette responsabilité. L'article 157-14 dispose que l'obligation d'assurance prévue à l'article 157-13 ci-dessus s'applique à tout ouvrage ayant une structure en béton et/ou en béton armé et/ou en béton précontraint et/ou en acier et/ou en maçonnerie en moellons : 1° destiné à l'habitation, lorsque cet ouvrage comporte plus de trois étages ou lorsque sa superficie couverte totale dépasse 800 m2 ; 2° destiné en même temps à l'habitation et à un ou plusieurs usages visés aux 3° à 13° du présent alinéa, lorsque cet ouvrage comporte plus de trois étages ou que sa superficie couverte totale dépasse 800 m2 ou lorsque la superficie couverte destinée aux usages visés aux 3° à 13° du présent alinéa dépasse 400 m2 ; 3° à usage hôtelier, d'hébergement ou de centres d'estivage ; 4° à usage de bureaux ou de services ; 5° à usage industriel ; 6° à usage de commerce ou d'artisanat ; 7° à usage de parc de stationnement ; 8° destiné à l'accueil de personnes âgées ou de personnes à besoins spécifiques ; 9° devant servir en tant que salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou d'exposition ou salles polyvalentes ; 10 ° devant servir en tant que lieu de culte ; 11° devant servir en tant qu'établissement d'enseignement, bibliothèques ou centres de documentation ; 12° destiné à des activités sportives ou destiné à un usage de tribunes de stade définitives à l'exclusion des tribunes construites en charpentes métalliques à caractère provisoire ; 13° devant servir en tant qu'établissement offrant des prestations à caractère médical ou paramédical. Pour les ouvrages destinés à un ou plusieurs usages visés aux 3° à 13° du premier alinéa du présent article, l'obligation d'assurance ne s'applique que lorsque la superficie couverte totale dépasse 400 m2. Indépendamment des conditions de superficie et de nombre d'étages prévues ci-dessus, l'obligation d'assurance s'applique à tout ouvrage destiné à un ou plusieurs usages visés aux 1° à 13° du premier alinéa du présent article, lorsqu'il fait partie d'un projet de construction d'un ensemble d'ouvrages et faisant l'objet d'un seul permis de construire. L'obligation d'assurance ne s'applique pas : 1° à tout ouvrage construit pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales ; 2° aux ouvrages maritimes, fluviaux et lacustres ; 3° aux équipements d'infrastructure, aux ouvrages d'art et aux ouvrages de génie civile notamment les routes, les autoroutes, les ponts, les barrages, les digues, les châteaux et réservoirs d'eau, les ouvrages d'infrastructure routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires et ferroviaires, les voiries, les ouvrages piétonniers, les ouvrages de télécommunication, les ouvrages souterrains, les silos ainsi que les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie. Sont également exclues de ladite obligation d'assurance toutes modifications apportées aux ouvrages existants. Selon l'article 157-15, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation de tous les dommages à l'ouvrage sous réserve des exclusions et des déchéances fixées par voie réglementaire. Les article 157-16 à 157-24 disposent que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 157-13 ci-dessus doit être consenti pour un montant de garantie au moins égal au montant définitif des travaux de construction et peut prévoir une franchise n'excédant pas le montant maximum fixé par voie réglementaire. En aucun cas, cette franchise ne peut être opposée aux tiers bénéficiaires. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 157-13 ci-dessus doit porter sur la durée de la responsabilité civile décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance qui commence à courir du jour de la réception des travaux ou, le cas échéant, de la date de la prise de possession ou d'occupation de l'ouvrage lorsqu'il n'y a pas eu réception ou acte en tenant lieu. Toute suspension ou résiliation du contrat d'assurance doit être notifiée dans un délai de trente (30) jours par l'entreprise d'assurances et de réassurance à l'Administration. Sans préjudice des dispositions prévues par le livre premier de la présente loi et par l'article 157-15 ci-dessus, est nulle toute clause du contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 157-13 susvisé réduisant l'étendue de la garantie telle que définie par le présent chapitre. L'article 157-19 dispose que tout acte de transfert de propriété ou de jouissance d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 157-13 ci-dessus, intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats précité, doit faire mention de l'existence ou de l'absence de l'assurance visée à l'article 157-13 précité. Avant l'ouverture du chantier, une attestation d'assurance, délivrée par une entreprise d'assurances et de réassurance faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à l'article 157-13 ci-dessus a été satisfaite, doit être déposée auprès de la commune. Une copie de cette attestation doit être également déposée auprès de l'autorité locale. Les personnes chargées de constater, en vertu de la loi n° 12-90 susvisée, les infractions à ladite loi ainsi que les infractions aux règlements généraux ou communaux de construction et d'urbanisme vérifient la satisfaction de l'obligation d'assurance visée à l'article 157-13 ci-dessus. Une copie de l'attestation d'assurance visée à l'article 157-19 ci-dessus doit être présentée auxdites personnes lors des opérations de vérification. Au titre de l'article 157-22, toute demande de permis d'habiter ou de certificat de conformité concernant un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article 157-13 ci-dessus doit être accompagnée d'une attestation d'assurance datant de moins de 3 mois délivrée par une entreprise d'assurances et de réassurance faisant présumer que cette obligation est satisfaite. A défaut de la présentation de ladite attestation, il est fait application des dispositions de l'article 157-23 ci-dessous. Selon l'article 157-23, est passible d'une amende égale à 0,5% du montant définitif des travaux de construction, toute personne qui n'aura pas satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article 157-13 ci-dessus. Cette amende ne peut être appliquée qu'une seule fois pour une même personne au titre d'un même ouvrage. Selon l'article 157-24, les entreprises d'assurances et de réassurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurances relatives aux risques visés à l'article 157-13 ci-dessus sont tenues de garantir toute personne assujettie à l'obligation d'assurance instituée par le présent chapitre.