Les assurances obligatoires en matière de construction font l'objet du titre IV introduit par l'avant projet de loi amendant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances, comportant un chapitre I intitulé « l'assurance tous risques chantier » Au titre de l'article 157-1 de la nouvelle loi, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, réalise ou fait réaliser des travaux de construction, doit être couverte durant toute la durée du chantier par une assurance garantissant les dommages affectant la construction. La personne visée au premier alinéa ci-dessus ainsi que toute personne physique ou morale ayant passé avec elle un contrat de louage d'ouvrage ou de services doivent être couvertes par une assurance garantissant, durant toute la durée du chantier, leur responsabilité civile pouvant être engagée en raison des dommages causés aux tiers du fait ou à l'occasion des travaux dans le chantier. L'article 157-2 stipule que l'obligation d'assurance prévue à l'article 157-1 ci-dessus s'applique à toute construction: 1° destinée à l'habitation, lorsque cette construction comporte plus de 3 étages ou lorsque sa superficie couverte totale dépasse 800 m2 ; 2° destinée en même temps à l'habitation et à un ou plusieurs usages visés aux 3° à 13° du présent alinéa, lorsque cette construction comporte plus de 3 étages ou sa superficie couverte totale dépasse 800 m2 ou lorsque la superficie couverte destinée aux usages visés aux 3° à 13° du présent alinéa dépasse 400 m2; 3° à usage hôtelier, d'hébergement ou de centre d'estivage; 4° à usage de bureaux ou de services ; 5° à usage industriel ; 6° à usage de commerce ou d'artisanat ; 7° à usage de parc de stationnement ; 8° destinée à l'accueil de personnes âgées ou de personnes à besoins spécifiques; 9° devant servir en tant que salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou d'exposition ou salle polyvalente; 10° devant servir en tant que lieu de culte ; 11° devant servir en tant qu'établissement d'enseignement, bibliothèque ou centre de documentation ; 12° destinée à des activités sportives ou destinée à un usage de tribunes de stade définitives à l'exclusion des tribunes construites en charpentes métalliques à caractère provisoire; 13° devant servir en tant qu'établissement offrant des prestations à caractère médical ou paramédical. Pour les constructions destinées à un ou plusieurs usages visés aux 3° à 13° du 1er alinéa du présent article, l'obligation d'assurance ne s'applique que lorsque la superficie couverte totale dépasse 400 m2. Indépendamment des conditions de superficie et de nombre d'étages prévues ci-dessus, l'obligation d'assurance s'applique à tout chantier concernant plusieurs constructions relevant d'un ou plusieurs usages visés aux 1° à 13° du 1er alinéa du présent article et faisant l'objet d'un seul permis de construire. L'obligation d'assurance ne s'applique pas à: 1° tout ouvrage construit pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales; 2° les ouvrages maritimes, fluviaux et lacustres ; 3° les équipements d'infrastructure, les ouvrages d'art et les ouvrages de génie civile notamment les routes, les autoroutes, les ponts, les barrages, les digues, les châteaux et réservoirs d'eau, les ouvrages d'infrastructure routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires et ferroviaires, les voiries, les ouvrages piétonniers, les ouvrages de télécommunication, les ouvrages souterrains ainsi que les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie. Sont également exclues de l'obligation d'assurance toutes modifications apportées aux constructions existantes. » L'article 157-3 précise que l'obligation d'assurance « dommages à l'ouvrage visée au premier alinéa de l'article 157-1 ci-dessus s'applique à la couverture, à hauteur du montant de la construction, de tous les dommages à l'ouvrage ainsi qu'aux matériaux et matériels destinés à être incorporés dans l'ouvrage, à l'exclusion : 1° des dommages dus aux tremblements de terre ; 2° des dommages dus aux guerres étrangères, guerres civiles, actes de terrorisme ou de sabotage, révolutions, émeutes et mouvements populaires ; 3° des dommages dus aux risques atomiques ; 4° des dommages dus à la corrosion, l'oxydation et l'usure ; 5° des dommages dus à une tempête ou à des dégâts des eaux survenus en rapport avec une tempête ; 6° des dommages dus aux ouragans, crues et inondations ; 7° des dommages dus à des réparations provisoires, pour lesquels l'assureur n'a pas donné son accord préalable, ou à des recherches expérimentales ; 8° des pertes ou manquants constatés à l'occasion d'un inventaire autres que ceux résultant du vol par effraction. La garantie « dommage à l'ouvrage » peut faire l'objet d'une franchise qui doit être mentionnée explicitement dans le contrat d'assurance. Le montant maximum de cette franchise est fixé par voie réglementaire. » Selon l'article 157-4 : L'obligation d'assurance « responsabilité civile » visée au 2ème alinéa de l'article 157-1 ci-dessus s'applique à la réparation des dommages causés aux tiers, à l'exclusion : 1° des dommages consécutifs aux caractéristiques du sol, lorsque l'étude de sol n'a pas été effectuée avant le démarrage des travaux ou lorsque ces dommages sont dus au non-respect des recommandations figurant dans cette étude ; 2° des dommages causés par les vibrations, la suppression ou l'affaiblissement des points d'appui, aux ouvrages mitoyens à un ouvrage assuré comportant 5 étages ou plus et ayant un niveau de sous-sol inférieur aux niveaux des sous-sol des ouvrages mitoyens, lorsque l'étude de mitoyenneté n'a pas été effectuée ou lorsque ces dommages sont dus au non-respect des recommandations de cette étude ; 3° des dommages dus aux accidents causés par les véhicules soumis à l'obligation d'assurance, prévue par l'article 120 ci-dessus, autres que ceux causés par les engins de chantier à l'occasion des travaux dans le chantier. Sans préjudice des dispositions prévues par le livre premier de la présente loi, est nulle toute clause du contrat d'assurance réduisant l'étendue de la garantie visée au 2ème alinéa de l'article 157-1 ci-dessus, telle que définie par le présent chapitre.