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Egalité successorale : la société civile appelle à un débat national
Publié dans La Vie éco le 12 - 01 - 2018

«Au fils une part équivalente à celle de deux filles» est le principe qui régit aujourd'hui le partage de l'héritage entre les enfants. Pour les associations féminines, ce concept est en déphasage avec les mutations sociétales. Pour éviter les inégalités entre leurs enfants, les parents optent de plus en plus pour la répartition de leur vivant.
Après l'égalité des conjoints dans le couple, c'est sur l'équité en matière d'héritage que les associations féminines focalisent leur action. Car l'égalité successorale n'a pas été abordée par la Moudouwana. Ainsi, l'Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) et d'autres militantes estiment que la «réforme égalitaire du droit successoral est une nécessité car la loi islamique régissant la succession continue à générer des inégalités et s'inscrit en quelque sorte à l'encontre de la volonté de doter la femme de tous ses droits».
Lors d'une rencontre qui a eu lieu fin décembre 2017, l'ADFM a présenté les grandes lignes d'une étude effectuée sur le terrain concernant le droit successoral et la situation des Marocaines entre la loi et les évolutions socioéconomiques. Et c'est sur la base de ses conclusions que sera élaboré le mémorandum que l'association compte publier bientôt. Ainsi, l'association recommande que seuls les descendants et ascendants de la personne décédée peuvent hériter. Ce qui revient à dire que le principe du «Taassib», actuellement retenu par le droit successoral, doit être levé. Et par conséquent les oncles paternels n'auront plus aucun droit à l'héritage en l'absence d'un descendant de sexe masculin. Autre recommandation suggérée : lever l'exclusion de l'héritage concernant les veuves non musulmanes ainsi que les descendants des veuves non converties. Globalement, l'association recommande la suppression de toutes les discriminations qui «ne sont plus en phase aujourd'hui avec les dispositions de la Constitution et du Code de la famille. Et encore moins des changements que connaît la société marocaine !».
Pour la société civile, la question de l'héritage doit faire l'objet d'un débat national. Ce qui semble être difficile, étant donné que la question est encore taboue et suscite une vive polémique entre les modernistes et le courant conservateur. Preuve en est les pays arabes, à l'exception des cas tunisien et irakien, n'ont pas osé réformer le droit des successions.
Ainsi, aujourd'hui deux positions se confrontent: pour les modernistes, le droit successoral n'est plus adapté à la configuration de la société marocaine. Alors que pour les conservateurs, qui s'appuient sur la disposition de la Constitution stipulant que le Maroc est un «Etat musulman», le partage des biens d'une personne décédée doit se faire selon les dispositions du Coran. Une interprétation restrictive de la religion, selon les militantes de l'ADFM, car la loi islamique retient le fait que les hommes étaient obligés de prendre en charge l'ensemble des femmes de leurs tribus, alors qu'actuellement les hommes ne sont plus les seuls contraints de prendre en charge la famille. Elles soulignent que dans plus de 25% des familles marocaines, ce sont les femmes qui sont chefs de ménages. «Comment peut-on alors leur donner seulement la moitié de ce qu'héritera le frère ? C'est une inégalité qui ne s'explique plus aujourd'hui et qu'il faut bannir car elle est souvent source de précarité de certaines femmes», dénonce Bahija, jeune femme dont les parents viennent de décéder mais, ajoute-t-elle, «mon père a eu la présence d'esprit de me faire une donation et cela avec l'accord de mes deux frères». Mais si le défunt père de Bahija a été prévoyant, dans la majorité des familles marocaines les parents restent très attachés à la loi islamique.
Le legs et la donation pour contourner la loi successorale
Pour les parents prévoyants, des portes de sortie, la donation ou le legs, sont envisagées. Dans le cadre de la donation, un Marocain musulman a la possibilité de disposer de ses biens et de faire une donation à une personne de son choix, elle est définitive et n'est soumise à aucune condition. Outre cette possibilité, il peut également procéder à un legs par le biais d'un testament. Le legs ne peut cependant porter que sur le tiers des biens de la personne. Contrairement à la donation qui n'obéit à aucune condition, le legs est, quant à lui, soumis à l'approbation des autres héritiers. Aussi, il est à signaler que ce legs peut être remis en cause et le testament n'est pas définitif et peut être modifié ou même annulé. Pour le courant conservateur, ces deux voies de contournement des dispositions de la loi successorale sont qualifiées de procédures «haram» dans la mesure où elles favorisent un héritier par rapport aux autres et elles sont contraires à la religion, notamment aux dispositions de «Sourate Nissae» qui régit les principes du partage des biens entre les héritiers. Aussi pour les tenants du courant conservateur, la réforme de la loi des successions relève des prérogatives des oulémas et non pas de la société civile. En 2008, le Conseil supérieur des oulémas s'était déjà prononcé sur le sujet des droits de la femme en relation avec des dispositions religieuses. L'instance avait précisé que «les constantes religieuses et les préceptes énoncés par le Coran ne peuvent faire l'objet d'ijtihad comme c'est le cas pour les règles de l'héritage». Pourtant, le chef de l'Exécutif, Saad Eddine El Othmani, s'est dit favorable, lors d'une séance parlementaire le 25 décembre dernier, à la réforme de la Moudouwana et en particulier les dispositions qui empêchent, dit-il, «le développement de l'autre moitié de la société».
Saisissant la perche tendue par le chef de l'Exécutif, les membres de l'Association démocratique des femmes du Maroc appelle le gouvernement à déposer les instruments pour concrétiser l'entrée en vigueur du protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes à laquelle le Maroc avait adhéré en juin 1993 et qui a été a adopté à l'unanimité, le 7 juillet 2015, par la Chambre des représentants.
Mais au-delà de la position du gouvernement et des recommandations de la société civile, les associations féminines signalent que de plus en plus de femmes, notamment des veuves ou des filles, viennent demander conseil et se plaignent de l'injustice en matière de partage d'un héritage. En effet, certaines dispositions viennent compliquer la répartition des biens du père ou du mari décédé. «Ce sont souvent les oncles et parfois même les cousins qui interviennent et réclament leurs parts lorsque le défunt n'a pas de fils. Du coup, ses filles sont dépourvues d'une part de leurs droits. Le droit musulman dispose certes que lorsque les héritiers sont tous de sexe féminin, les oncles paternels disposent du droit de jouir d'une partie des biens. Lorsqu'il n'y a aucun oncle, ce sont les parents de sexe masculin qui disposent de ce droit, mais cela constitue une injustice flagrante», dénonce une militante de l'ADFM. Elle ne manque pas de souligner que cette situation est malheureusement à l'origine de la vulnérabilité de plusieurs femmes issues de milieux modestes.
Pour Nawal Bartal, avocat au barreau de Rabat, «il est certain que le partage de l'héritage n'est pas du tout équitable et engendre des situations de précarité dans certains cas. Dans les tribunaux, on compte un grand nombre d'affaires de succession opposant des héritières à leurs oncles voire aux cousins. La réforme s'impose donc et le texte coranique peut, à mon avis, faire l'objet d'une interprétation souple». Et de rappeler qu'actuellement «l'explication, donnée au fait que la fille hérite de la moitié de la valeur héritée par le garçon parce qu'elle est prise en charge économiquement par le frère ou l'époux, n'est plus valable. De ce fait, la révision de la législation successorale doit s'inscrire dans les mutations sociales et économiques que connaît notre société». Et c'est d'ailleurs pour cela que de plus en plus de parents répartissent leurs biens de leur vivant et parfois même de façon équitable. On peut citer dans ce cas les conclusions d'une étude de sociologie religieuse, menée en 2007 par Mohamed El Ayadi et Mohamed Tozy à la demande de l'ADFM: 31,9% des Marocains sont d'accord pour que les parents répartissent de leur vivant l'héritage à parts égales entre leurs enfants, filles et garçons. Et ce sont principalement des femmes puisque, selon l'étude, elles sont 35,5% à être favorables à cette pratique, contre 28,2% seulement des hommes. Par ailleurs, l'étude révèle également que les jeunes sont plus sensibles aux mesures d'équité entre les deux sexes envisagées par les parents pour garantir la parité en matière d'héritage. S'agit-il là d'un signal avant-coureur d'un changement de mentalité chez la nouvelle génération?
[tabs][tab title ="Héritage : comment se fait la répartition des biens..."]Veuve sans enfants Lorsqu'un homme marié décède en laissant une femme avec qui il n'a pas eu d'enfants, le quart de son héritage est versé à sa veuve. Le reste est distribué à parts égales aux mâles ayant le degré de parenté le plus proche du défunt (père, frères, oncles paternels, cousins germains). En l'absence de ces derniers, la totalité de l'héritage est versée à la veuve du défunt. Veuve avec fils unique Si la veuve a des enfants avec son défunt mari, sa part est considérablement réduite. Une veuve ayant un enfant de sexe masculin hérite d'un huitième des biens de son époux, alors que le fils dispose du reste. Si le défunt a plusieurs fils, ils se partagent tous, de manière égale, ce qui reste de l'héritage après que le huitième ait été versé à leur mère. Veuve avec fille unique La veuve conserve son droit au huitième de l'héritage dans le cas où elle n'a qu'une fille, cette dernière se contentera de la moitié des biens. Le reste est attribué aux héritiers mâles ayant le degré de parenté le plus proche du défunt. En l'absence de ces derniers, le reste de l'héritage est reversé à la fille. Veuve avec deux ou plusieurs filles Si le défunt a plusieurs filles, les deux tiers de son héritage sont répartis entre elles à parts égales, tandis que le huitième est recueilli par la veuve. Le reste est distribué à part égale aux mâles ayant le degré de parenté le plus proche du défunt (père, frères, oncles paternels, cousins germains). En l'absence de ces derniers, le reste de l'héritage est versé aux filles du défunt. Veuve avec deux ou plusieurs fils La veuve recueille le huitième de l'héritage dans ce cas, alors que les fils se partagent le reste de manière égale. Veuve avec un fils et une fille Lorsqu'un homme marié décède et qu'il laisse des enfants des deux sexes, sa veuve récupère le huitième de l'héritage, tandis que le reste est distribué aux enfants. Veuf sans enfants Quand un homme perd son épouse, il hérite de la moitié de ses biens. Le veuf peut aussi se voir attribuer la totalité de l'héritage de sa femme, en cas d'absence de proches dits successibles de la défunte (père, frères, et grand-père paternel). Veuf avec une fille et un fils Dans le cas où une mère de famille laisse derrière elle un époux et des enfants des deux sexes, le veuf recueille le quart de l'héritage. Le reste est partagé entre les enfants suivant la règle suivante: «au fils une part équivalente à celle de deux filles», et ce, quel que soit le nombre d'enfants. Fille unique de parents décédés Si des parents décèdent, laissant une fille unique, celle-ci ne recueille que la moitié de l'héritage. En revanche, si les parents décèdent en laissant un fils unique, il récupère la totalité de l'héritage.[/tab][/tabs]


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