La déclaration de la survenance de l'évènement catastrophique défini à l'article 3 ci-dessus, est établie, après avis de la Commission de suivi des évènements catastrophiques instituée en vertu de l'article 9 de la présente loi, par un acte administratif publié au Bulletin officiel dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois à compter de la date de ladite survenance. Toutefois, ce délai peut être réduit par voie réglementaire. Ledit acte précise notamment, les zones sinistrées et la datation de l'évènement catastrophique objet de la déclaration précitée. La publication de l'acte administratif, visé à l'article 6 ci-dessus, a pour effet exclusif de déclencher : - l'opération d'inscription des victimes sur le registre de recensement visé à l'article 8 ci-après; - la mise en oeuvre de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques visée à l'article 64-1 de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 ( 3 octobre 2002 ) ; - le processus d'octroi des indemnités par le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques institué en vertu de l'article 15 de la loi. Les victimes d'un évènement catastrophique sont inscrites sur le registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques dans un délai qui ne peut, sauf en cas de force majeure, excéder quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'acte administratif prévu à l'article 6 de la loi. Le modèle du registre de recensement précité et les modalités de sa tenue et d'inscription des victimes audit registre sont fixés par voie réglementaire. Il est institué, sous la dénomination « Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques », une personne morale de droit public dotée de l›autonomie financière, désignée ci-après « Fonds de solidarité ». Le Fonds de solidarité est placé sous la tutelle de l›Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents dudit Fonds les dispositions du présent titre, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l›application de la législation et de la réglementation en vigueur. Le Fonds de solidarité est également soumis au contrôle financier de l›Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur. Le Fonds de solidarité a pour objet de : a) indemniser les victimes d›évènements catastrophiques dans les conditions prévues dans la section IV du chapitre premier du titre premier de la loi; b) accorder aux entreprises d›assurances et de réassurance, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues avec elles à cet effet, des prêts au titre : - des opérations d›assurance relatives à la garantie contre les conséquences d›évènements catastrophiques visée à l›article 64-1 de la loi n° 17-99 portant code des assurances précitée; -des opérations d›acceptation en réassurance des risques couverts dans le cadre de la garantie contre les conséquences d›évènements catastrophiques précitée. c) contribuer, dans les conditions prévues à l›article 229-1 de la loi nO 17-99 précitée, à la garantie accordée par l›Etat conformément aux dispositions du même article; d) formuler des propositions et les communiquer à l›administration en vue d›améliorer le régime. e) établir les données statistiques et financières relatives aux conséquences des évènements catastrophiques et les communiquer à l'administration à la demande de celle-ci; t) réaliser ou faire réaliser toute étude qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses missions. Les montants des prêts visés au b) ci-dessus doivent être affectés au financement des besoins de trésorerie des entreprises d'assurances et de réassurance précitée, constatés à la suite des indemnisations au titre de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques prévue à l'article 64-1 de la loi nO 17-99 précitée. Les modalités d'application du b) du 1 er alinéa ci-dessus seront fixées, le cas échéant, par voie réglementaire sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Les victimes d'un évènement catastrophique sont indemnisées dans les limites et suivant les bases de calcul et la procédure fixées par le présent titre et les textes pris pour son application.