Revenant sur l'épisode tragique de Gdim Izik, l'eurodéputé affirme que suite à la décision des autorités marocaines de démanteler le camp de Gdim Izik « dans le territoire du Sahara Occidental en suspens de décolonisation », les sahraouis « ont exercé leur droit à la défense légitime face à la force d'occupation ». Sans même s'attarder sur la nature du territoire en question, cette affirmation constitue, s'il en est, une forme d'aveu, puisque selon M. Meyer, les autorités marocaines ont subi une « agression », qui s'est traduite par une série d'homicides en « légitime défense par rapport à l'occupant ». Si la thèse de la légitime défense était retenue et prouvée, les auteurs des crimes en question seraient alors tout simplement relaxés selon les articles 124 et 125 du code pénal marocain. Tribunal militaire Or, une enquête, diligentée par les autorités marocaines, a révélé le degré de participation de chacun des prévenus, soit en qualité de complice, soit en qualité de co-auteur, d'association de malfaiteurs (293 et 294 du code pénal), de violences envers un agent de la force publique entrainant sa mort avec l'intention de la donner (267 du code pénal) et souillure d'un cadavre (270 du code pénal). Les victimes étant essentiellement des militaires ou assimilés, la justice militaire a été, aux termes de l'article 3 du code de justice militaire, saisie, contredisant les « déclarations à la presse européenne et marocaine accréditées, en niant toute capacité du tribunal militaire marocain de juger les 24 détenus sahraouis » de M. Meyer. Là encore, le député européen, fait semblant d'ignorer les arguments juridiques tant du point de vue du droit marocain que du point de vue du droit international qui légitime la justice militaire qui existe dans plusieurs démocraties. La justice militaire étant une juridiction spéciale, et non une juridiction d'exception, elle est intégrée dans le système judiciaire marocain avec toutes les garanties des droits de la défense et des droits de l'Homme qui s'y rattachent. Par conséquent, la conformité avec la résolution 2005/30 des Nations Unies du 19 avril 2005 relative à l'intégrité de l'appareil judiciaire, est parfaite. Par ailleurs, à ce jour, le Royaume est, quelle que soit la forme, en charge de l'administration de ses provinces du sud. A ce titre, il est responsable de la sécurité publique qu'il protège par le biais d'organes expressément prévus par la loi dont principalement la Constitution. Dès lors nier toute juridiction spatiale du Royaume du Maroc est contraire aux conventions, accords et résolutions internationales adoptés quant à la question des provinces du sud. Puisque la loi marocaine s'étend sur tout le Royaume dans sa configuration actuelle, les détenus sont, à l'instar de tous les Marocains, égaux devant la loi et de ce fait, ils doivent répondre des actes présumés commis, devant la juridiction militaire, juridiction, qui du reste n'applique rien d'autre que les textes du droit commun dont particulièrement le Code pénal et le Code de procédure. Preuves M. Meyer rapporte que la défense « a mis en doute toutes les accusations et l'irrégularité de l'apport des preuves » et que tous les aveux des accusés « ont été obtenus sous la torture ». La notion du procès signifie un débat contradictoire sur les éléments de preuve produits par l'accusation. Or, les conclusions des avocats présentées sous forme d'exception de forme sont prématurées. En effet, la contestation de preuves est une question de fond et leur discussion ne peut avoir lieu qu'après que les exceptions de forme soient épuisées.Dès lors, comment M. Meyer peut, avec la défense des accusés, contester les chefs d'inculpation et les preuves alors que le débat au fond n'est pas encore entamé. Peut-être que M. Meyer pratique-t-il des procédures criminelles autres que celles qui sont universellement admises, puisque la procédure pénale marocaine est directement inspirée des procédures européennes. Les approximations orientées de M. Meyer Contrairement à ce qu'annonce l'eurodéputé, ce procès se déroulant sous l'œil vigilant des ONG, des Etats et des observateurs marocains et internationaux qui ont été agréablement surpris par les garanties de forme et de fond accordées aux accusés est loin d'être un « pantomime ». Devant la bonne foi des autorités judiciaires marocaines, M. Meyer pratique la fuite en avant jusqu'à priver ses « protégés » du droit de l'Homme le plus élémentaire, à savoir la présomption d'innocence, en semblant les condamner à mort, alors que pour la loi et les autorités judiciaires marocaines, ils sont et demeurent innocents, tant qu'un jugement définitif de culpabilité n'est pas intervenu. Il apparait que par une série de lapsus, M. Meyer se place dans une situation de refus de la norme. Etant député, M. Meyer n'est pas sans savoir qu'en matière de politique criminelle, le rejet de la norme apparait lorsqu'il y a un écart entre normes et valeurs. L'écart se situe dans la conscience de M. Meyer qui n'accepte aucune valeur émanant du Maroc. Cette perte de légitimité de la norme suscitant chez M. Meyer un comportement de rejet. Or, les valeurs que conteste au Maroc M. Meyer sont celles là-mêmes qu'il défend au parlement européen. Cette communauté de valeurs universellement admises, tels que le droit à la vie et à la sécurité, entre autres, à laquelle le Maroc adhère sans restrictions comme le prouve le statut avancé obtenu dans ses rapports avec l'Union Européenne. M. Meyer en sa qualité d'eurodéputé devrait être au fait des évolutions de l'Union Européenne. Les ingérences de M.Meyer M. Meyer milite pour « l'autodétermination du peuple sahraoui » sans se donner la peine de donner le contenu de la notion d'autodétermination. Il est utile de rappeler qu'une telle question est du ressort de l'ONU. Or, jusqu'à ce jour, cette question fait encore controverse dans la mesure où les voies de mise en œuvre du droit à l'autodétermination sont multiples et variées et procèdent d'un processus politique et non d'un cadre procédural préétabli. Cette question, prise en charge par l'ONU, propose une série de résolutions qui convergent toutes vers une solution politique, qui, logiquement, définira l'autodétermination et la forme qu'elle prendra. Il en résulte que M. Meyer, tout en restant libre d'exprimer ses sentiments personnels ou ceux de sa formation publique, n'est en revanche pas qualifié à substituer aux organisations étatiques internationales.