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Uniformisation des procédures et guichet unique des autorisations
Autorisations de lotir et permis de construire : Prévu depuis 21 ans, le « Règlement général de construction » enfin adopté Les délais de délivrance des certificats précisés
Publié dans L'opinion le 15 - 08 - 2013

Au Maroc, le droit de la construction ressemble à un édifice que gagne rapidement la vétusté et dont l'architecture évolue par époque quasi-géologiques. Ses failles sont des espaces non construits et l'ensemble, rafistolé au moyen de circulaires et manquant d'harmonie, est aux limites du difficilement légal et du facilement illégal. Les villes, leurs quartiers et leurs bâtiments portent ces marques d'incomplétude, d'incohérence et de défaillances qui inscrivent dans leur paysage, de manière visible et hideuse, l'habitat insalubre sous toutes ses formes. Aucune époque n'annonçant la suivante, le code de la construction ne relève ni du présent ni de l'avenir certains et c'est sur les pierres de fondations inachevées que viennent se poser les rares bribes de lois ou parties de réglementations, ces fondations constituant des lois demeurées inapplicables ou applicables dans le désordre, comme c'est le cas, aujourd'hui pour les articles 59 et 60 du dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, prévoyant depuis 21 an un règlement général de construction qui n'a jamais vu le jour auparavant.. Ce règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application, approuvé par décret n0 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013), vient d'être publié au bulletin officiel. Il prend effet à compter du premier jour du sixième mois qui suit ,sa date de publication au Bulletin officiel.
Ce RGC constitue la pièce maîtresse du chapitre de cette loi relatif aux autorisations de lotir, aux permis de construire, aux permis d'habiter et aux certificats de conformité. Son approbation par décret, aujourd'hui ne résout ni les problématiques des autorisations de construire et autres certificats d'urbanisme, ni celles des délais de leur délivrance, lesquels, pour être respectés, sont laissés à la discrétion de l'autorité locale, sans autre précision.
Le domaine de la construction demeure régi par la loi loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, la loi n° 78-00 portant charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii 1 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines, le décret n° 2-92-832 du 27 rabii 11 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme et le décret n° 2-92-833 du 25 rabii 11 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements;
Le RGC rend caduque la circulaire n° 1500/2000 du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement du 6 octobre 2000, relative à la « Simplification des procédures d'instruction des demandes d'autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d'habitation et de morceler.
D'ailleurs, certaines dispositions de cette circulaires ont été modifiées et intégrées gans le nouveau RGC, les autres, comme la note d'information et les annexes n'étant plus en vigueur à la date de prise d'effet du RGC
Le décret est contresigné par les ministres de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville, de l'intérieur, et du transport.
Le règlement général de construction prend effet à compter du premier jour du sixième mois qui suit ,sa date de publication au Bulletin officiel.
A rappeler que les articles 59 et 60 du dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme et prévoyant l'adoption d'un Règlement général de construction stipulent :
Article 59 :Des règlements dits «règlements généraux de construction» fixent :


- la forme et les conditions de délivrance des autorisations et de toutes autres pièces exigibles en application de la présente loi et de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;


- les règles de sécurité que doivent respecter les constructions ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et de la commodité publique, notamment :


* les normes de stabilité et de solidité de la construction ;
* la superficie, le volume ou les dimensions des locaux ;

* les conditions d'aération des locaux et, particulièrement, les dimensions et dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité;

* les droits de voirie dont peuvent bénéficier les riverains de la voirie publique ;

* les matériaux et procédés de construction interdits d'une manière permanente ;

* les mesures destinées à prévenir l'incendie ;

* les modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau potable;

* les obligations d'entretien des propriétés foncières et des constructions.


Article 60 : Les règlements généraux de construction sont approuvés par décret réglementaire.

Ces règlements sont applicables, dans les conditions qu'ils fixent ou qui sont fixées par leur acte d'approbation, à l'ensemble du territoire sauf dispositions contraires contenues soit dans lesdits règlements soit dans leur acte d'approbation.

L'article premier rappelle que, conformément à l'article 59 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, le règlement général de construction a pour objet de fixer la forme et les conditions de dépôt, d'examen des demandes et de délivrance des autorisations de lotir, de créer un groupe d'habitations et de morceler, des permis de construire, des permis d'habiter et des certificats de conformité,
Il s'applique à l'ensemble des territoires dans lesquels sont exigibles:
- l'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et de morceler en application des dispositions de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements;
- le permis de construire en application des dispositions de la loi n012-90 relative à l'urbanisme;
- l'autorisation de lotir et le permis de construire en application des dispositions du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales;
- le permis d'habiter et le certificat de conformité conformément aux textes susvisés.
Article 3
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à :
-la zone d'aménagement de la vallée du Bouregreg fixée par la loi n° 16-04 relative à l'aménagement et à la mise en valeur de la vallée du Bouregreg promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 chaoual1426 (23 novembre 2005);
- la zone d'aménagement du site de la lagune de Marchica fixée par la loi n° 25-10 relative à l'aménagement et la mise en valeur du site de la lagune de Marchica promulguée par le dahir n° 1-10-144 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010).
Selon l'article 4, les dispositions du règlement ne s'appliquent pas aux demandes de permis de construire des édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir nO 1-07-56 du 3 rabii 1 1428 (23 mars 2007) modifiant et
complétant le dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman.
L'article 5 définit quelques notions importantes utilisé dans ce règlement:
- « autorisation» :
l'autorisation de lotir prévue par l'article 2 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992);
l'autorisation de lotir prévue par l'article 10 du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales;
l'autorisation de créer un groupe d'habitations prévue par l'article 57 de la loi n° 25-90 précitée;
l'autorisation de morceler prévue par l'article 58 de la loi n° 25-90 précitée;
le permis de construire prévu par l'article 40 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° I-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992);
le permis de construire prévu par l'article 7 du dahir n° 1-60-063 précité.
- « Projet » : tous projets de constructions, de lotissements, de groupes d'habitations et de morcellements, entrepris
par toute personne physique ou morale, privée ou publique, dont la réalisation est soumise à l'obtention préalable des autorisations et permis prévus par le présent règlement;
- « Pétitionnaire » : toute personne physique ou morale ayant présenté une demande d'autorisation afférente à un projet. .
Note de renseignements urbanistiques
L'article 6 prévoit que l'agence urbaine délivre à toute personne qui en fait la demande, une note de renseignements urbanistiques, dont le
modèle est joint en annexe n° 1 du présent règlement, précisant l'utilisation qui peut être faite d'une propriété foncière en application des documents d1urbanisme en vigueur.
La demande de renseignements urbanistiques est déposée auprès de l'agence urbaine contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire.
Ladite demande peut émaner de tout intéressé lorsque le document d'urbanisme est homologué. A défaut d'un tel document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d'une personne qui fournit un accord de ce dernier ou tout titre justifiant l'obtention de cette note tel qu'un acte déclaratif d'utilité publique.
La note de renseignements urbanistiques est délivrée par l'agence urbaine dans un délai ne dépassant pas les deux jours ouvrables suivant la demande visée à l'article 6 ci-dessus.
La note de renseignements urbanistiques est délivrée sur la base des données fournies par le pétitionnaire et ne peut, donc, attester de leur véracité et n'équivaut, en aucun cas, à un accord de principe «ur la réalisation d'un projet quelconque.
Selon l'article 8, la note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour la propriété foncière objet de la demande:
- la nature du document d'urbanisme: plan de zonage, plan d'aménagement ou plan de développement de l'agglomération rurale;
- les dispositions principales du document d'urbanisme concerné, notamment la définition de l'affectation de la zone, les utilisations interdites, les types d'utilisations soumis à des conditions spéciales, les possibilités maximales d'occupation et d'utilisation du sol, les conditions d'implantation des Immeubles par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes, l'implantation de plusieurs constructions sur une même propriété foncière, la hauteur maximale des constructions et les conditions d'accès afférentes à la voirie et aux parkings.
L'article 9 précise que la durée de validité de la note de renseignements urbanistiques correspond à la durée pendant laquelle les effets juridiques découlant de la déclaration d'utilité publique en vertu du document d'urbanisme en vigueur.
Guichet unique des autorisations d'urbanisme
L'article 10 prévoit l'institution d'un guichet unique des autorisations d'urbanisme, auprès des communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants, ainsi qu'au niveau des arrondissements prévus par l'article 84 de la loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejebl423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée.
Est pris en considération, le nombre de la population issue du dernier recensement général officiel.
Le guichet unique des autorisations d'urbanisme prévu à l'article 10 qui précède, est créé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme et de l'intérieur.
Le guichet unique des autorisations d'urbanisme est l'interlocuteur unique des pétitionnaires. A cet effet, il met à leur disposition l'ensemble des renseignements utiles relatifs:
- aux pièces constituant les dossiers de demandes d'autorisation;
- aux circuits et procédures de délivrance des autorisations;
- à l'état d'avancement des demandes d'autorisation en cours d'instruction.
Le guichet unique des autorisations d'urbanisme, cité à l'article JO qui précède, étudie les demandes d'autorisation portant sur les projets de constructions, de lotissements ou de créer un groupe d'habitations et de morcellements.
A cet effet, il accomplit toutes les démarches nécessaires pour recueillir les avis et visas exigés par la législation et la
réglementation en vigueur, et qui sont nécessaires à la délivrance des autorisations.
II prépare, également, les décisions administratives, à soumettre à la signature du président du conseil communal.
L'article 14 dispose que les autorisations susvisées sont retirées, dès leur établissement, auprès du guichet unique des autorisations d'urbanisme en tenant compte des dispositions de l'article 40 ci-dessous.
Comité préfectoral ou provincial d'urbanisme
L'article 15 prévoit que pour l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation dans les communes, dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants, il est institué auprès de chaque préfecture et province, un ou plusieurs comités préfectoraux ou provinciaux d'urbanisme chargés de recueillir les avis et visas exigés en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, et ce, préalablement à la délivrance des autorisations.
Est pris en considération, le nombre de la population issue du dernier recensement général officiel.
Le siège dudit comité est fixé par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.
L'article 16 stipule que par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, et en accord avec les administrations concernées, et à la demande du président du conseil communal, il peut être institué, dans les communes, dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, tel que prévu à l'article Il précité.
Procédure des « grands projets » et procédure des « petits projets »
Selon l'article 17, l'instruction des demandes d'autorisation, définie à l'article 5 précité, s'opère selon deux procédures:
- procédure des « grands projets » ;
- procédure des « petits projets ».
L'article 18 précise qu'on entend par « grands projets », tout projet figurant à l'annexe nO 2 du présent règlement.
Dès le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation au bureau d'ordre de la commune concernée, celle-ci les transmet aux membres de la commission d'instruction visée à l'article 20 ci-dessous, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date de leur réception par ladite commune.
Les membres de ladite commission statuent sur les dossiers des demandes d'autorisation qui leur sont soumis dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la date de la réception desdits dossiers par la commune concernée.
La programmation des travaux de la commission d'instruction est établie, selon le cas, par le guichet unique des autorisations d'urbanisme ou par le comité préfectoral ou provincial d'urbanisme.
On entend par « petits projets », tout projet figurant dans l'annexe n° 3 du présent règlement.
Les dossiers de demandes d'autorisation relevant de la procédure des petits projets sont soumis aux membres de la commission d'instruction prévue à l'article 20 ci-dessous, et ce dès leur dépôt au bureau d'ordre de la commune concernée pour examen séance tenante.
Des commissions d'instruction des dossiers
de demandes d'autorisation
Selon l'article 20, l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, au sein des guichets uniques des autorisations d'urbanisme visés à l'article 10 et des comités préfectoraux et provinciaux d'urbanisme visés à l'article 15 ci-dessus, est confiée à des commissions d'instruction.
Ces commissions sont composées de membres permanents visés à l'article 21 et de membres non permanents visés à l'article 23.
Au titre de l'article 21, les membres permanents des commissions d'instruction, visées à l'article 20, sont les représentants de :
-la préfecture ou de la province;
- la commune;
- l'agence urbaine.
Dans le cas de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation relevant de la procédure des « grands projets », prévue à l'article 17, les membres permanents précités s'adjoignent les représentants de la direction générale de la protection civile, des services compétents en matière de réseaux de télécommunications et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers.
Les membres dont les domaines d'intervention sont régis par des textes réglementaires ne sont associés aux travaux de la commission, que sur demande expresse du président du conseil communal, en cas de difficulté de compréhension ou de divergence d'avis quant aux modalités d'application desdites réglementations.
L'article 22 prévoit que nonobstant les dispositions de l'article 21 ci-dessus, les membres permanents ...d. es commissions d'instruction des demandes d'autorisation de morcellement sont les représentants de :
- la préfecture ou de la province;
- la commune;
- l'agence urbaine;
- la conservation de la propriété foncière.
L'article 23 stipule que compte tenu des spécificités des dossiers de demandes d'autorisation soumis à l'exa~en des commissions d'instruction visées à l'article 20 ci-dessus, les membres non permanents desdites commissions d'instruction sont limités aux seuls représentants des administrations dont l'avis ou le visa est requis par la législation en vigueur.
L'article 24 dispose qu'outre les membres visés à l'article 20 ci-dessus, le président du conseil communal peut inviter, toute personne dont il juge l'avis utile, pour s'adjoindre à la commission d'instruction, à titre consultatif.
Au titre de l'article 25, le secrétariat de la commission d'instruction, visée à l'article 20 ci-dessus, est assuré au niveau du guichet unique des autorisations d'urbanisme par les services communaux compétents en matière d'urbanisme, et au niveau des comités préfectoraux ou provinciaux d'urbanisme par les services compétents en matière d'urbanisme relevant des préfectures ou provinces.
L'article 26 dispose que les administrations, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion des réseaux divers, dont l'avis ou le visa sont requis lors de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils soient représentés au sein de la commission d'instruction visée à l'article 20 ci-dessus, par des personnes dûment habilitées à formuler un avis.
Selon l'article 27, les différentes entités dont l'avis est requis au sujet de l'examen des divers dossiers de demandes d'autorisation sont tenues de se prononcer, dans la limite de leurs compétences, dans les délais impartis ou, au plus tard, au cours de la réunion des commissions d'instruction visées à l'article, et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur, en évitant la succession d'avis.
L'article 28 précise que les avis prononcés ne doivent nullement être conditionnés par le réglement préalable des rémunérations pour services rendus. Toutefois, l'acquittement de ces rémunérations peut avoir lieu après obtention des avis et visas et ce préalablement à la délivrance des autorisations aux pétitionnaires.
Selon l'article 29, le concepteur du projet peut, à sa demande ou à celle du président du conseil communal, assister aux travaux de la commission d'instruction visée à l'article 20 ci-dessus, pour présenter le projet et apporter les éclaircissements nécessaires y afférent, chaque fois que les membres de ladite commission le demandent à condition de se retirer lors de la délibération de la commission en question.
Du dépôt et de l'examen des dossiers
de demandes d'autorisation
Selon l'article 30, le dépôt des dossiers de. demandes d'autorisation est effectué au bureau d'ordre de la commune, contre accusé de réception, numéroté et daté.
L'accusé de réception vaut attestation de recevabilité du dossier. Cette recevabilité reste, toutefois, conditionnée par la présentation des documents principaux visés à l'article 33 ci-dessous.
Ledit dépôt se fait par le pétitionnaire, par le concepteur du projet ou toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce, conformément au modèle fixé en annexe n04 du présent règlement.
En cas d'existence d'un guichet unique des autorisations d'urbanisme, le dépôt des dossiers s'effectue conformément aux modalités fixées par le présent article, au bureau d'ordre dudit guichet. Dans ce cas, l'accusé de réception mentionne la date de la réunion de la commission d'instruction prévue à l'article 20 ci-dessus.
L'article 31 prévoit que dans le cas où un lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes, et par dérogation aux dispositions de l'article 30 précité, le dossier de la demande d'autorisation de lotir et de créer un groupe d'habitations est déposée au siège de la préfecture ou de la province concernée.
Au titre de l'article 32, les pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d'autorisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme et de l'intérieur.
L'article 33 précise que les pièces constitutives des dossiers se composent de documents principaux et de documents d'information.
Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents principaux visés à l'alinéa précédent est irrecevable.
Les documents d'information visés au paragraphe ci-dessus peuvent être joints, avant la délivrance des autorisations.
L'absence d'un des documents d'information ne peut en aucun cas constituer un motif de rejet des demandes, ni au niveau de leur dépôt, ni au niveau de leur instruction.
A l'issue des travaux de la commission d'instruction visée à l'article 20 précité, un procès-verbal formalisant les avis
individuels des membres de ladite commission, est établi, conformément au modèle fixé en annexe n° 5 jointe au présent règlement.
Les membres de la commission doivent consigner leurs avis sur les documents écrits et graphiques des dossiers de demandes d'autorisations qui leur sont soumis.
Le procès-verbal des travaux de la commission d'instruction, accompagné des pièces écrites et graphiques est
transmis au président du conseil communal pour pendre une décision à son sujet dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date de la réunion de commission d'instruction.
Selon l'article 35, le président du conseil communal, décide de la suite à réserver à la demande d'autorisation, à la lumière des avis et visas prononcés par les membres de la commission d'instruction visée à l'article 20 ci-dessus.
L'autorisation ne peut, en aucun cas, être délivrée sans l'avis conforme émis par le représentant de l'agence urbaine au sein de la commission d'instruction.
L'article 36 prévoit qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation, le président du conseil communal est tenu de motiver sa décision et d'en informer le pétitionnaire.
Selon l'article 37, le président du conseil communal est tenu d'adresser au pétitionnaire, une lettre recommandée avec accusé de réception, pour introduire les modifications requises à la lumière des avis formulés, et ce dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux de la commission d'instruction visé à J'article 34 ci-dessus.
Dans ce cas, les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur pour la délivrance des autorisations, ne commencent, à courir de nouveau, qu'à compter de la date du dépôt par le pétitionnaire, des plans ou autres documents modificatifs ou complémentaires, contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire tel que prévu à l'article 30 ci-dessus.
L'article 38 prévoit que nonobstant les dispositions de l'article 37 précité et lorsque l'instruction d'un dossier soulève des observations consistant en la remise des pièces complémentaires ou en la levée de réserves jugées sans incidence sur les avis et visas prononcés par les membres de la commission d'instruction, visée à l'article 20 précité, lesdites observations sont notifiées au concepteur du projet et un délai supplémentaire n'excédant pas cinq jours ouvrables à compter de la date de notification, lui est accordé pour apporter les rectifications et les compléments nécessaires.
Délivrance de l'autorisation
L'article 39 prévoit que le président du conseil communal délivre l'autorisation, conformément au modèle fixé en annexe n° 6 du présent règlement, après avoir apposé la mention « ne varietur ) sur les pièces graphiques et écrites du dossier portant avis des membres de la commission d'instruction, mentionnées à l'article 34.
Une copie de la décision d'autorisation est transmise dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance à l'autorité administrative locale, ainsi qu'aux membres de la commission d'instruction visée à l'article 20 précité.
Selon l'article 40, le président du conseil communal informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d'autorisation.
La décision d'autorisation est notifiée au pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la délivrance de l'autorisation.
Ladite décision est accompagnée d'un exemplaire des pièces graphiques et écrites, portant la mention « ne varietur », visées à l'article 39 précité.
Permis d'habiter et certificat de conformité
Selon l'article 41, le permis d'habiter et le certificat de conformité sont délivrés par le président du conseil communal, sur demande du pétitionnaire.
Le dépôt du dossier de demande de permis d'habiter et de certificat de conformité est effectué, contre accusé de réception numéroté et daté au bureau d'ordre de la commune concernée ou le cas échéant, le guichet unique des autorisations d'urbanisme.
Le dossier, prévu à l'alinéa précédent, comprend:
- une demande adressée par le pétitionnaire au président du conseil communal portant déclaration d'achèvement des
travaux;
-l'attestation de conformité des travaux délivrée par les services compétents en matière de télécommunications, dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur.
L'article 42 dispose que e permis d'habiter et le certificat de conformité sont établis après récolement des travaux.
Le récolement des travaux consiste à vérifier la conformité des travaux réalisés avec les plans architecturaux et techniques et les indications de l'autorisation de construire.
Le récolement des travaux est effectué par une commission
Outre les représentants de la commission susvisée, et compte tenu des spécificités des dossiers à traiter, le président du conseil communal peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont l'avis est jugé utile.
Selon l'article 43, le président du conseil communal est tenu de notifier au pétitionnaire, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier visé à l'article 41 précité, la date de la tenue des travaux de la commission de récolement prévue à l'article 42 susvisé.
Une convocation est transmise aux membres de ladite commission, par le président du conseil communal, dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande précitée.
L'article 44 prévoit qu'à l'issue des travaux de la commission de récolement prévue à l'article 42, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres de la commission est établi conformément au modèle fixé en annexe n° 7 jointe au règlement.
Ledit procès-verbal est soumis dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la tenue des travaux de la commission de récolement susvisée, au président du conseil communal, pour décision dans le même délai susvisé, et ce à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux de ladite commission.
L'article 45 prévoit que dans le cas où les travaux de construction ont été dirigés par un architecte, le récolement peut être remplacé par une attestation de l'architecte ayant dirigé les travaux, certifiant la conformité des travaux réalisés avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation.
Dans ce cas, ladite attestation est jointe au dossier de la demande prévue à l'article 41 ci-dessus.
Selon l'article 46, la déclaration d'achèvement des travaux, l'attestation délivrée par l'architecte, le certificat de conformité et le permis
. d'habiter susvisés sont établis conformément aux modèles fixés en annexe n° 8 du présent règlement.
Procédures dématérialisées
L'article 47 du Règlement général de construction prévoit que des procédures dématérialisées de dépôt, d'examen des demandes et de délivrance des autorisations, permis d'habiter et certificats de conformité sont mises en oeuvre par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme, de l'intérieur et des nouvelles technologies.
Au titre de l'article 48, les modalités de mise en oeuvre des procédures dématérialisées, ainsi que les mesures à prendre par les administrations, les communes, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion de réseaux divers et les professionnels concernés pour mettre en place des bases de données numériques interactives communes pour assurer un meilleur suivi des dossiers de demandes d'autorisation depuis la date de leurs dépôts jusqu'à l'obtention des autorisations et permis d'habiter et certificats de conformité, sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 47.
Enfin, l'article 49 du RGC prévoit que les gouverneurs des préfectures ou provinces veillent à ce que les communes, les administrations et les établissements publics exercent leurs prérogatives, dans le respect des délais fixés par les lois et règlements en vigueur, pour la délivrance des autorisations et des permis d'habiter et des certificats de conformité.
Lorsqu'un retard est constaté dans l'examen des dossiers de demandes d'autorisation ou dans la délivrance des autorisations, les gouverneurs des préfectures ou provinces incitent la ou les parties concernées à se conformer aux lois et règlements en vigueur, dans un délai qu'ils fixent à cet effet, et prennent les mesures qui s'imposent en cas de persistance du retard.


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