Contacté par Yabiladi ce vendredi, Maître Isaac Charia, membre du comité d'avocats qui défend les détenus du Hirak, confirme les requêtes du procureur du roi près de la Cour d'appel de Casablanca. Des requêtes appelant, selon lui, à appliquer les articles du Code pénal punissant les figures de proue du Hirak avec la prison à perpétuité ou la peine capitale. Le juge d'instruction près la cour d'appel de Casablanca a annoncé ce vendredi la fin de l'enquête détaillée avec les détenus du Hirak, y compris Nasser Zefzafi. Le procureur général du roi, Hassan Matar aurait remis au juge une motion de 200 pages, appelant à mettre en application des articles du Code pénal marocain à l'encontre des détenus du Hirak, rapportent nos confrères d'Alyaoum 24. Contacté par Yabiladi, l'avocat Isaac Charia, membre du comité de défense des détenus du Hirak, confirme l'information. «L'enquête détaillée a pris fin et les requêtes du parquet général ont été déposées auprès du juge d'instruction. Actuellement, ce dernier prépare sa décision finale pour renvoyer les accusés devant les audiences du tribunal», nous confie-t-il. Les avocats ont toujours de l'espoir Isaac Charia estime que «l'enquête détaillée a été vite clôturée», rappelant que des témoins présentés par la défense «n'ont pas été auditionnés». L'occasion pour lui de signaler aussi le fait que la «confrontation des détenus n'a pas eu lieu» et que des «vidéos qui prouvent l'innocence des détenus» n'ont pas été prises en compte par le juge. Il fait aussi état de «plusieurs procédures illégales, qui portent atteinte au droit à un procès équitable». «C'est triste que le parquet général ait choisi l'escalade dans ses requêtes. Il y a une volonté d'appliquer les articles du Code pénal qui punissent avec l'emprisonnement à vie ou la peine capitale. Ce sont des appels qui prédisent que le Maroc entamera une phase très difficile.» Dans une déclaration accordée à Alyaoum 24, l'avocat Mohamed Ziane confie qu'il s'agit notamment des articles 201 et 202 du Code pénal marocain. Il nous informe que le document du procureur a été consulté par les avocats des détenus. Isaac Charia affirme, quant à lui, que les avocats ne sont pas «surpris de ce qui est arrivé». «Surtout lorsqu'on voit des gens mourir dans les rues», enchaîne-t-il avant de déclarer qu'il «y a un une volonté d'aller de l'avant dans l'escalade, et ce, jusqu'au bout». L'avocat affirme toutefois que le comité de défense garde toujours de l'espoir. «Nous ne pouvons pas le perdre sinon nous passerons dans les extrêmes. Mais nous continuerons à avoir de l'espoir, surtout qu'il y a trois rendez-vous symboliques qui approchent, à savoir la Révolution du Roi et du Peuple, la Fête de la Jeunesse et l'Aid Al Adha», fait-il savoir. Il nous informe aussi que «les détenus seront jugés selon deux groupes : celui de Nasser Zefzafi et celui de Nabil Ahamjik». «Quant à Hamid Mahdaoui, il y avait une volonté de le poursuivre avec les détenus du Rif mais finalement il sera uniquement poursuivi pour ''non dénonciation d'un crime portant atteinte à la sûreté de l'Etat'', conclut l'avocat des détenus du Hirak. Que disent les articles 201 et 202 du Code pénal marocain ? L'article 201 du Code pénal marocain énonce : «Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort, tout auteur d'attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités». «Le complot formé dans le même but est puni de la réclusion de cinq à vingt ans s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution. Si le complot n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans. La proposition faite et non agréée de former le complot est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.» Quant à l'article 202, il énonce la punition de mort aux personnes coupables d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Il s'agit de : 1- Toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce le commandement d'une unité de l'armée, d'un ou plusieurs bâtiments de guerre, d'un ou plusieurs aéronefs militaires, d'une place forte, d'un poste militaire, d'un port ou d'une ville. 2- Toute personne qui conserve contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque. 3- Tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation a été ordonné; 4- Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats ou leur fournit ou procure des armes ou munitions.