Les travailleurs doivent être protégés contre les maladies et les accidents qui résultent de leur emploi. Pourtant, ce n'est pas une réalité pour un grand nombre de travailleurs. Pour remédier à cette situation, le Maroc a fini par approuver la Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail à travers la publication au Bulletin officiel n° 6166 du 4 juillet 2013 de la loi 16-12. Cette approbation constitue un pas important dans la mesure où cette convention vise à promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé pour aboutir progressivement à un milieu de travail sûr et salubre. Le Maroc est désormais tenu de développer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique, un système et un programme nationaux de sécurité et de santé au travail. La politique nationale doit être élaborée conformément aux principes posés par l'article 4 de la convention (n° 155) sur la santé et la sécurité des travailleurs qui stipule que «cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, qui y sont liés ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu professionel, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable». L'élaboration de cette politique nationale doit être en mesure d'évaluer les risques ou les dangers imputables au travail, combattre à la source les risques ou les dangers qui lui sont imputables et développer une culture de prévention nationale basée sur l'information, la consultation et la formation. Quant au système et au programme au niveau national, ceux-ci doivent être conçus en tenant compte des principes figurant dans les instruments de l'OIT pertinents. La Convention n° 187 prévoit que les systèmes nationaux doivent fournir l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux de sécurité et de santé au travail. Ces systèmes doivent également inclure la législation, les autorités ou organes adéquats, les mécanismes de contrôle y compris les systèmes d'inspection et les arrangements au niveau de l'entreprise. Pour leur part, les programmes nationaux doivent inclure des mesures assorties de délais visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail et permettant d'évaluer les progrès accomplis. Ainsi l'article 5 souligne que le programme national doit contribuer à la protection des travailleurs en éliminant ou en réduisant au minimum les dangers et les risques liés au travail, conformément à la législation nationale, en vue de prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail et de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le programme national doit être élaboré sur la base d'une analyse de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail et comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès. n