Au titre de l'article 157-5, l'obligation d'assurance « responsabilité civile » visée au 2ème alinéa de l'article 157-1 ci-dessus s'applique à la réparation des dommages causés à toute personne à l'exclusion: 1° du propriétaire de l'ouvrage, sauf en ce qui concerne les dommages causés à cet ouvrage ; 2° de la personne intervenant sur le chantier et ayant passé avec le propriétaire de l'ouvrage ou son mandataire un contrat de louage d'ouvrage ou de services; 3° des représentants légaux des personnes morales visées aux 1° et 2° du présent article ; 4° pendant leur service, des salariés ou préposés des personnes visées aux 1° et 2° du présent article pour les dommages corporels. L'article 157-6 précise que le montant, par chantier et par événement, de la garantie afférente à la réparation des dommages visés au 2ème alinéa de l'article 157-1 ci-dessus ne peut être inférieur à un montant minimum dont les modalités de détermination sont fixées par voie réglementaire. Ce montant minimum ne peut être, dans tous les cas, ni inférieur à quatre millions (4.000.000) de dirhams ni supérieur à quarante millions (40.000.000) de dirhams. L'article 157-7 stipule que le contrat d'assurance couvrant les dommages visés à l'article 157-1 ci-dessus doit être souscrit pour une durée ferme correspondant à la durée du chantier. Toute suspension ou résiliation du contrat d'assurance doit être notifiée dans un délai de trente (30) jours par l'entreprise d'assurances et de réassurance à l'Administration ». L'article 157-8 dispose qu'avant l'ouverture du chantier, une attestation d'assurance, délivrée par une entreprise d'assurances et de réassurance faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à l'article 157-1 a été satisfaite, doit être déposée auprès de la commune. Une copie de cette attestation doit être également déposée auprès de l'autorité locale." Au titre de l'article 157-9 : Les personnes chargées de constater, en vertu de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), les infractions à ladite loi ainsi que les infractions aux règlements généraux ou communaux de construction et d'urbanisme vérifient la satisfaction de l'obligation d'assurance visée à l'article 157-1 ci-dessus. Une copie de l'attestation d'assurance visée à l'article 157-8 ci-dessus doit être présentée auxdites personnes lors des opérations de vérification. Selon l'article 157-10, toute demande de permis d'habiter ou de certificat de conformité concernant un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article 157-1 ci-dessus doit être accompagnée d'une attestation d'assurance datant de moins de trois (3) mois délivrée par une entreprise d'assurances et de réassurance faisant présumer que cette obligation a été satisfaite. A défaut de la présentation de ladite attestation, il est fait application des dispositions de l'article 157-11 ci-dessous. Au titre de l'article 157-11, est passible d'une amende égale à 0,1% du montant de la construction, tout propriétaire d'ouvrage qui n'aura pas satisfait à l'obligation d'assurance visée au 1er alinéa de l'article 157-1 ci-dessus. Cette amende ne peut être appliquée qu'une seule fois au titre d'un même chantier. Est passible d'une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, toute personne qui n'aura pas satisfait à l'obligation d'assurance visée au 2ème alinéa de l'article 157-1 ci-dessus. Cette amende ne peut être appliquée qu'une seule fois pour une même personne au titre d'un même chantier. L'article 157-12 précise que les entreprises d'assurances et de réassurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurances relatives aux risques visés à l'article 157-1 ci-dessus sont tenues de garantir toute personne assujettie à l'obligation d'assurance instituée par le présent chapitre.