Abdellatif Hammouchi préside la délégation du Maroc à la 92e session de l'Assemblée générale d'Interpol à Glasgow    Le Royaume s'emploie avec succès à consacrer l'évidence d'une réalité tangible et d'une vérité irrévocable    Séisme d'Al-Haouz : 63.766 familles bénéficiaires de l'aide financière mensuelle jusqu'au 25 octobre dernier (M. Baitas)    Aménagement du territoire et justice spatiale au Maroc    Une nouvelle ère pour l'Afrique    Salmane Belayachi reconduit à la tête du CRI Casablanca-Settat    L'Iran à l'heure de la contestation féminine    Anniversaire de la Marche Verte Le PPS exprime sa haute appréciation pour les contenus forts du discours Royal    Le PSG et Hakimi s'inclinent devant l'Atlético    Au musée des Légendes à Madrid, Yassine Bounou dans la cour des grands    Des shows de drones illuminent la place Al-Mechouar à Laâyoune    Des festivités empreintes de liesse    Présidentielle américaine : une élection à 15 Md$    La CNOPS et la CNSS fusionnent officiellement, les syndicats dubitatifs    Arena lance une nouvelle marque et un investissement de 5 MMDH pour 2025-2030    Diaz et Masina de retour, l'heure de Ziyech a-t-elle sonné ?    Davies et Trent Arnold dans le viseur, ça se complique pour Hakimi !    British pedophile dies in Moroccan Prison    EU seeks migration pact with Morocco after CJEU rulings    Morocco elected vice president of Interpol for Africa    Lancement de la campagne nationale de prévention contre la grippe et les infections respiratoires aigües 2024-2025    Maroc : approbation des chiffres officiels de la population marocaine    Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures    Réélection de Trump : les partenariats marocains à l'épreuve de la guerre économique sino-américaine    FIFM 2024 : Luca Guadagnino remplace Thomas Vinterberg à la tête du jury    A vélo, Khalid Aboubi met en lumière l'Histoire des rues de Marrakech    FIBA Afro Basket 2025 : La FIBA offre une seconde chance au Maroc, déjà éliminé !    LDC. J4 (fin): Le PSG provisoirement éliminé !    Liga: le match Valence-Espanyol Barcelone reporté en raison des inondations    Casablanca : Exposition photographique célébrant la Marche Verte    Sahara : L'Algérie impose des sanctions économiques à la France    Le groupe AFD va désormais investir au Sahara marocain    Présidentielle américaine: Kamala Harris concède la défaite face à Trump    BANK OF AFRICA inaugure sa première succursale à Casablanca Finance City    Incendie sur l'avenue des FAR à Casablanca : un étage d'un immeuble ravagé par les flammes [Vidéo]    Vidéo. Akdital ouvre la Clinique internationale de Dakhla    Premier Atelier Régional de Soins Palliatifs Pédiatriques : Un Rendez-vous Inédit à Rabat    Cours des devises du jeudi 7 novembre 2024    Le Maroc optimise sa fiscalité pour attirer des capitaux et la FIFA    Le mastodonte financier AFD va désormais investir au Sahara, affirme son DG    Anniversaire de Hakimi: Respect...Ssi Achraf !    21e Festival international du film de Marrakech : 70 films de 32 pays en compétition    Emirats arabes unis : Le Maroc, invité d'honneur au Salon international du livre de Sharjah    Donald Trump remercie les Américains de l'avoir élu 47e président des Etats-Unis    Présidentielle américaine: Trump promet un «âge d'or» pour son pays    Présidentielle américaine : SM le Roi adresse un message de félicitations à Donald Trump    IFM : Les Rendez-vous de la Philosophie célèbrent 10 ans d'existence    Nador à l'heure de son 13è Festival international de cinéma et mémoire commune    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Les dommages causés aux tiers assurés
Publié dans L'opinion le 30 - 04 - 2014

Les assurances obligatoires en matière de construction font l'objet du titre IV introduit par l'avant projet de loi amendant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances, comportant un chapitre I intitulé « l'assurance tous risques chantier »
Au titre de l'article 157-1 de la nouvelle loi, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, réalise ou fait réaliser des travaux de construction, doit être couverte durant toute la durée du chantier par une assurance garantissant les dommages affectant la construction.
La personne visée au premier alinéa ci-dessus ainsi que toute personne physique ou morale ayant passé avec elle un contrat de louage d'ouvrage ou de services doivent être couvertes par une assurance garantissant, durant toute la durée du chantier, leur responsabilité civile pouvant être engagée en raison des dommages causés aux tiers du fait ou à l'occasion des travaux dans le chantier.
L'article 157-2 stipule que l'obligation d'assurance prévue à l'article 157-1 ci-dessus s'applique à toute construction:
1° destinée à l'habitation, lorsque cette construction comporte plus de 3 étages ou lorsque sa superficie couverte totale dépasse 800 m2 ;
2° destinée en même temps à l'habitation et à un ou plusieurs usages visés aux 3° à 13° du présent alinéa, lorsque cette construction comporte plus de 3 étages ou sa superficie couverte totale dépasse 800 m2 ou lorsque la superficie couverte destinée aux usages visés aux 3° à 13° du présent alinéa dépasse 400 m2;
3° à usage hôtelier, d'hébergement ou de centre d'estivage;
4° à usage de bureaux ou de services ;
5° à usage industriel ;
6° à usage de commerce ou d'artisanat ;
7° à usage de parc de stationnement ;
8° destinée à l'accueil de personnes âgées ou de personnes à besoins spécifiques;
9° devant servir en tant que salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou d'exposition ou salle polyvalente;
10° devant servir en tant que lieu de culte ;
11° devant servir en tant qu'établissement d'enseignement, bibliothèque ou centre de documentation ;
12° destinée à des activités sportives ou destinée à un usage de tribunes de stade définitives à l'exclusion des tribunes construites en charpentes métalliques à caractère provisoire;
13° devant servir en tant qu'établissement offrant des prestations à caractère médical ou paramédical.
Pour les constructions destinées à un ou plusieurs usages visés aux 3° à 13° du 1er alinéa du présent article, l'obligation d'assurance ne s'applique que lorsque la superficie couverte totale dépasse 400 m2.
Indépendamment des conditions de superficie et de nombre d'étages prévues ci-dessus, l'obligation d'assurance s'applique à tout chantier concernant plusieurs constructions relevant d'un ou plusieurs usages visés aux 1° à 13° du 1er alinéa du présent article et faisant l'objet d'un seul permis de construire.
L'obligation d'assurance ne s'applique pas à:
1° tout ouvrage construit pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales;
2° les ouvrages maritimes, fluviaux et lacustres ;
3° les équipements d'infrastructure, les ouvrages d'art et les ouvrages de génie civile notamment les routes, les autoroutes, les ponts, les barrages, les digues, les châteaux et réservoirs d'eau, les ouvrages d'infrastructure routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires et ferroviaires, les voiries, les ouvrages piétonniers, les ouvrages de télécommunication, les ouvrages souterrains ainsi que les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie. Sont également exclues de l'obligation d'assurance toutes modifications apportées aux constructions existantes. »
L'article 157-3 précise que l'obligation d'assurance « dommages à l'ouvrage visée au premier alinéa de l'article 157-1 ci-dessus s'applique à la couverture, à hauteur du montant de la construction, de tous les dommages à l'ouvrage ainsi qu'aux matériaux et matériels destinés à être incorporés dans l'ouvrage, à l'exclusion :
1° des dommages dus aux tremblements de terre ;
2° des dommages dus aux guerres étrangères, guerres civiles, actes de terrorisme ou
de sabotage, révolutions, émeutes et mouvements populaires ;
3° des dommages dus aux risques atomiques ;
4° des dommages dus à la corrosion, l'oxydation et l'usure ;
5° des dommages dus à une tempête ou à des dégâts des eaux survenus en rapport avec une tempête ;
6° des dommages dus aux ouragans, crues et inondations ;
7° des dommages dus à des réparations provisoires, pour lesquels l'assureur n'a pas donné son accord préalable, ou à des recherches expérimentales ;
8° des pertes ou manquants constatés à l'occasion d'un inventaire autres que ceux résultant du vol par effraction.
La garantie « dommage à l'ouvrage » peut faire l'objet d'une franchise qui doit être mentionnée explicitement dans le contrat d'assurance. Le montant maximum de cette franchise est fixé par voie réglementaire. »
Selon l'article 157-4 : L'obligation d'assurance « responsabilité civile » visée au 2ème alinéa de l'article 157-1 ci-dessus s'applique à la réparation des dommages causés aux tiers, à l'exclusion :
1° des dommages consécutifs aux caractéristiques du sol, lorsque l'étude de sol n'a pas été effectuée avant le démarrage des travaux ou lorsque ces dommages sont dus au non-respect des recommandations figurant dans cette étude ;
2° des dommages causés par les vibrations, la suppression ou l'affaiblissement des points d'appui, aux ouvrages mitoyens à un ouvrage assuré comportant 5 étages ou plus et ayant un niveau de sous-sol inférieur aux niveaux des sous-sol des ouvrages mitoyens, lorsque l'étude de mitoyenneté n'a pas été effectuée ou lorsque ces dommages sont dus au non-respect des recommandations de cette étude ;
3° des dommages dus aux accidents causés par les véhicules soumis à l'obligation d'assurance, prévue par l'article 120 ci-dessus, autres que ceux causés par les engins de chantier à l'occasion des travaux dans le chantier.
Sans préjudice des dispositions prévues par le livre premier de la présente loi, est nulle toute clause du contrat d'assurance réduisant l'étendue de la garantie visée au 2ème alinéa de l'article 157-1 ci-dessus, telle que définie par le présent chapitre.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.