Code de la presse mal conçu, amalgame avec le Code pénal et la loi contre le terrorisme et manque d'indépendance de la justice font que la presse est en même temps mal protégée et insuffisamment responsabilisée. Il en résulte des dérapages de part et d'autre. Fait sans précédent depuis l'Indépendance, l'arrestation et la condamnation, l'année dernière, de cinq journalistes en l'espace de quelques mois, pose avec acuité l'insuffisance des garanties juridiques de la liberté d'expression et de presse dans notre pays. Au moment où le Parlement est saisi d'une proposition de révision du Code de la presse, et quel qu'en soit le contenu, une question préliminaire est incontournable. Va-t-on continuer «le bricolage» qui a caractérisé les révisions successives de ce code depuis plus de 45 ans ? Ou s'agit-il, au contraire, et à la faveur de la grace royale, d'adopter une approche globale de mise à niveau du régime de la presse, conforme à la Constitution et aux conventions internationales engageant le Maroc ? Corollaire de la liberté d'opinion, la liberté d'expression et de presse est un concept juridique et éthique. Sur le plan juridique, le droit à l'intégrité physique, et pour être plus concret, le droit à la protection contre la torture est un droit absolu qui ne peut être, en tout état de cause, l'objet d'une quelconque limitation. A l'inverse de ce droit, la liberté d'expression, comme toute autre liberté, est relative. En effet, la norme internationale en la matière, à savoir l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, consacrant les droits à la liberté d'expression, de presse et à l'information, comporte la délimitation précise des restrictions à l'exercice de ces droits, constituées par des devoirs et des responsabilités spéciales. Ces restrictions doivent être expressément fixées par la loi d'une part, et, d'autre part, strictement nécessaires au respect des droits et de la réputation d'autrui ainsi qu'à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé et de la moralité publique. Sachant que le principe central est la liberté, le problème posé est de déterminer les devoirs strictement nécessaires à cet égard. Autrement dit, comment peut-on concilier ces restrictions avec l'impératif de protection de la liberté ? L'esprit libéral de la norme internationale a été illustré par des décisions rendues par le comité des droits de l'Homme institué par le pacte international. Ce comité a considéré que les mesures de restriction doivent être proportionnelles à la menace encourue en ce qui concerne la sécurité nationale et à l'existence d'une menace manifeste en ce qui concerne l'ordre public. D'une manière générale, il est nécessaire dans un pays démocratique de trouver un équilibre entre la liberté d'expression et l'impératif de protection des droits des personnes et de sauvegarde de l'intérêt général. Par conséquent, l'Etat n'est nullement fondé à adopter une interprétation large des concepts de devoirs et de responsabilités, ce qui aurait pour effet de ligoter la liberté et de fragiliser la sécurité juridique des journalistes. Ce régime est caractérisé en fait par l'importance indéniable de l'espace de liberté d'expression, à la faveur des acquis réalisés durant les treize dernières années. Mais cette liberté pâtit d'un grave déficit de sécurité juridique. Les poursuites et procès susvisés pour délits de presse ont mis en exergue les principaux facteurs de ce déficit. Ils sont au nombre de cinq. Le premier facteur réside dans la levée de l'interdiction de la détention préventive en matière de délit de presse aux débuts des années 90. En effet, et lors d'une révision de l'article 76 du Code de procédure pénale, initiée par le Conseil consultatif des droits de l'Homme (CCDH), le délai et les conditions de la garde-à-vue dans les locaux de la police judiciaire ont été strictement réglementés. L'objectif était de mettre un terme à la pratique de l'enlèvement et de la séquestration arbitraire. Or, il s'est avéré que le projet de révision, adopté par la loi du 10 décembre 1991, a éliminé purement et simplement le paragraphe interdisant la détention préventive en matière de poursuite pour délit de presse ! Malheureusement, ni les défenseurs des droits de l'Homme ni le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) n'avaient relevé ce fait constitutif d'une grave régression. Tout le monde a cru que la révision avait porté seulement sur les conditions de la garde-à-vue. Des incohérences dans la révision du Code de la presse Dans le cadre du débat sur le projet du nouveau Code de procédure pénale, cette question a été soulevée lors d'une journée d'études organisée par le Parlement et dans une intervention préliminaire sur la portée du principe de la présomption d'innocence. Cependant, la nouvelle loi de procédure, entrée en vigueur au mois d'octobre dernier, a reproduit le texte de l'article 76 tel qu'il avait été adopté en 1991. Est-il besoin de rappeler que dans les poursuites déjà évoquées, la détention préventive a été systématiquement exercée à l'égard des journalistes concernés ? Pourtant, une telle pratique est non seulement contraire au principe fondamental de la présomption d'innocence, mais elle constitue une restriction particulièrement grave de la liberté de la presse. Le deuxième facteur réside dans l'amalgame entre le Code de la presse et le Code pénal. Dès la fin des années 50, le directeur et le rédacteur en chef du journal Attahrir avaient été poursuivis en vertu d'une disposition du Code pénal, sans aucune référence au Code de la presse. La plupart des poursuites engagées depuis lors, et jusqu'au début des années 90, ont été fondées exclusivement sur une législation d'exception relative à l'ordre public, datant du Protectorat (dahirs du 29 juin 1935 et 26 juillet 1939). Dans les dossiers de presse, jugés en 2003 et à l'exception de «l'affaire Lemrabet», les poursuites ont été fondées, soit sur le Code pénal et le Code de la presse dans «l'affaire Mustapha Alaoui», soit sur des dispositions du Code pénal seulement pour les trois autres journalistes. Or, une des garanties fondamentales de la liberté de presse dans un pays démocratique réside dans le fait qu'elle soit l'objet d'une loi spéciale, distincte du code pénal. Cette loi autonome régit aussi bien l'ensemble des délits de presse que la procédure relative aux poursuites judiciaires en la matière. Le troisième facteur réside dans l'accentuation de cet amalgame lors de l'adoption de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 29 mai 2003. Cette loi a, au surplus, illustré, d'une façon inédite, l'incohérence de la législation. Alors que la provocation aux crimes est régie par les articles 39 et 40 du Code de la presse, l'apologie des actes terroristes est régie par l'article 218, alinéa 2 du Code pénal tel qu'il a été amendé par ladite loi ! La logique et la rigueur juridiques auraient cependant commandé qu'une telle disposition soit intégrée dans le Code de la presse. Le quatrième facteur réside dans nombre de dispositions à caractère sécuritaire dans le nouveau Code de la presse. La révision du Code de la presse s'inscrivait en principe dans le cadre du programme de réforme présenté lors de la formation du gouvernement d'alternance politique en 1998. Mais, alors que les projets de loi relatifs à la liberté de rassemblement public et à la liberté d'association ont été soumis à la Commission de la législation, de la justice et des droits de l'Homme, le projet de révision du Code de la presse a été examiné par la commission des Affaires étrangères, de Défense nationale et de la Communication des deux Chambres du Parlement. Le lien ainsi établi entre liberté d'expression et de presse d'une part, les Affaires étrangères et la Défense nationale, d'autre part, se passe de tout commentaire. Il explique en tout cas l'incohérence manifeste des dispositions de la récente loi portant révision du Code de la presse. En effet. D'un côté, les garanties de la liberté ont été renforcées. Ainsi, le système déclaratif par opposition à la pratique du système d'autorisation, inhérent au refus de délivrance du récépissé par l'administration a été relativement consolidé. Les prérogatives qu'avait le pouvoir exécutif de suspendre et d'interdire une publication ont été supprimées. Nombre de garanties reconnues par le code libéral de 1958 ont été restaurées. Nombre de peines d'emprisonnement pour délit de presse ont été supprimées ou réduites. D'un autre côté, des peines de prison sont maintenues à l'égard des journalistes, là où les délits peuvent donner lieu à des sanctions pécuniaires. La saisie d'un journal par le ministre de l'Intérieur ayant été maintenue, il appartient au journaliste d'exercer un recours auprès de la justice contre ladite mesure. Or, le principe de liberté implique que la saisie soit ordonnée par la justice, le cas échéant à la demande de l'administration. Par ailleurs, et à l'inverse des autres délits prévus par le code, le 2e alinéa de l'article 41 relatif à l'atteinte au régime monarchique, à la religion musulmane et à l'intégrité territoriale est très vague. Les éléments constitutifs de l'atteinte à l'ordre public y sont indéterminés, ce qui ouvre la porte à l'arbitraire. Ainsi, toute opinion critique dans le domaine religieux, sur la Constitution ou sur la politique suivie dans l'affaire du Sahara peut être sanctionnée pénalement. Il convient de relever à cet égard que dans l'article 39 de la Constitution relatif à l'immunité parlementaire, le concept d'expression d'une opinion mettant en cause le régime monarchique et la religion musulmane est plus précis. Le cinquième et dernier facteur réside dans le déficit d'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir exécutif. Le statut de la magistrature en vigueur depuis plus de 29 ans, habilitant le ministre de la Justice à muter ou à suspendre provisoirement un juge, est non conforme au principe constitutionnel de l'indépendance de la justice. À l'évidence, les juges appelés à statuer dans les dossiers de presse ou à caractère politique, sont sous pression. Cette situation a été illustrée au printemps de l'année 2002 par le remplacement en cours de procès, et en violation de la procédure pénale, du président d'une Chambre criminelle près la Cour d'appel de Casablanca. En outre, les conditions des procès non conformes à la norme définie par l'article 14 du Pacte international ne sont souvent pas équitables. Ainsi, l'expérience marocaine montre que quelle que soit l'importance de l'espace de liberté d'expression et de presse, une conception extensive des limites au niveau de la loi ou de sa mise en œuvre compromet la sécurité juridique des journalistes et, par là même, ladite liberté. Une réforme profonde du régime juridique de la presse implique en priorité la réhabilitation du Code de la presse en tant que loi autonome, excluant l'application du Code pénal aux actes de publication des journaux, de l'imprimerie, de l'édition et de la librairie. L'article 1er du code doit consacrer expressément ladite exclusion. Nombre de dispositions de ce code doivent être révisées selon la lettre et l'esprit de la norme internationale et des législations en vigueur dans les pays démocratiques. Le délit d'apologie du terrorisme doit être intégré au Code de la presse. Le Code de procédure pénale doit enfin réintégrer l'interdiction de la détention préventive en cas de poursuites pour délit de presse. Les cas de diffamation plus nombreux que dans les pays démocratiques Cependant, si les garanties juridiques de la liberté d'expression doivent être renforcées, une pratique saine de cette liberté conditionne également la sécurité juridique des journalistes. C'est dire qu'une sensibilisation de ces derniers à leurs droits et leurs responsabilités est indispensable. La liberté d'opinion et son corollaire, le droit à la critique, ne peuvent naturellement légitimer ni l'insulte ni la désinformation. Force est de déplorer que la publication d'une mise au point est souvent refusée contrairement à la loi. De même qu'en proportion avec le nombre d'habitants et de journaux lus, les cas de diffamation sont nettement plus nombreux que dans les pays de tradition démocratique. Le cas le plus récent a consisté à véhiculer l'accusation de terrorisme à l'égard de militants des droits de l'Homme. À cet égard, la responsabilité du journaliste était plus lourde que celle du personnage qui a proféré cette accusation. L'évocation de faits criminels fait parfois fi du secret de l'instruction et du principe de la présomption d'innocence. Souvent, les règles élémentaires de déontologie sont foulées au pied. Plus que jamais, l'institution d'un mécanisme indépendant d'autorégulation est nécessaire pour promouvoir le respect de ces règles. Non seulement pour conforter la sécurité juridique des journalistes, mais également et surtout pour sauvegarder la crédibilité de la presse, fondement essentiel de la démocratie