Le projet de loi instituant un régime de couverture des conséquences d'évènements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances ouvre toute grande la porte au développement de ce secteur à travers le renforcement de l'offre de produits et, aussi, la responsabilisation des compagnies d'assurances qui doivent sensibiliser le public, individus, collectivités et entreprises, sur les avantages de l'assurance. La couverture des conséquences d'évènements catastrophiques, de par les caractéristiques et l'étendue de cette catégorie d'assurance nécessite une action d'envergure soutenue en expliquer les avantages ainsi qu'une connaissance très fine des tenants et aboutissants. S'agissant de la teneur du projet de loi y afférent, l'institution par celui-ci d'un régime de couverture des conséquences d'évènements catastrophiques a pour objet d'organiser : - la couverture du risque afférent à un évènement catastrophique tel que défini ci-après ; ainsi que l'indemnisation des dommages corporels et matériels subis par les victimes de cet évènement. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, est considéré comme événement catastrophique tout fait générateur de dommages directs survenus au Maroc, ayant pour origine déterminante l'action d'intensité anormale d'un phénomène naturel ou l'action violente de l'homme. L'action d'intensité anormale d'un phénomène naturel constitue un événement catastrophique dès lors que les caractéristiques suivantes lui sont reconnues : - le fait générateur présente par sa survenance, des conditions de soudaineté ou d'imprévisibilité ; - ses effets dévastateurs sont d'une intensité grave pour la collectivité. La liste des phénomènes naturels pouvant constituer un évènement catastrophique au sens de la présente loi est fixée par l'administration sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale instituée par la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. L'action violente de l'homme est considérée comme un évènement catastrophique dès lors qu'elle : - constitue un acte de nature terroriste ; ou - est la conséquence directe de la survenance d'émeutes ou de mouvements populaires, lorsque les effets sont d'une intensité grave pour la collectivité. Les dommages, provoqués directement par l'action de secours et de sécurisation, sont assimilés à ceux résultant de l'évènement catastrophique. Le projet de loi exclut du champ d'application du régime, les dommages ou préjudices : - provoqués par l'utilisation d'agents ou d'armes chimiques, biologiques, bactériologiques, radioactifs ou nucléaires ; - dus à la guerre civile, à la guerre étrangère ou aux actes d'hostilité assimilables, que la guerre soit ou non déclarée ; - provoqués par un acte de cybercriminalité. La survenance d'un évènement couvert au titre du régime tel que défini à l'article 3 ci-dessus, est déclarée par un acte administratif pris, dans les conditions fixées par voie réglementaire, après avis de la commission de suivi des évènements catastrophiques, prévue dans le projet de loi. Ledit acte précise, notamment, les zones sinistrées, la datation de l'évènement objet de cette déclaration et la nature des dommages éligibles aux prestations du régime. Les victimes d'un évènement catastrophique sont inscrites sur le Registre national de recensement des victimes d'évènements catastrophiques dans un délai qui ne peut, sauf en cas de force majeure, dépasser quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de publication de l'acte administratif prévu à l'article 5 ci-dessus. Les modalités d'inscription au registre national précité, sa tenue, sa forme et son contenu, sont fixés par voie réglementaire. La commission de suivi des évènements catastrophiques, visée à l'article 8 ci-dessous, peut consulter à tout moment le registre précité. L'acte administratif, visé ci-dessus, déclenche : - l'opération d'inscription des victimes sur le registre national visé à l'article 6 ci-dessus ; - la mise en jeu de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques visée à l'article 50-1 de la loi n° 17-99 portant code des assurances ; - le processus d'octroi d'indemnités ou d'allocations par le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques institué par l'article 10 du projet de loi.