Le RGC établit un référentiel commun en matière de conditions de délivrance des autorisations et introduit plusieurs assouplissements aux pratiques actuelles. Depuis le temps qu'on en parle, la facilitation des procédures d'obtention des autorisations de construire prend enfin une tournure concrète. Le ministère de l'habitat vient de finaliser à cet effet un Règlement général de construction (RGC) auquel La Vie éco a pu avoir accès, qui devait être adopté par décret lors du Conseil du gouvernement du jeudi 23 mai. Le document fixe la forme et les conditions de délivrance des permis et autorisations exigibles dans la réglementation en matière d'urbanisme. Evoquée il y a plus de 20 ans par la loi 12-90 relative à l'urbanisme, la simple mise en place de ce règlement est déjà une grande avancée de par le fait qu'elle établit un référentiel commun de règles en la matière. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y avait pas jusqu'à présent de base unique précisant les procédures pratiques en matière d'autorisations, ce qui faisait que presque chaque intervenant avait sa propre manière de faire, découlant d'une interprétation personnelle de la loi, reconnaît-on au sein du département de l'Habitat. Au delà de l'uniformisation, le but affiché du RGC est d'assouplir les procédures réputées très lourdes, selon tous les intervenants, dans l'acte de bâtir et critiquées même par le rapport Doing Business de la Banque Mondiale. Mais autant le dire d'emblée, de l'avis de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), cette version du RGC semble avoir échoué sur ce plan (voir encadré). Pour détailler les apports du RGC, celui-ci fixe en premier les règles concernant la note de renseignement. Pour rappel, celle-ci précise l'utilisation qui peut être faite d'une propriété foncière en application des documents d'urbanisme et doit être demandée à l'agence urbaine pour constituer le dossier de demande d'autorisation. Le point le plus notable en la matière est que la demande de la note ne peut émaner désormais de tout intéressé que lorsque le document d'urbanisme sur lequel elle s'appuie est homologué. A défaut, seul peut en faire la demande le propriétaire du terrain concerné, une personne qui fournit un accord de ce dernier ou encore une personne fournissant un acte déclaratif d'utilité publique. S'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation, le RGC impose la mise en place d'un guichet unique au sein des communes. Celui-ci a un rôle d'information des demandeurs (pièces à fournir, procédures à suivre et état d'avancement), en plus du fait qu'il recueille auprès des administrations les avis et visas nécessaires à la délivrance de l'autorisation. En cela, le guichet unique constitue sans doute l'une des nouveautés les plus importantes du RGC étant donné que la multiplicité des intervenants est ce qui complique actuellement le plus les procédures relatives aux autorisations. Mais, précision de taille, la mise en place de ce guichet ne s'impose que pour les communes de plus de 50 000 habitants. Les autres ne sont tenues de constituer que des comités provinciaux ou préfectoraux chargés eux aussi de recueillir les visas pour le compte des demandeurs d'autorisations mais non tenus au rôle d'information. Cela dit, même les communes rassemblant plus de 50 000 habitants peuvent se contenter de comités provinciaux ou préfectoraux dans le cas d'«impossibilité de mobilisation des moyens humains nécessaires». Traitement spécial pour les grands projets Toujours au volet de l'instruction des dossiers, le règlement prévoit qu'elle se fasse par des commissions d'instruction relevant, selon les cas, des guichets uniques, des comités provinciaux ou ceux préfectoraux. Ces commissions suivent deux procédures distinctes respectivement pour les grands et les petits projets. Dans le premier cas, les demandes sont transmises aux membres de la commission dans un délai de 72 heures à compter de leur dépôt. Ces membres disposent de 15 jours à compter de la réception pour se prononcer. Pour ce qui est des petits projets, dès leur dépôt ils sont examinés séance tenante par les membres de la commission. Quant aux membres des commissions, le RGC distingue deux types : permanents et non-permanents. Les premiers sont les représentants de la préfecture ou la province, la commune et l'agence urbaine et la liste s'étend à la direction de la Protection civile et aux spécialistes des réseaux divers (télécommunications, eau…) pour le cas particulier des grands projets. Les membres non-permanents, sont les représentants de l'administration, dont l'avis est exigé compte tenu des caractéristiques des projets à examiner. Manifestement, le souci dans l'élaboration du RCG a été de réduire au maximum le nombre des membres des commissions d'instruction, sachant que leur multiplicité actuellement est mise en cause par les professionnels pour justifier la lourdeur des procédures d'autorisation. Dans ce même ordre d'idées, le nouveau règlement préconise que les membres permanents des commissions s'occupent eux- mêmes de vérifier la conformité des projets, en se basant sur d'éventuelles réglementations diffusées, au lieu de solliciter des membres supplémentaires. En outre, le RGC fixe aux membres des commissions des règles de travail. Ceux-ci doivent essayer de répondre en une seule fois aux demandes instruites. L'objectif étant de mettre un terme aux remarques en cascade qui alourdissent la procédure. En termes de délais, ces membres doivent se prononcer au plus tard au cours des travaux des commissions tenues. A défaut, leur avis est réputé favorable. Une autre obligation faite par le RGC aux membres des commissions est que les avis prononcés ne soient pas conditionnés par le règlement préalable de rémunérations pour services rendus, sachant que cette pratique est actuellement dénoncée par certains demandeurs d'autorisations. Au volet du dépôt de la demande d'autorisation, le nouveau règlement différencie pour la première fois, au niveau des pièces constitutives des dossiers, entre documents principaux et documents d'information. Il s'agit d'une distinction de taille car si les premiers sont incomplets le dossier est irrecevable. En revanche, l'absence des documents secondaires ne constitue pas un motif de rejet du dossier. Dix jours maximum pour le certificat de conformité Pour ce qui est de la phase d'examen du projet, la principale mesure du RGC à retenir est qu'il revient au président du conseil communal de décider en dernier ressort de la suite à réserver à la demande d'autorisation. Celui-ci se base naturellement sur les avis des membres de la commission d'instruction. En outre, l'autorisation ne peut être valablement octroyée sans l'avis conforme favorable préalable de l'Agence urbaine. Arrivé à la phase de délivrance de l'autorisation, une procédure notable introduite par le RGC veille à solutionner le cas des dossiers pénalisés par les retards dans la délivrance des autorisations. Le règlement recommande dans ces cas aux gouverneurs de mettre en demeure les autorités en cause pour se conformer aux lois dans un délai qu'ils fixent. Et si le retard persiste, «ils doivent prendre les mesures qui s'imposent». En fin de parcours, lorsqu'il s'agit de délivrer le permis d'habiter et le certificat de conformité, la grande nouveauté du RGC consiste à encadrer par des délais la procédure de récolement des travaux consistant à vérifier la conformité des travaux achevés avec les plans autorisés. Les délais pour cette procédure pouvaient en effet s'allonger en raison d'un manque de diligence des autorités concernées. Désormais, le président du conseil communal est tenu de notifier aux intéressés, dans un délai de 72 heures, la date de sortie de la commission chargée du récolement, sans que ce délai puisse dépasser 10 jours à partir du dépôt de la demande.