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Les préjudices corporels subis par le conducteur et les personnes transportées, ainsi que les dommages au véhicule couverts
Publié dans L'opinion le 18 - 03 - 2015

Le projet de loi instituant un régime de couverture des conséquences d'évènements catastrophiques introduit des dispositions qui complètent celles de la loi n° 17-99 portant code des assurances, à travers les articles 50-1 à 50-8 suivants :
- Article 50-1. Doivent comporter la garantie contre les conséquences d'évènements
catastrophiques :
1° les contrats d'assurance garantissant les dommages aux biens;
2° les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile automobile visée à l'article 120 ci-dessous ;
3° les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile pour les dommages corporels causés aux tiers, autres que les préposés de l'assuré, se trouvant dans des locaux prévus auxdits contrats.
L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas à :
- l'assurance aviation ;
- l'assurance couvrant les dommages subis par les récoltes non engrangées, les cultures et les plantations agricoles.
La garantie est acquise à l'assuré même en l'absence de stipulation particulière aux conditions du contrat d'assurance; le souscripteur doit la prime ou la cotisation correspondante.
- Article 50-2. La garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques, accordée dans le cadre des contrats d'assurance relative aux biens visés au 1° de l'article 50-1 ci-dessus, couvre les dommages subis par ces biens lorsqu'ils sont directement dus à la survenance d'un évènement catastrophique.
- Article 50-3. La garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques, accordée dans le cadre des contrats d'assurance de responsabilité civile automobile visés au 2° de l'article 50-1 ci-dessus, couvre les préjudices corporels subis par le conducteur et toute personne transportée dans le véhicule, ainsi que les dommages subis par le véhicule, dès lors que ces préjudices ou dommages sont directement dus à la survenance d'un événement catastrophique frappant le véhicule assuré.
Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique, la garantie visée au 1er alinéa ci-dessus couvre également les préjudices corporels subis par le propriétaire, ses conjoints ainsi que ses enfants à charge, dès lors que ces préjudices sont directement dus à la survenance d'un évènement catastrophique.
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants non salariés âgés de 21 ans au plus à la date de survenance de l'évènement catastrophique. Cette limite d'âge peut être prorogée jusqu' à 26 ans en cas de poursuite des études dûment justifiées. Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants handicapés quel que soit leur âge, qui sont dans l'impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée par suite d'incapacité physique ou mentale.
- Article 50-4. La garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques, accordée dans le cadre des contrats d'assurance visés au 3° de l'article 50-1 ci-dessus couvre les préjudices corporels subis par les personnes autres que les préposés de l'assuré se trouvant dans les locaux prévus au contrat d'assurance dès lors que ces préjudices sont directement dus à la survenance d'un évènement catastrophique.
- Article 50-5. Au titre de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques visée à l'article 50-1 ci-dessus, le montant d'indemnisation de la victime ou ses ayants droit pour les dommages corporels est déterminée par application des dispositions du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.
En aucun cas, la victime ou ses ayants droit ne peuvent prétendre à être indemnisés plus d'une fois pour le même préjudice corporel au titre de cette garantie.
Lorsque le dommage corporel subi est couvert au titre de la garantie susvisée par plusieurs contrats d'assurance, chacun produit ses effets dans les conditions applicables à cette garantie sans que l'indemnité totale octroyée au bénéficiaire du contrat ne dépasse le montant d'indemnisation déterminé conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.
Dans ces conditions et limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation du dommage corporel en s'adressant à l'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux au titre de chaque contrat d'assurance est déterminée en appliquant au montant de l'indemnisation le rapport existant entre le montant de l'indemnité qu'il aurait versé au titre de ce contrat si celui-ci avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été versées au titre de chaque contrat s'il avait été seul.


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